ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.25
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 23 mars 1998
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1222.F
S. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Capucine Fabri, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le tribunal, saisi d’un appel du demandeur limité à la peine et à la mesure de sûreté subordonnant sa réintégration dans le droit de conduire à la condition de satisfaire à l’examen psychologique, a confirmé le jugement entrepris.
Le moyen critique la seule décision des juges d’appel de subordonner la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à cette condition, dès lors qu’il est domicilié en France.
Aux termes de l’article 38, § 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le même article, ne sont pas applicables lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge.
En vertu de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent obtenir un permis de conduire belge les personnes qui :
1° sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge et qui ont leur résidence normale en Belgique ;
2° apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d’enseignement belge pendant une période d’au moins six mois ;
3° sont titulaires d’un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité : a) la carte d’identité diplomatique ; b) la carte d’identité consulaire ; c) la carte d’identité spéciale.
Il ressort des mentions du jugement attaqué que le demandeur est domicilié en France.
Les juges d’appel ont considéré que la mesure de sûreté subordonnant la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la réussite de l’examen psychologique n’est pas rendue impossible du fait qu’il réside en France.
Par aucune énonciation, le jugement attaqué ne constate toutefois que le demandeur appartiendrait à la deuxième ou à la troisième catégorie de personnes visées à l’article 3 de l’arrêté royal du 23 mars 1998.
Le jugement qui, au terme de la motivation précitée, ordonne au demandeur de satisfaire à l’examen psychologique afin d’être réintégré dans le droit de conduire, ne permet pas à la Cour d’opérer son contrôle de légalité de la mesure imposée.
Il n’est, partant, pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il subordonne la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un examen psychologique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante euros nonante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.25