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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

article 12 de la loi du 6 mars 2018; article 42 de la loi du 16 mars 1968; loi du 16 mars 1968; loi du 6 mars 2018

Résumé

Résumé(s) pas encore disponible(s)

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.7 No Rôle: P.25.0577.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-12-30 Consultations: 22 - dernière vue 2026-01-01 16:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.7 Fiche Résumé(s) pas encore disponible(s) Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 42 Texte des conclusions P.25.0577.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur est poursuivi notamment pour avoir conduit un véhicule dans un lieu public en état d’imprégnation alcoolique (prévention A). Par jugement rendu par défaut le 22 mai 2024, le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné le demandeur du chef de cette prévention à une amende de 250 euros portée à 2000 euros par application des décimes additionnels ou, en cas de non-exécution, à une déchéance subsidiaire de soixante jours ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois et lui a imposé l’obligation de réussir les examens médical et psychologique pour la réintégration dans le droit de conduire et l’application d’un dispositif éthylotest anti-démarrage pour une durée de 18 mois. Le demandeur a formé opposition contre ce jugement tandis que le ministère public n’a pas interjeté appel de celui-ci. Par jugement rendu contradictoirement le 18 septembre 2024, le tribunal de police a reçu l’opposition formée par le demandeur et, statuant par voie de dispositions nouvelles, a condamné le demandeur du chef de la prévention A à une amende de 250 euros portée à 2000 euros par application des décimes additionnels ou, en cas de non-exécution, à une déchéance subsidiaire de soixante jours ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois et lui a imposé l’obligation de réussir les examens médical et psychologique pour la réintégration dans le droit de conduire et l’application d’un dispositif éthylotest anti-démarrage pour une durée d’un an. Par déclaration faite le 18 octobre 2024, le demandeur a interjeté appel de ce jugement en cochant dans le formulaire de griefs d’appel la case relative à la peine et/ou mesure. Le jugement attaqué statue sur cet appel et condamne le demandeur du chef de la prévention A à une amende de 200 euros portée à 1600 euros par application des décimes additionnels ou, en cas de non-exécution, à une déchéance subsidiaire d’une durée cinquante jours ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois; il lui impose, en outre, l’obligation de réussir les examens médical et psychologique pour la réintégration dans le droit de conduire. Ce jugement supprime l’application du dispositif éthylotest anti-démarrage prononcée par le premier juge mais dit pour droit qu’il y a lieu à application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et prononce à l’encontre du demandeur une déchéance du droit de conduire à durée indéterminée pour incapacité physique et/ou psychique. Il s’agit du jugement attaqué. B. L’examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 187, 188 et 202 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient qu’en l’absence d’appel du ministère public contre le jugement du tribunal de police rendu par défaut le 22 mai 2024, le tribunal correctionnel n’a pu, sans méconnaître l’effet relatif de l’opposition, ordonner la déchéance du droit de conduire en application de l’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière dès lors que cette mesure n’avait pas été ordonnée par le jugement par défaut. Lorsqu’il déclare l’opposition recevable et fondée, le juge statue par voie de dispositions nouvelles dans les limites du recours de l’opposant mais en aucun cas, il ne pourra prononcer, à l’égard de l’opposant, une condamnation plus grave que celle portée par le jugement rendu par défaut(1). L’opposition ne peut, en règle, nuire à l’opposant(2). Suivant la Cour, l’opposition du condamné n’a pour objectif que de le faire décharger de tout ou partie des condamnations portées contre lui de sorte qu’elle ne peut avoir pour conséquence que sa situation soit modifiée à son détriment(3). Comme l’opposition ne peut pas nuire à l’opposant, le juge d’appel, statuant sur l’appel du ministère public et/ou du prévenu contre le jugement rendu sur opposition du prévenu, ne peut aggraver la situation du prévenu telle qu'elle résulte du jugement rendu par défaut lorsque ce dernier jugement n’a pas été frappé d’appel par le ministère public(4). En ce sens, la Cour a jugé en son temps que lorsque le ministère public n’a pas interjeté appel d’un jugement rendu par défaut, le juge d’appel ne peut, sur l’appel du ministère public formé contre le jugement rendu sur l’opposition du prévenu, aggraver la situation à l’égard du jugement rendu par défaut; elle a, par conséquent, considéré que quoique la déchéance du droit de conduire un véhicule pour cause d’incapacité physique constitue une mesure de sûreté et non pas une peine, le juge qui, en degré d’appel, prononce pour la première fois cette mesure en sus des peines déjà infligées par le juge, aggrave la situation du prévenu, ce qu’il n’est pas autorisé à faire dans un tel cas de figure(5). Mais il me semble que l’article 12 de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, qui a introduit une nouvelle version de l’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, a changé la donne. En effet, l’alinéa 2 dudit article 42 prévoit dorénavant que la déchéance du droit de conduire pour inaptitude physique ou psychique peut être ordonnée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours. Les travaux préparatoires de la loi du 6 mars 2018 précisent à cet égard que la possibilité d’ordonner la déchéance du droit de conduire pour cause d’inaptitude physique ou psychique est prévue à chaque degré de condamnation, y compris en appel, sur opposition et après pourvoi en cassation, donc également sur le seul appel de la partie citée dès lors que cela ne signifie effectivement pas une aggravation de la peine étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’une mesure de sûreté(6). La doctrine va dans le même sens en considérant que la nouvelle version de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière déroge à la règle de l’effet relatif de l’opposition en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique qui peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours(7). Il en résulte que le tribunal correctionnel peut prononcer, pour la première fois en degré d’appel, la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique en application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière même en l’absence de tout appel du ministère public et alors que la décision rendue par défaut en première instance n’avait pas ordonné cette mesure. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________________________________________________ (1) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 10ième éd., 2025, p. 1935. (2) Voir B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken, Bruxelles, Lacier-Intersentia 2025, p. 229 et s. ; O. MICHIELS, « L’opposition en procédure pénale », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 47, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 63-94. (3) Cass. 4 septembre 2013, RG P.13.0556.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130904.4 , Pas. 2013, n° 419. (4) Cass. 17 décembre 2024, RG P.24.1076.N , ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241217.2N.17 ; Cass. 8 novembre 2022, RG P.22.0915.N , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.1 ; Cass. 26 mai 2021, RG P.20.0771.F , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210526.2F.5 ; Cass. 19 février 2020, RG P.19.1247.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.2 , Pas. 2020, n° 144. (5) Cass. 30 juin 2015, RG P.15.0641.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150630.4 , Pas. 2015, n° 454 ; Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.0868.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.4 , Pas. 2012, n° 17. (6) Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord., 2017-2018, n° 54/2868/1, p. 26. (7) B. DE SMET, op. cit., p. 230 ; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 1935. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130904.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150630.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210526.2F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221108.2N.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241217.2N.17