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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.035

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-12-02 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 9 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 265.035 du 2 décembre 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE Vbis no 265.035 du 2 décembre 2025 A. 244.757/Vbis-314 En cause : F.C., ayant élu domicile chez Me Charlotte MATHIEU, avocat, rue du Postillon 23 1180 Uccle, contre : la Zone de secours 6 (Hilfeleistungszone DG), ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Strasse 76 4780 Saint-Vith. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la « Zone de secours 6 (Hilfeleistungszone DG) » du 21 février 2025 de rejeter sa demande relative à son affectation « en tant que secouriste volontaire dans le service de secours La Calamine de la zone de secours DG ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 30 septembre 2025. M. Roger Wimmer, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de Vbis 314f - 1/3 rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par son courrier du 30 septembre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 20 août 2025 annexée à son courrier. La partie requérante a confirmé acquiescer au retrait de l’acte attaqué par un mail du 14 octobre 2025. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Vbis 314f - 2/3 Les autres dépens, liquidés à la somme de 226 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 décembre 2025, par la chambre Vbis du Conseil d’État, composée de : Carlo Adams, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier Le Président, Vanessa Wiame Carlo Adams Vbis 314f - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.035