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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.914

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-20 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 10 avril 2014; arrêté royal du 12 octobre 2010; article 49 de la loi du 6 août 1990; loi du 16 mars 1954; loi du 6 août 1990; ordonnance du 27 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.914 du 20 novembre 2025 Affaires sociales et santé publique - Mutualités et Unions Nationales de mutualité Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 264.914 du 20 novembre 2025 A. 244.344/VI-23.294 En cause : l’Union nationale des mutualités socialistes, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : 1. l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. 2. l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, Requérante en intervention : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mars 2023, l’Union nationale des mutualités socialistes demande l'annulation de : - « la décision du Conseil de l’O.C.M. du 24 janvier 2025 concernant l’application de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d’administration pour la période d’évaluation 2023 (1er acte attaqué) » ; - « la décision du Conseil de l’O.C.M. du 21 février 2025 concernant l’application de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d’administration pour la période d’évaluation 2023 (2ème acte attaqué) ». VI - 23.294 - 1/4 II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure. La première partie adverse a régulièrement transmis un mémoire en réponse. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l’article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Par une ordonnance du 27 août 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2025. L’ordonnance et le rapport ont été communiqués aux parties. Par une requête introduite 19 septembre 2025, l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la présente affaire. Par un courrier du 23 septembre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister du présent recours. Mme Florence Piret, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Lawi Orfila, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Tant l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités que l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, ont été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.914 VI - 23.294 - 2/4 désignés en tant que parties adverses dans la présente affaire et la requête leur a été notifiée, conformément à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l’article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Toutefois, la décision attaquée a été adoptée par le seul Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. L’article 49 de la loi du 6 août 1990 précitée dispose que ce dernier est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité juridique, au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Dès lors que le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’a pas participé à son élaboration, il y a lieu de mettre l’État belge hors de cause en tant qu’il a été désigné comme seconde partie adverse. Il est indifférent, à cet égard, que l’article 3, §§ 1er et 4, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 précité prévoit que les requêtes introduites et l’ordonnance fixant l’affaire, accompagnée des rapports, sont également notifiées au ministre. IV. Désistement Par un courrier du 23 septembre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. V. Intervention En raison du désistement intervenu dans la présente affaire, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête en intervention introduite par l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales. Ceci ne fait pas obstacle à ce que les dépens de l’intervention soient laissés au requérant en intervention dès lors qu’ils sont dus en raison du seul fait de l’introduction de la requête en intervention. VI. Indemnité de procédure L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutualités sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 23.294 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, est mis hors de cause en tant qu’il a été désigné comme seconde partie adverse Article 2. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 3. L’État belge supporte le droit de 150 euros lié à l’introduction de sa requête en intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.294 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.914