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ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20251127.2

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-27 🌐 FR Avis

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

article 23/1 de la loi du 24 janvier 1977; article 8 de la loi du 22 décembre 2009; loi du 22 décembre 2009; loi du 24 janvier 1977; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018

Résumé

L'Autorité renvoie dès lors aux remarques formulées dans le cadre de son avis n°80/2025. Elle renvoie également aux remarques émises par le Conseil d'Etat dans son avis 77.984/3 du 23 septembre 2025 sur l'avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière de protection de la santé, lesq...

Texte intégral

Avis n° 128/2025 du 27 novembre 2025 Objet : Avis concernant un projet de loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac (CO-A-2025-199) Version originale Mots-clés : Interdiction de fumer – renvoi à un avis antérieur de l’Autorité Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier ses articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ; Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ; Vu la demande d'avis de Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (ci-après le "demandeur"), reçue le 12 novembre 2025 ; Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après, « l’Autorité »), émet, le 27 novembre 2025, l'avis suivant : . I. Objet et contexte de la demande d’avis 1. Le demandeur a introduit auprès de l’Autorité une demande d’avis concernant un projet de loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac (ci-après, « le projet de loi »). 2. Le projet soumis pour avis vise à modifier la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac (ci-après, « la loi du 22 décembre 2009 »), afin : • D’interdire les fumoirs dans les institutions accessibles au public (sauf exceptions limitées) ; • D’interdire les éléments susceptibles d’inciter à fumer ou de laisser croire que fumer est autorisé ; • D’interdire de fumer sur les terrasses ainsi que dans les alentours directs de celles-ci. 3. L’avis de l’Autorité est sollicité spécifiquement sur l’article 81 du projet de loi. Cet article prévoit d’ajouter, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de l’application des articles 1er à 9 et 16/1 à 16/4 de la loi du 22 décembre 2009, une référence à l’article 23/1 en projet de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits (ci-après, « la loi du 24 janvier 1977 »). Il convient de relever que l’article 23/1 de la loi du 24 janvier 1977, auquel il est fait référence, n’a pas encore été adopté à ce stade. Cette disposition règle les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’application des articles 11 à 19 de la loi du 24 janvier 1977, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de cette loi et les sanctions en cas de non-respect de celle-ci. 4. Comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat dans son avis 78.230-3 du 17 octobre 2025 sur le projet de loi, dans la mesure où l’article 8 de la loi du 22 décembre 2009 rend applicables par analogie les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel définis à l’article 23/1, en projet, de la loi du 24 janvier 1977, le projet prévoit lui-même un traitement de données à caractère personnel. Il convient dès lors de solliciter l’avis de l’Autorité. II. Examen de la demande d’avis 5. Le 11 septembre 2025, l’Autorité a rendu un avis sur l’article 7 du projet de loi portant dispositions diverses en matière de protection de la santé , lequel introduit l’article 23/1 qui vise à encadrer des traitements de données à caractère personnel 2. 6. Dans son avis, l’Autorité a formulé plusieurs observations critiques et recommandé d’adapter le projet afin de : - « Démontrer la nécessité de centraliser les données à caractère personnel pour permettre d’exercer plus efficacement les missions de contrôle, d’enquête et de sanction prévues par la loi du 24 janvier 1977 (cons. 9) ; - Indiquer clairement que les données seront effectivement traitées et non qu’elles « peuvent » l’être (cons. 10) ; - Lier explicitement les données traitées, les finalités, les circonstances du traitement et les acteurs impliqués (cons. 11 et 12) ; - Préciser si la mention du pays fait référence au pays de résidence ou au pays d’établissement (cons. 13) ; - Clarifier l’expression « saisie du numéro de registre national » (cons. 15) ; - Revoir la finalité invoquée pour l’utilisation du numéro de Registre national et identifier les bases de données concernées du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, leurs finalités respectives, les catégories de données échangées ainsi que les modalités et garanties encadrant les interactions entre les bases de données (cons. 16) ; - Justifier la nécessité de collecter et d’enregistrer les informations relatives à des infractions, à des paiements volontaires, à des décisions administratives ou encore à des mesures pénales. Si cette nécessité est avérée, le projet doit encadrer clairement cette collecte : quelles données, pour quelles finalités et pour quel délai (cons. 19 à 23) ; - Adapter la rédaction du dernier alinéa du §4 de l’article 7, afin de ne viser que la suppression des données, à l’exclusion de leur anonymisation (cons. 24) ; - Revoir l’habilitation au Roi afin de l’encadrer de manière plus rigoureuse et conforme aux principes de légalité et de prévisibilité (cons. 26 à 28) » 7. L’Autorité renvoie dès lors aux remarques formulées dans le cadre de son avis n°80/2025. Elle renvoie également aux remarques émises par le Conseil d’Etat dans son avis 77.984/3 du 23 septembre 2025 sur l’avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière de protection de la santé, lesquelles rejoignent ses propres constatations en matière de protection des données à caractère personnel au sujet de l’article 23/1 en projet. Pour le Service d’Autorisation et d’Avis, (sé) Alexandra Jaspar, Directrice Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20251127.2