ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251205.1F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0156.F
C. V.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ARBORETUM, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Péruwelz (Brasménil), rue de Briffoeil, 31, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0457.638.377,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
en présence de
D. P.,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’arrêt attaqué énonce que « les promesses de contrats solennels ne sont pas uniformément valables », que, « si la solennité est requise en vue de protéger la volonté des parties contractantes et de s’empêcher de s’engager à la légère, la promesse de contrat est radicalement nulle » et que, « si, par contre, la solennité n’a pas ce but essentiel, la promesse de contrat est valable ».
En considérant ensuite que « [la défenderesse] et [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] n’[ont] pas imposé l’intervention d’un officier public comme condition de réalisation de la vente pour protéger leur consentement ou celui de [la demanderesse], mais vraisemblablement parce que cette promesse porte sur une vente immobilière dont l’opposabilité aux tiers est subordonnée à la passation d’un acte authentique et à la transcription de cet acte », l’arrêt attaqué donne à connaître, non que les parties à la promesse de vente litigieuse n’ont pas imposé l’intervention d’un officier public comme condition de réalisation de la vente, mais que cette condition s’expliquait par une autre intention que celle de protéger la volonté des parties contractantes.
Fondé sur une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 1134 de l’ancien Code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Il s’ensuit que, lorsque les parties soumettent par une promesse bilatérale de contrat la naissance de ce contrat à l’accomplissement par elles d’une formalité solennelle, le juge ne peut y substituer sa propre décision pour faire advenir ledit contrat.
Après avoir constaté que « la promesse de vente litigieuse stipule que ‘[...], par dérogation au droit commun, les parties ont convenu expressément que la vente même ne se réalise que par, et au moment de, la passation de l’acte authentique constatant la vente, de sorte qu’[elles] ont fait un contrat solennel de cette vente’ », l’arrêt n’a pu, sans méconnaître la force obligatoire de cette promesse de vente, partant, sans violer l’article 1134 précité, décider que, à défaut pour la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun de concourir à la passation de l’acte de vente notarié, le jugement entrepris tiendrait lieu d’acte authentique.
Le moyen est fondé.
Et la demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que, à défaut pour la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun de se présenter en l’étude du notaire désigné pour la signature de l’acte de vente, le jugement entrepris tiendra lieu d’acte authentique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt commun à D. P. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251205.1F.1