ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
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Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 03 décembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.6
No Rôle:
P.25.0045.F
Affaire:
F. contra C.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-12-30
Consultations:
29 - dernière vue 2025-12-31 19:15
Version(s):
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.6
Fiche
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Thésaurus Cassation:
URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE
Texte des conclusions
P.25.0045.F
Conclusions de M. le premier avocat général M. NOLET DE BRAUWERE :
Formé par le fonctionnaire délégué de Bruxelles-Capitale, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles statuant en degré d’appel.
I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
Les défendeurs sont poursuivis du chef des préventions d’avoir, entre 2012 et 2017, apporté des transformations à une construction existante en infraction aux articles 98, § 1er, 2°, 300, 1°, et 306 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) et maintenu ces transformations en infraction aux articles 300, 2°, et 306 du même code.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 juin 2019, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a condamné le demandeur du chef de ces préventions et ordonné, au titre de mesure de réparation sollicitée par le demandeur, la remise de l’immeuble en pristin état.
Statuant sur les appels formés par le demandeur et les défendeurs, l’arrêt confirme partiellement ces condamnations mais dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise en pristin état au motif que « ni le fonctionnaire délégué ni le ministère public n’établissent que le permis d’urbanisme [de régularisation] accordé aux [défendeurs] le 24 février 2016 n’a pas été complètement mis en œuvre par eux ».
II. EXAMEN DU POURVOI :
1. Le pourvoi est dirigé par le demandeur « contre toutes les dispositions de l’arrêt qui le concernent ».
Il s’agit donc des dispositions portant sur sa demande de mesure de réparation - soit la remise en pristin état de l’immeuble concerné par les infractions urbanistiques que l’arrêt dit établies - et non sur la culpabilité et sur la peine.
2. « La constatation qu'en matière d'urbanisme, une remise en état des lieux constitue une peine au sens des articles 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(1) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a seulement pour effet que les garanties offertes par ces dispositions doivent être observées, mais n'implique pas que cette mesure aurait dans la législation belge une nature pénale entraînant l'application des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belge »(2).
3. Les mesures de réparation sont en effet des mesures de nature civile(3).
Il s’ensuit notamment qu’elles peuvent être sollicitées non seulement devant les juridictions pénales mais aussi devant les tribunaux civils(4).
Et l’article 307 du CoBAT ne prévoit pas que le ministère public peut demander une des mesures de réparation qu’il énumère(5).
4. Mais quoique de nature civile, la mesure de réparation relève néanmoins de l'action publique(6).
Il s’ensuit notamment :
- que le ministère public est compétent pour exercer devant la juridiction répressive l'action en réparation introduite par courrier par l'autorité demanderesse en réparation, y compris les voies de recours, et ce indépendamment du fait que cette autorité se soit manifestée en tant que partie au procès(7) ;
- que sous peine d'irrecevabilité de son pourvoi, le prévenu est tenu de signifier au ministère public et à l'administration intervenue à cet égard son pourvoi dirigé contre la décision relative à la remise en état(8) ;
- que la Cour exerce un contrôle d’office sur la décision statuant sur une demande de réparation par la remise en pristin état(9).
J’en déduis qu’il est en son pouvoir de casser s’il y a lieu une telle décision sur un moyen pris d’office.
5. Le rôle du juge saisi de la demande de réparation se limite à vérifier la légalité de la demande(10) et non son opportunité(11).
Il en résulte que dès lors qu’elle est conforme à la loi, la demande lie le juge: « le juge est obligé d’ordonner la remise en état dès que celle-ci est nécessaire pour faire disparaître les conséquences de l’infraction »(12).
Mais lorsque la légalité de la demande de remise en état des lieux formulée par le fonctionnaire délégué est contestée, le juge doit vérifier si elle n'est pas manifestement déraisonnable, en fonction de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire et de l'avantage résultant pour cet aménagement de la remise des lieux en leur pristin état par rapport à la charge qu'elle implique pour le contrevenant(13).
6. Le demandeur soutient que dès lors que les délais fixés dans le permis d’urbanisme de régularisation n’ont pas été respectés, les articles 192, alinéa 4, et 307 du CoBAT imposent au juge d’ordonner la remise en pristin état demandée par le fonctionnaire délégué.
7. Mais au cas où elle a déjà été effectuée, le juge est-il tenu de l’ordonner ? Ne doit-il pas plutôt constater dans ce cas que la demande est devenue irrecevable à défaut d’intérêt ?
Les défendeurs n’ont certes pas soutenu en termes de conclusions d’appel que la mesure sollicitée serait déraisonnable mais que « les plus gros travaux (…) sont achevés », voire que « les travaux litigieux ont été entièrement exécutés », et que la demande de remise en pristin état était irrecevable (à titre principal), non fondée (à titre subsidiaire) ou sans objet (à titre plus subsidiaire).
Mais le demandeur a quant à lui soutenu dans ses conclusions d’appel que « le permis d’urbanisme a été partiellement mis en œuvre dès lors que, contrairement à la première condition imposée, les châssis n’ont pas été remplacé par d’autres en bois ».
L’arrêt ne rencontre cette affirmation par aucun motif. Il ne constate pas que l’ensemble des travaux visés par la demande de remise en pristin état aurait été effectué mais n’en rejette pas moins cette demande au motif que « ni le fonctionnaire délégué ni le ministère public n’établissent que le permis d’urbanisme [de régularisation] accordé aux [défendeurs] le 24 février 2016 n’a pas été complètement mis en œuvre par eux ».
Il ne constate donc pas que la demande serait illégale ou devenue sans objet ou sans intérêt.
J’en déduis que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié le rejet de la mesure de réparation sollicitée et qu’il y a lieu de prendre, d’office, un moyen de la violation de l’article 307 du CoBAT, sauf à considérer que les premier et deuxième moyens, pris notamment de la violation de cette disposition(14), sont fondés dans cette mesure.
8. Et il n’y a pas lieu d’examiner soit les griefs (si la Cour prend un moyen d’office), soit les autres griefs invoqués par le demandeur, qui ne sauraient, à les supposer fondé, entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
III. CONCLUSION : cassation avec renvoi de l’arrêt en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’ordonner la remise en pristin état; rejet pour le surplus.
_____________________________________________________________________
(1) Voir Cour eur. D.H. 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 60, hudoc.echr.coe.
(2) Cass. 4 novembre 2008, RG
P.08.0081.N
,
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.2
, Pas. 2008, n° 608, avec concl. de M. DE SWAEF, alors premier avocat général,
ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081104.2
, pubiées à leur date dans AC ; voir Cass 24 avril 2012, RG
P.11.1061.N
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120424.3
; Cass. 23 juin 2009, RG
P.09.0276.N
,
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.3
Pas. 2009, n° 432.
(3) Voir, y compris quant aux conséquences de ce principe, V. DE WULF et P. MOËRYNCK, « Les mesures de réparation », in P. MOËRYNCK et al. (dir.), Droit répressif de l'environnement en Région wallonne, Bruxelles, Larcier 2022, pp. 333-334.
(4) Ibid., p. 334.
(5) À l’instar, pour la Région wallonne, de l’article D.VII.13 du CoDT, « alors que l’article D.185 du Code [wallon] de l’environnement permet au ministère public et à la partie civile de solliciter ces mesures, et au juge de les prononcer d’office » (ibid., pp. 347 et 369).
(6) Cass. 1er mars 2017, RG
P.16.0838.F
,
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.1
, Pas. 2017, n° 144.
(7) Ibid.
(8) Ibid., et réf. en note.
(9) Voir p.ex. Cass. 23 janvier 2013, RG
P.12.1424.F
,
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.8
, Pas. 2013, n° 56 (points A.2 et B.2) ; [Cass. 26 novembre 2025, RG
P.24.1701.F
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.2
, et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(10) Cass. 4 décembre 1990, RG 3363,
ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901204.12
, Pas. 1991, I, n° 176.
(11) Cass. 16 janvier 2002, RG
P.01.1163.F
,
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32
, Pas. 2002, n° 31 ; Cass. 6 septembre 2000, RG
P.00.0505.F
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000906.7
,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180601.1
, Pas. 2000, n° 444.
(12) Voir J. VAN YPERSELE, J. et L. OLIVIER, « Le pouvoir d’appréciation du juge sur les mesures de réparation en matière d’urbanisme », Amén., 2014, 2, pp. 73-82 [74, § 4].
(13) Voir Cass. 1er juin 2018, RG
C.16.0483.F
,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180601.1
, Pas. 2018, n° 347.
(14) Ils reprochent à l’arrêt de ne pas justifier légalement le rejet de demande de la mesure de réparation de remise en pristin état, cette décision ayant, selon le demandeur, « pour conséquence de permettre au contrevenant de laisser perdurer une situation infractionnelle alors qu’il a bénéficié d’une autorisation de régularisation avec des délais précis et contraignants pour sa mise en œuvre ».
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.6
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.6
citant:
ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901204.12
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000906.7
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081104.2
ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081104.2
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.3
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120424.3
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.8
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.1
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180601.1
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.2