ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Résumé
La vente par le curateur d'un immeuble du failli est un engagement contracté par ce dernier qualitate qua en vue de l'administration de la masse; lorsque cette vente est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe due constitue une dette de la masse (1). (1) Voir les concl. du MP.
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 22 mai 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.9
No Rôle:
F.23.0021.F
Affaire:
B. contra ETAT BELGE FINANCE
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Droit de l'insolvabilité
Date d'introduction:
2025-12-08
Consultations:
58 - dernière vue 2025-12-31 14:54
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.9
Fiche
La vente par le curateur d'un immeuble du failli est un engagement
contracté par ce dernier qualitate qua en vue de l'administration
de la masse; lorsque cette vente est soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée, la taxe due constitue une dette de la masse (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS)
Texte des conclusions
F.23.0021.F
Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER :
EXAMEN DU POURVOI.
Le litige est relatif à la faillite de la SPRL Be-Invest et aux conséquences de celle- ci sur la qualification, comme dette de la masse ou dans la masse, de l’obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur des immeubles neufs.
La SPRL Be-Invest était une société ayant pour objet la réalisation d’activités immobilières. Elle était propriétaire d’une partie d’un immeuble à appartements multiples sis à Huy, lequel était grevé d’hypothèques.
Le 3 octobre 2011, la SPRL Be-Invest fut déclarée en faillite. Le 10 septembre 2012, le curateur fut autorisé par le tribunal de commerce de Nivelles, en application de l’article 93ter du Code judiciaire, à vendre l’immeuble de gré à gré. Le 28 décembre 2012, la vente de l’immeuble intervint sous le régime de la TVA. Le curateur versa à l’Etat belge à ce titre d’un montant de 420.000,00 € « sans reconnaissance préjudiciable aux intérêts des créanciers notamment hypothécaires ».
Le curateur cita l’Etat belge devant le tribunal de commerce de Nivelles afin d’obtenir le remboursement de la TVA versée, et entendre dire pour droit que « lorsque comme dans le cas d ’espèce, le curateur ne poursuit pas les activités de promotion immobilière de la société en faillite, la TVA sur la vente de l'immeuble est une « dette dans la masse » et non une « dette de la masse » et par conséquent, la TVA sur la vente dudit bien doit être affectée en priorité en remboursement des créances hypothécaires plutôt que d ’être liquidée à l’administration fiscale ».
Le curateur considérait que cette vente n’était ni la continuation par le curateur de l’activité du failli (puisque les immeubles n ’ont pas été finalisés avant d’être vendus), ni la résultante d’engagements contractés en vue de l’administration de la masse mais bien de paiements effectués, à l’occasion de simples réalisations de biens, en vertu de dispositions légales. Ces dettes ne sont pas la conséquence d’une initiative spécifique du curateur, engendrant une dette nouvelle inhérente à la situation de discontinuité.
Le tribunal de commerce de Nivelles déclara la demande recevable mais non fondée. Par requête du 6 octobre 2014, le curateur interjeta appel et l’arrêt attaqué a déclaré l’appel recevable mais non fondé en considérant que la TVA à payer, dans les circonstances de l’espèce, par le demandeur doit être qualifiée de dette de la masse.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir illégalement décidé « que la dette de TVA inhérente à la vente de l'immeuble litigieux doit être qualifiée de dette de la masse », alors que, selon le demandeur, il s'agirait d'une dette « dans la masse », de sorte qu'en validant ce versement de TVA, l'arrêt attaqué aurait violé le principe général du droit de l'égalité des créanciers en cas de concours et les droits des créanciers hypothécaires sur l'immeuble vendu.
Le moyen me paraît manquer en droit.
La question spécifique soumise à votre Cour consiste à déterminer si la TVA due sur la vente d’un immeuble neuf est une dette de la masse.
Les dettes de la masse sont les dettes nées postérieurement au jugement déclaratif de faillite. On y trouve notamment les dettes résultant de l’accomplissement de la mission du curateur. En effet, Une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l’administration de ladite masse, notamment en poursuivant l’activité commerciale du failli, en exécutant les conventions que celui-ci a conclues ou encore en utilisant ses meubles ou immeubles aux fins d’assurer l’administration convenable de la faillite(1).
La vente par le curateur d’un immeuble du failli est un engagement contracté par ce dernier qualitate qua en vue de l’administration de la masse, même si elle intervient dans le cadre de la liquidation des actifs du failli. La T.V.A. relative à de telles ventes opérées par le curateur constitue une dette de la masse(2).
CONCLUSION : rejet du pourvoi.
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(1) M. LEMAL, « Effets de la faillite sur les créanciers », in Traité pratique de droit commercial, p. 462 et les arrêts de principe de votre Cour cités en référence.
(2) M. LEMAL, op.cit., p. 469 et les références citées ; dans le même sens, A. ZENNER, « Dépistage, faillites et concordats », p. 656, n° 910, position réitérée dans le Traité du droit de l’insolvabilité, p. 1315, n° 1909 : « la TVA relative aux ventes opérées par les curateurs constitue une dette de la masse ».
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.9
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.9