ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.11
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-02-25
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; loi du 29 juin 1964
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par porteur devant la Commission en date du 10/05/2022, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 2.230 € a été sollicité pour dommage moral, frais de procédure et incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits (pièce 1 – 6)
En date du 7 octobre 2018, la patrouille composée des Inspecteurs Christelle Y. et du requérant, est requise par le dispatching en raison d'un homme en état d'ébriété sur la voie publique.
La patrouille arrive assez rapidement sur place, à savoir au café « New ... » situé à …, avenue … : elle y constate la présence d'un homme assis sur une chaise devant l'établissement, le dénommé Mohamed Z. qui présente des traces récentes de vomissements sur les vêtements, sent fortement l'alcool et semble confus.
Lors du transfert, profitant d'un moment de flottement, ce dernier n'hésita pas à mordre de toutes ses forces le plaignant à travers son pull et à ne pas lâcher prise.
Suites judiciaires (pièce 1 – 6)
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, la 50ème chambre du Tribunal Correctionnel de … du chef de
A. coups volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois pour des officiers ministériels et des agents dépositaires de l'autorité ou de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l'espèce à l'inspecteur Xavier X., attaché à la zone de police …, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
(art. 280. 3°, 392, 398 et 399 al. 1 CP)
A …, le 7 octobre 2018
ordonne, pendant 2 ans, la suspension simple du prononcé de la condamnation, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (…) et à payer à la partie civile X. Xavier, à titre définitif, la somme de 1.750 €, (…), en outre, aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 480 € et déboute la partie civile X. Xavier du surplus de sa demande.
Le tribunal relève : Attendu qu'il est réclamé une indemnisation forfaitaire de 3.000 € pour l'entier préjudice subi ; Que ce montant paraît quelque peu surévalué et sera en équité réduit à la somme forfaitaire de 1.750 € qui constituera une juste et suffisante indemnisation ; Que le prévenu sera ainsi condamné à payer à la partie civile la somme de 1.750 € à majorer des intérêts moratoires et des dépens (480 €);
Séquelles médicales
Diagnostic:
Contusion bras droit + abrasion Proposition de décision : l'accident de travail peut être clôturé a partir du 08/01/2019 sans incapacité permanente totale ou partielle de travail (0%)
Liste des absences reçues qui sont en rapport causal avec l'accident du travail.
Absence du 08/10/2018 jusqu'au 09/10/2018
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 29/05/2024,
- Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice du 19/06/2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
- Vu l’article 30 §3 de la loi du 1er août 1985 stipule que « Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d’aide d’urgence visées à l’article 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu’ils décrètent le désistement de l’instance ou raient l’affaire du rôle. »
Vu la feuille d’audience du 13 décembre 2024,
Entendu à cette audience :
Monsieur ROBERT, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
D’une part 3
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
d’autre part,
- que l’article 31bis 5° de la loi du 1er août 1985 accorde une aide financière si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux ainsi que les pertes de revenus sont pris en charge par l’assureur-loi ;
- que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à un requérant qui bénéficie de l’intervention de l’assureur-loi et d’une rente en application de la législation sur les accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ;
- mais que, dans ces conditions, l’intervention de la commission ne couvre que le dommage moral ;
- qu’en l’espèce, le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction lui est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ;
- que pour l’application de la loi du 1er août 1985, il faut en outre que cette infraction ait un caractère intentionnel et un caractère de violence ;
- que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec la personne préjudiciée par une infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peut en demander réparation aux tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par les dispositions du code civil ;
- que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi du 1er août 1985 qui requiert spécifiquement « un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
- qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l’agression dont il a été victime, aucune incapacité permanente liée directement à la nature de l’agression n’a été retenue et que, dès lors, il n’existe aucun dommage moral au sens de la loi du 1er août 1985 ;
- que le préjudice apparait comme minime de sorte que la requête est manifestement non fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016 et 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 25 février 2025.
Le secrétaire, Le président,
A.DUPONCHELLE E. ROBERT
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.11