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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.963

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.963 du 26 novembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.963 du 26 novembre 2025 A. 242.790/XI-24.894 En cause : M. L., ayant élu domicile chez Me Méthode NDIKUMASABO, avocat, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le service des tutelles le 29/05/2024, et notifiée à la requérante le 30/05/2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 262.036 du 21 janvier 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.036 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties par un courrier daté du 31 janvier 2025. La partie requérante en a accusé réception le 19 février 2025. XI - 24.894 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 4 avril 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 23 avril 2025. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 24.894 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 24.894 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.963 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.036