ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251205.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0234.F
L. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. D. G.,
2. M. C.,
3. A. B.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
L’article 54 de la loi sur le bail à ferme prévoit, à l’alinéa 1er, que le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut pas, pendant une période de cinq ans à dater de l’acquisition, céder le bien ou son exploitation à des personnes autres que les proches qu’il énumère et, à l’alinéa 2, que cette limite au droit de cession ne vaut pas dans le cas où le preneur, qui a fait usage de son droit de préemption, peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l’acte de vente une durée de bail effective de neuf années.
Il suit de la formulation et de la genèse de cette disposition que, dès lors que la revente du bien par le preneur qui a fait usage de son droit de préemption n’est autorisée que si l’acte de revente constate l’existence d’un bail d’une durée de neuf années au profit du preneur, la preuve de cette existence doit être apportée à l’égard de l’acquéreur évincé par les mentions de cet acte.
En retenant que la preuve « de l’existence d’un contrat de bail à ferme […] pour une durée de neuf années prenant cours le 9 juillet 2019 », intervenu entre le premier défendeur, preneur à ferme ayant exercé son droit de préemption, et
le troisième défendeur, auquel le premier a revendu les parcelles litigieuses, est apportée à l’égard du demandeur, acquéreur évincé, par des présomptions, l’arrêt viole l’article 54, alinéa 2, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et la cassation de la décision sur la demande dirigée par le demandeur contre le premier défendeur s’étend aux décisions sur la demande du demandeur contre les deuxième et troisième défendeurs et sur la demande en garantie du premier à l’égard du troisième défendeur, en raison du lien existant entre ces décisions.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251205.1F.6