ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0311.F
IMMO-CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65,
contre
1. J. B., société à responsabilité limitée,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. PROTECT, société anonyme,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
défenderesses en cassation,
en présence de
1. H. V. TOITURE-ZINGUERIE, société à responsabilité limitée,
2. COUVERTURE ET CHARPENTE H. V., société de droit français,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Liège.
Le 23 octobre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 1792 de l’ancien Code civil, si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
L’article 2270 du même code dispose que, après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
Il s'ensuit que l'action fondée sur ces dispositions d'ordre public doit, à peine de déchéance, être intentée dans le délai de dix ans.
Ce délai court au profit de chaque entrepreneur à partir de la date de l’agréation de son ouvrage.
L'entrepreneur principal est dès lors déchu de cette action contre un sous-traitant dix ans après l'agréation des travaux de ce dernier, lors même que cette action tend à obtenir que ce sous-traitant le garantisse contre l'action du maître de l'ouvrage.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Après avoir considéré que « le délai de dix ans consacré par les articles 1792 et 2270 de l’ancien Code civil est un délai de forclusion », que « l’action doit être intentée dans les dix ans qui suivent la réception définitive des travaux sauf si les parties ont convenu d’accorder à la réception provisoire l’effet d’agréation » et que ce délai est applicable à l’action de la demanderesse contre les défenderesses, l’arrêt estime que, « en présence d’une succession de contrats d’entreprise, par exemple en cas de sous-traitance, la réception accordée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, dans l’un des contrats, n’implique pas nécessairement que la réception soit accordée par ce dernier à un autre entrepreneur, sous-traitant, en exécution du contrat nouant ces deux-ci : les contrats sont indépendants l’un de l’autre, de sorte que chaque action devra [...] être initiée dans le délai de dix ans à compter de la réception-agréation accordée dans le cadre du contrat auquel l’action se rapporte ».
Par ces motifs, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse soutenant que l’action que la demanderesse, entrepreneur principal, intente contre les défenderesses, respectivement sous-traitant et assureur d’un sous-traitant, ne se prescrit pas avant le jour où le maître de l’ouvrage l’assigne en responsabilité décennale.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-deux euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de mille cent sept euros soixante-neuf centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.2
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251121.1F.2