ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.5
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-02-25
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; arrêté royal du 31 mai 1933
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 23/11/2022, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide urgente de 2.522,81 €.
Exposé des faits (pièce 1 – 2)
A …, le 15/8/2022, lors d’une soirée bien arrosée en compagnie du nommé Kévin Z., la requérante a eu une dispute avec ce dernier qui l’a frappée violemment au visage.
Suites judiciaires (pièce 1 – 1)
En date du 15 septembre 2022, la partie requérante s’est constituée partie civile.
Séquelles médicales (pièce 1 – 3)
Dans un certificat du 15/8/2022, le Dr. VAN T. certifie avoir examiné Madame X. et avoir constaté :
*une fracture du nez
*une commotion cérébrale
*des contusions au visage
Dans un certificat du 22/8/2022, le Dr. L. précise avoir constaté chez Madame X. :
*une fracture du nez,
*une fracture du plancher de l’orbite D
et lui a prescrit une incapacité de travail du 16 au 31/8/2022.
Le Dr. A. a prescrit une incapacité de travail à la requérante du 19/9 au 18/10/2022 et du 19/10 au 17/10/2022.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 26/06/2024,
- Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice du 04/07/2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes ;
- Vu l’article 30 §3 de la loi du 1er août 1985 stipule que « Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d’aide d’urgence visées à l’article 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu’ils décrètent le désistement de l’instance ou raient l’affaire du rôle. »
Vu la feuille d’audience du 13 décembre 2024,
Entendu à cette audience :
Monsieur ROBERT, président en son rapport,
La partie requérante n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée par son conseil, n’ayant pas explicitement sollicité leurs convocations à l’audience conformément au prescrit des articles 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
d’une part
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence » ;
- que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l’importance des frais médicaux en relation avec les faits supportés par la victime ;
- que dans le cas présent, la victime justifie sa demande par des frais médicaux à concurrence de 2.522,81 € dont la somme de 2.197 € pour un devis relatif au placement d’un implant dentaire ;
d’autre part
- que la requérante s’est constituée partie civile ;
- que le Ministre de la Justice lors des débats parlementaires, en considérant que « la pratique montre que les actes visés en l'espèce vont toujours de pair avec une instruction, si bien que la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction » et que « le fait de se constituer partie civile peut précisément être considéré comme un contrôle destiné à accroître le sérieux de l'instruction » (Doc. Parl. Sénat 1984-85, n° 873/2, I, p.30-31) ;
- que l’article 39 § 3 de la loi du 1er août 1985 dispose que « L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant. L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, est applicable. »
- que le caractère urgent n’est pas démontré à suffisance de fait et de droit de sorte que la demande est manifestement non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016 et 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 25 février 2025.
Le secrétaire, Le président,
A.DUPONCHELLE E. ROBERT
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.5