Détails de la décision
🏛️ Cour d'appel de Liège
📅 2025-11-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 20 de la loi du 24 décembre 2002; décret du 6 mai 1999; loi du 15 juin 1935; loi du 24 décembre 2002
Résumé
Précompte immobilier – conditions d'exonération visées aux articles 253, 1 et 12, § 1er, du CIR 92 pour un bien immobilier affecté à l'exploitation d'une maison de repos – nécessité d'absence de lucre dans le chef du contribuable ou de l'occupant – nécessité de démonstration qu'aucun avantage n'e...
Texte intégral
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 17-11-2025Numéro du rôle :
2023/RG/495 de la NEUVIÈME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2025/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 17-11-2025
2023/RG/495 – C./REGION WALLONNE
EN CAUSE DE :
SA C. , dont le siège est situé à
partie appelante,
comparaissant par Maître,
CONTRE :
REGION WALLONNE, ,
partie intimée,
comparaissant par Maître __________________________
Vu les feuilles d'audience des 6 octobre 2025, 3 novembre 2025, 10 novembre 2025 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- l’arrêt de la Cour de céans du 15 septembre 2025 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
I- Les faits et l'objet du litige
La contestation concerne la cotisation au précompte immobilier de l’exercice d’imposition 2006, d’un montant de 33.936,37 euros en principal, établie à charge de la SA S.V. sous l’article de rôle portant le numéro…, relative à un bien immobilier repris,
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selon les parties, dans la division cadastrale… – MOUSCRON 2- matrice cadastrale n°…1.
La SA S.V. est propriétaire du bien immobilier situé à 7700 MOUSCRON, …, … et y exploite une maison de repos depuis 1989.
Depuis le 30 septembre 2005, la SA S.L.G. détient l’ensemble des actions de la SA S.V..
La SA S. L. G. est présentée par l’appelante comme la société mère au-dessus de plusieurs entités qui s’occupent de la prise en charge, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes âgées. Il est signalé qu’elle se concentre sur la coordination et la gestion opérationnelle des différentes maisons de repos et de soins et laisse la gestion et l’administration des immeubles dans lesquels sont exploitées les maisons de retraites à une société immobilière spécialisée à laquelle elle cède en principe le bien immobilier.
Afin de permettre aux sociétés d’exploitation d’utiliser les biens immobiliers et de les exploiter en maisons de repos et de soins, il est relevé que les nouveaux propriétaires concèdent un bail emphytéotique, soit à la SA S.L.G. 2 qui loue les biens immobiliers à l’entité exploitante, soit directement à la société d’exploitation concernée.
Par acte du 12 septembre 2006, il a été procédé à la scission partielle au 1er juin 2006
de la SA S.V. par la constitution d’une nouvelle société, la SA R.S., qui se voit apporter la branche d’activité « maison de repos » avec effet au 1er juin 2006, SA S.V. conservant la propriété des terrains et des bâtiments3.
Par convention du 22 septembre 2006, la SA S.V. donne en location à la SA R.S.V. le bien immobilier pour une durée de neuf ans prenant cours le 12 septembre 20064.
Par acte du 5 février 2007, la SA S. V. accorde à la SA S.L.G. un droit d’emphytéose sur le bien immobilier d’une durée de 27 ans à partir du 5 octobre 2006 et la convention prévoit que le contrat de bail précité du 22 septembre 2006 est transféré à l’emphytéote, la SA S.L.G.5.
1
Cf. pièce n°1 du dossier complémentaire de l’appelante qui n’est pas l’A.E.R. dont la production a été sollicitée mais une demande de paiement du précompte immobilier relatif à l’article en cause, majoré d’intérêts.
2
En abrégé SLG.
3
Cf. pièce 1 du dossier de l’appelante.
4
Cf. pièce 9 du dossier de l’appelante.
5
Cf. pièce 10 du dossier de l’appelante.
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La SA C. , Société d’Investissement Immobilière à Capital fixe de droit belge, a absorbé la SA S.V., par acte du 30 avril 2007, dans le cadre d’une fusion par absorption avec effet au 1er janvier 20076.
La SA S. V. , estimant pouvoir bénéficier de l’exonération du précompte immobilier prévue aux articles 12, § 1er et 253, 1°, du CIR 92 a formé une réclamation à l’encontre de la cotisation litigieuse par courrier du 22 décembre 20067 qui a été rejetée par décision administrative du 10 décembre 2020 adressée à la SA C. 8.
La SA C. a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur, par requête reçue au greffe le 10 mars 20219.
Par jugement du 29 novembre 2022, le premier juge a dit l’action de la SA C. recevable mais non fondée, l’en a débouté et l’a condamnée aux dépens liquidés à 2.800,00
euros dans le chef de la Région wallonne.
La SA C. a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour d’appel de Liège le 16 mai 2023.
Elle conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel, postule la réformation du jugement a quo, l’annulation ou le dégrèvement total de la cotisation litigieuse, la condamnation de la Région wallonne à lui restituer toutes sommes perçues du chef de la cotisation annulée ou dégrevée, majorées des intérêts moratoires, tels que prévus à l’article 418 du CIR 92 pour la période allant jusqu’à et y compris le 31 décembre 2020
et tels que prévus à l’article 32 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à la date du remboursement, ainsi que la condamnation de la Région wallonne aux dépens des deux instances liquidés à 5.844,00 euros.
La Région wallonne conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l’appel, au débouté de l’appelante, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel liquidés à 3.000,00 euros
II- Discussion
6
Cf. pièce 2 du dossier complémentaire de l’appelante.
7
Cf pièce 3 du dossier complémentaire de l’appelante.
8
Cf. pièce 13 du dossier de l’appelante.
9
Cf. pièce 1 du dossier de procédure d’instance.
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Quant à l’application de la Décision Anticipée n°600.196 du 13 septembre 2006
L’appelante invoque le caractère contraignant du ruling n°… du 13 septembre 2006
qui a décidé que « [le] revenu cadastral des biens immobiliers décrits aux numéros 6
et 7 dont la SLG sera emphytéote après la réorganisation envisagée – entre en considération pour l’exonération du précompte immobilier conformément à l’article 253, 1° CIR 92, pour autant que la SA NewCo obtienne un agrément pour l’exploitation de la maison de repos et que les maisons de repos ne retirent pas de revenus directs des biens immobiliers concernés »10.
Le point 7 de la décision dispose que « La SA S.V. détient en pleine propriété le terrain et le bâtiment situés … . Ce bien immobilier est affecté par la SA S.V. elle-
même à l’exploitation d’un établissement pour personnes âgées agréée »11 et il s’agit du bien immobilier objet du précompte immobilier en cause enrôlé à charge de la SA S.V. pour l’exercice d’imposition 2006.
L’article 20 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale dispose que « [le] Service public fédéral Finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute demande relative à l'application des lois d'impôts qui relèvent de ses compétences ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement.
Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.
La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt »12.
La décision doit être anticipée, ce qui implique qu’elle porte sur une situation ou opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.
Les travaux préparatoires de la loi relèvent à cet égard que « la décision anticipée doit précéder la phase d’établissement de l’impôt : dès que l’opération ou la
10
La Cour reprend la traduction produite par les parties et sur laquelle elles ont marqué leur accord.
11
La Cour reprend la traduction produite par les parties et sur laquelle elles ont marqué leur accord.
12
C’est la Cour qui souligne.
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situation considérée est réalisée ou survenue et que les conditions d’application de l’impôt sont définitivement réunies, l’impôt doit s’appliquer conformément aux dispositions en vigueur, sans qu’un engagement de l’administration puisse être d’un quelconque intérêt pour éclairer le contribuable sur les conséquences fiscales de l’opération réalisée ou de la situation constatée »13.
En l’espèce, pour le précompte immobilier de l’exercice d’imposition 2006, les conditions de débition du précompte immobilier et d’application de l’exonération prévue aux articles 12, § 1er et 253, 1°, du CIR 92, s’apprécient au 1er janvier 2006.
Comme le relève à juste titre la circulaire n°Ci.RH.222/628.711 (AGFisc N°27/2013)
du 1er juillet 2013 relative à l’exonération du précompte immobilier, en application des articles 253, 1° et 12, § 1er, du CIR 92 pour les immeubles ou parties d’immeubles affectés sans but de lucre à l’installation de maison de repos, « les conditions d'affectation et d'absence de but de lucre doivent s'apprécier(a) à la date du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération est sollicitée. Le précompte immobilier étant établi sur le revenu cadastral tel qu'il existe au 1er janvier de l'exercice d'imposition, c'est à cette date que les immeubles doivent réunir les conditions prévues par l'article 12, § 1er, CIR 92, pour bénéficier de l'exonération »1415.
La décision anticipée du 13 septembre 2006 qui a fait l’objet d’une demande du 18
mai 2006 est relative à une opération de restructuration survenue ultérieurement, plus tard dans l’année, et ne peut avoir d’effet contraignant pour le précompte immobilier en cause dès lors que les conditions d’application du précompte immobilier de l’exercice d’imposition 2006 étaient déjà antérieurement réunies et avaient produit des effets sur le plan fiscal.
Quant aux conditions de l’exonération prévue aux articles 253, 1° et 12, § 1er, du CIR
92
L’article 253, 1°, du CIR 92 dispose qu’« [est] exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1o des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er ».
13
Doc. Parl., Ch, repr., sess. Ord. 2001-2002, n°50-1918/1, p. 59. C’est la Cour qui souligne.
14
Cf. également Tiberghien, Manuel de droit fiscal, mis à jour jusqu’au 29 novembre 2024, Wolters Kluwer Belgium, 2025, n°1619, p. 1979, consultable sur jura.kluwer.be ; Com. Ir., n°251/13 et références citées. C’est la Cour qui souligne.
15
Ce qui n’empêche pas de tenir compte, le cas échéant, d’éléments survenus ultérieurement pour apprécier, notamment, si l’absence de but de lucre visée à l’article 12, § 1 er, du CIR 92 était présente au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
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L’article 12, § 1, du CIR 92 énonce que « [sont] exonérés les revenus de biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis dans un État membre de l'espace économique européen qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance »16.
Il s’ensuit qu’un bien immobilier peut bénéficier de l’exonération du précompte immobilier dans la mesure où, d’une part, le bien immobilier est affecté à l’un des buts visés par la loi et, d’autre part, il y a absence de but de lucre dans le chef du contribuable ou de l’occupant exploitant.
La charge de la preuve des conditions de l’exonération invoquée repose sur l’appelante, ce qu’elle admet du reste en termes de conclusions17.
Il n’est pas discuté que le bien immobilier en cause a été affecté à l’exploitation d’une maison de repos.
Il a été relevé que SA S.V. qui a été absorbée par la société appelante, était propriétaire du bien immobilier situé à … et y exploitait au 1er janvier 2006 une maison de repos qui est une activité visée à l’article 12, § 1er, du CIR 92.
Cette exploitation a été poursuivie par la SA R.S.V. qui est l’ayant droit de la SA S.V. en ce qui concerne la branche d’activité « maison de repos » à la suite de la scission partielle au 1er juin 2006 de la SA S.V. par acte du 12 septembre 200618.
Il appartient à l’appelante d’établir l’absence de but de lucre dans le chef de la SA
R.S.V., en sa qualité d’ayant droit de la SA R.V..
L'exonération de précompte immobilier prévue aux articles 12, § 1er et 253, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert uniquement qu'un contribuable ou un occupant ait affecté sans but de lucre le bien immobilier à une destination visée à l'article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et le fait de tirer un avantage du bien immobilier ne fait pas obstacle à l'exonération à la condition que le contribuable ou l’occupant apporte la preuve que cet avantage est effectivement et 16
C’est la Cour qui souligne.
17
Cf. ses dernières conclusions, point 27, page 15.
18
Cf. pièce 1 du dossier de l’appelante.
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exclusivement utilisé en vue du maintien et de l'extension des activités qui ont un rapport avec l'affectation à l'exercice d'une œuvre de bienfaisance, sans qu'il soit requis que l'avantage soit affecté au bien immobilier dont l'avantage est tiré ou doive être affecté au même endroit que ce bien immobilier19.
En l’espèce, le contribuable est la SA S.V. qui est propriétaire de l’immeuble au 1er janvier 2006 et l’affectation à l’exploitation d’une maison de repos est son fait et se poursuivra dans le chef de son ayant droit, la SA R.S.V..
La forme légale du contribuable ou de l’occupant n’est pas à elle seule décisive pour déterminer si l’affectation du bien immobilier est réalisée avec un but de lucre ou non20.
Il suffit au contribuable qui revendique l’exonération de démontrer qu’il ne tire aucun avantage de l’affectation du bien immobilier à l’activité de maison de repos ou que l’avantage qu’il tire de cette affectation du bien immobilier est effectivement et exclusivement utilisé en vue du maintien et de l'extension des activités qui ont un rapport avec l'affectation à l'exercice d'une maison de repos.
La poursuite d’un but de lucre ne résulte pas nécessairement de la circonstance que le contribuable ou l’occupant qui affecte l’immeuble à une des fins visées, « bénéficie d’un avantage sous la forme d’une indemnité du chef d’usage, fixée de manière forfaitaire, même lorsqu’au cours des années pendant lesquelles cette indemnité est perçue, celle-ci ne couvre pas uniquement des frais, son montant étant supérieur aux frais réels, mais à condition cependant que ladite indemnité ait uniquement pour objet le maintien et le développement de la fin visée et ne constitue pas un bénéfice dissimulé »21.
L’avantage ou bénéfice tiré de l’affectation de l’immeuble à l’exploitation d’une maison de repos ne doit pas se limiter, comme le pose l’appelante, aux seuls éventuels revenus immobiliers, mais comprend tout avantage tiré de l’affectation de l’immeuble considéré en tant que maison de repos22.
Certes, c’est le précompte immobilier calculé sur le revenu cadastral qui est exonéré mais cette exonération dépend de l’affectation désintéressée du bien immobilier à une œuvre de bienfaisance, ce qui exclut l’obtention d’avantages quelconques tirés de cette affectation de l’immeuble par le contribuable ou l’occupant qui ne sont pas
19
Cf. Cass., 19 octobre 2012,
C.11.0203.N
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121019.2
, www.juportal.be.
20
Cf. en ce sens Com. IR., n°253/13.
21
Cf. Cass., 3 mai 1983,
F1033N
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.4
, www.juportal.be ; Cass., 3 mai 1983, F1032N, www.juportal.be.
22
Cf. à cet égard Ci.RH.222/628.711Fisc N°27/2013) du 01.07.2013., point 7.
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effectivement et exclusivement utilisés en vue du maintien et de l'extension des activités qui ont un rapport avec l'affectation à l'exercice d'une maison de repos23.
L’absence d’obtention d’un revenu immobilier « direct » découlant d’une location n’implique pas l’absence de but de lucre dans le chef du contribuable ou de l’occupant, comme le pose à tort l’appelante.
L’appelante relève que la redevance pour la mise à disposition du bien immobilier est, en l’espèce, intégrée dans la redevance totale réclamée aux seniors de la maison de repos exploitée dans l’immeuble de sorte qu’elle est imposable au titre de revenus professionnels qu’elle qualifie d’indirects, et non au titre de revenus immobiliers dès lors qu’il n’est réclamé aucun loyer pour la mise à disposition des locaux.
Le prix par jour comprend ainsi, selon l’appelante, « implicitement » une compensation pour l’utilisation des chambres mais elle explique que ce service est complémentaire et indissociable du service principal, à savoir la dispense de soins.
Il s’ensuit que, selon l’appelante, serait dépourvu de but de lucre, l’exploitant qui intégrerait dans la redevance globale demandée aux seniors un montant même très important pour la mise à disposition de l’immeuble affecté à l’exploitation d’une maison de repos et ce, à la différence d’un revenu immobilier direct, sans que cet avantage qu’il tire de cette affectation du bien immobilier soit effectivement et exclusivement utilisé en vue du maintien et de l'extension des activités qui ont un rapport avec l'affectation à l'exercice d'une maison de repos.
Cette position s’écarte de la notion d’esprit de lucre visée à l’article 12, § 1, du CIR 92
qui doit être absente dans le chef du contribuable ou de l’occupant de l’immeuble, telle qu’interprétée par la Cour de cassation dans les arrêts précités, notion qu’elle dénature totalement24.
Elle ne trouve aucun appui dans la loi et est contraire à la volonté du législateur exprimée dans l’article 12, § 1, du CIR 92, qui exige la présence du caractère désintéressé de l’affectation du bien immobilier à l’œuvre de bienfaisance, ce qui n’est pas démontré être le cas dans le chef de la SA S.V. aux droits et obligations de laquelle vient la SA R.S.V.
23
L’article 253/8 du Com. IR. cité par l’appelant, lu dans son ensemble, ne vise pas les seuls revenus immobiliers tirés de l’immeuble mais « un avantage ou profit quelconque » de l’immeuble et cite comme exemple des recettes qui ne servent qu’à concourir aux buts principaux de l’activité sociale, dénuée de l’esprit de lucre.
24
Elle admet qu’elle lui confère un sens particulier.
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La prétendue note interne du 9 février 2009 signalée confirmée par la note du 26 mars 2010 établie par Madame D.V. produite par l’appelante25, laquelle semble avoir été établie dans le cadre de recours administratifs dans des dossiers déterminés du fait qu’aucune suite n’aurait été donnée à la décision anticipée précitée du 13 septembre 2006, préconise l’application de la décision anticipée dans des dossiers en cours, mais il a été relevé que cette décision anticipée est dépourvue de caractère contraignant pour la cotisation en cause.
Cette note ne peut, du reste, se fonder sur le commentaire administratif dont elle ne cite en partie qu’un seul article, ce commentaire relevant notamment qu’« Ainsi, lorsqu'une personne donne l'enseignement ou installe un hôpital, etc. ... dans un immeuble dont elle n'est pas propriétaire et qu'elle effectue certaines recettes pour couvrir les frais normaux d'exploitation, ce fait ne constitue pas, par lui-même, un empêchement à l'obtention, par le propriétaire, de l'immunité du RC de son immeuble26 », que « Le contribuable qui affecte lui-même son immeuble à l'une des fins prévues par la loi ne perd pas a priori la qualité de contribuable ne poursuivant aucun but de lucre, ni partant le bénéfice de l'immunité, lorsqu'il bénéficie de revenus provenant de l'activité découlant de l'affectation du bien à l'un des buts visés. Si l'enseignement, l'hospitalisation, etc. ne sont pas absolument gratuits, il suffit que l'affectation de l'immeuble ait lieu dans des conditions telles que le contribuable ne puisse retirer un avantage ou un profit quelconque de cet immeuble même. A cet égard, il a été jugé que certaines recettes, provenant notamment de l'exploitation d'une buvette et d'une salle de fête situées dans un immeuble, qui ne servent qu'à concourir aux buts principaux de l'activité sociale, dénuée de l'esprit de lucre, qui y est exercée par l'ASBL propriétaire (culte public, enseignement et œuvres de bienfaisance), ne font pas obstacle à l'exonération de la contribution foncière (actuellement Pr.I) (Bruxelles, 16.4.1947, œuvres paroissiales de Saint-Gilles, confirmé par Cass., 27.1.1948, Pas. 1948, I, 61)27, et que « Compte tenu de l’évolution récente de la jurisprudence, il y a lieu d’admettre qu’il est satisfait à la condition d’absence de but de lucre, même si le contribuable retire un avantage de ses immeubles, pourvu qu’il fournisse la preuve que cet avantage est effectivement et exclusivement consacré au maintien et au développement de l’œuvre, visée à l’article 12, § 1er, CIR 92, à laquelle ses immeubles sont affectés, soit, selon le cas, à l’enseignement, au culte public, l’installation d’hôpitaux, de cliniques, etc, et qu’il ne constitue pas un bénéfice
25
Cf. pièce 3 du dossier de l’appelante. Ce document n’est pas signé. Ce document renvoie à une note du 9 février 2009 en annexe qui n’est pas versée aux débats et serait la confirmation du 26
mars 2010 mentionnée sur la première page du document.
26
Art. 253/7 Com.IR
27
Art. 253/8 Com. IR qui doit être lu dans son ensemble.
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dissimulé (voir Cass., 6.31987, Het Bisdom Brugge ASBL, Bull, 674, p. 1291) »28, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée et infirme la position de l’appelante qui estime que l’obtention d’avantages indirects ne constituant pas des revenus immobiliers, qui ne sont pas consacrés au maintien et au développement de l’œuvre, sont sans incidence sur l’absence de lucre29.
La décision anticipée précitée qui est sans effet sur l’application du précompte immobilier de l’exercice 2006 a, certes, admis la thèse de l’appelante, laquelle est cependant contraire à la jurisprudence citée de la Cour de Cassation relative à l’application des articles 12, § 1er et 253, alinéa 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 que la Cour de céans fait sienne et, du reste, à la circulaire précitée du 1er juillet 2013 relative à l’analyse et la portée des arrêts de la Cour de cassation du 19
octobre 2012 établie suite aux deux arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre 2012
(R.G. F.11.008.N et RG.
C.11.0203.N
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121019.2
)30.
L’appelante qui considère à tort que dès lors que la SA R.S.V. ne perçoit que des revenus indirects du bien, la condition d’absence de lucre est remplie et que l’exonération doit être accordée, n’apporte aucun élément31 permettant d’établir l’absence de but de lucre dans le chef de la S.A. R.S.V. qui vient aux droits de la SA S.V., notamment par l’affectation des avantages liés à l’affectation de l’immeuble à l’exploitation de la maison de repos dans l’immeuble en cause, dont elle a bénéficié.
Force de conclure, dans ce contexte, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de but de lucre dans le chef de la SA R.S.V. qui est l’ayant droit de la SA.S.V..
Quant à la violation du principe de confiance légitime
L’appelante invoque la violation du principe de confiance légitime.
Les principes généraux de bonne administration comprennent le droit à la sécurité juridique. Ces principes valent aussi à l’égard de l’administration fiscale. Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir se fier à ce qu’il ne peut considérer que comme une règle de comportement ou de gestion établie de la part de l’autorité. Il s’ensuit que les attentes créées dans le chef du citoyen par l’autorité, doivent en principe être honorées. Le juge décide souverainement si une confiance légitime a été créée chez un contribuable, en tenant compte des circonstances
28
Art. 253/9 Com. IR.
29
C’est la Cour qui souligne.
30
Cf. notamment points 9 et 10.
31
Elle ne cherche pas à en rapporter.
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concrètes de l’affaire. La Cour contrôle néanmoins si le juge n’a pas méconnu la notion de confiance légitime en déduisant des faits établis des conséquences qui leur sont étrangères ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base32.
Le juge apprécie souverainement en fait si la confiance raisonnable est créée dans l'esprit du contribuable33.
En l’espèce, il ne peut être considéré que l’administration n’a pas respecté son commentaire administratif pour l’exercice d’imposition 2006, ainsi que relevé ci-avant.
Par ailleurs, comme le relève judicieusement le premier juge, la décision anticipée du 13 septembre 2006, comme du reste la note interne de Madame D.V. invoquée par l’appelante, sont postérieurs à la situation existant au 1er janvier 2006 déterminant les conditions d’application du précompte immobilier et n’ont pu susciter dans le chef du contribuable une confiance raisonnable et légitime à propos du précompte immobilier en cause.
Les décisions administratives invoquées34 sont relatives à des tiers par rapport à la SA
la SA RS.V. en qualité d’ayant droit de la SA S.V. et n’ont pu susciter de quelconques prévisions dans son chef.
Elles sont, du reste, également postérieures à l’exercice en cause.
Il s’ensuit que c’est vainement que l’appelante invoque la violation du principe de confiance légitime.
Quant aux dépens
L’appelante est la partie qui succombe et les dépens doivent être mis à sa charge.
Sauf en cas d’accord procédural sur le montant de l’indemnité pour frais de procédure ou d’un motif ou d’une demande d’écart par rapport au montant de base de l’indemnité pour frais de procédure, le juge détermine d’office le montant de base correct de l’indemnité pour frais de procédure, conformément aux dispositions du barème des indemnités pour frais de procédure35.
32
Cass., 21 avril 2022,
F.20.0150.N
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220421.1N.7
, F.J.F. 2002/6, p. 461-462, wwww.juportal.be.
33
Cf. Cass., 2 septembre 2016, www.juportal.be 34
Cf. pièces 11 et 12 du dossier de l’appelante.
35
Cf. Cass., 13 janvier 2023, J.T., 2023/10, pp.174 et 175.
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Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 17-11-2025
2023/RG/495 – C./REGION WALLONNE
Par ailleurs, le juge n’est pas lié par le montant évalué par la partie de chaque dépens mentionné dans son relevé et il est tenu de les évaluer en fonction des dépens réels, même si cette évaluation est supérieure ou inférieure à la mention de ces dépens dans le relevé36.
Depuis le 1er mars 2025, le montant de base de l’indemnité de procédure due pour un litige dont l’enjeu se situe dans la tranche de 20.000,01 à 40.000 euros est de 3.139,53 euros et ce montant sera alloué à la Région wallonne pour l’instance d’appel.
36
Cf. Cass., 15 juin 2007, Pas. 2007/6, pp. 1232 à 1234.
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PAR C ES MOT IFS :
Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire,
La cour, statuant co ntradictoirement,
Dit l’appel non fondé.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelante aux dépens d’appel, liquidés à 3.139,53 euros dans le chef de la Région wallonne et lui délaisse ses dépens d’appel, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Constate l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre B de la cour d'appel de Liège, où
siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 novembre 2025 par le président …, avec l’assistance du greffier … .
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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20251117.1
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.4
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121019.2
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220421.1N.7