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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251212.1F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-12 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

N° F.25.0001.F E. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février 2024 par la cour d’appel de Liège. Le 26 novembre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L’arrêt, qui se prononce sur l’absence de foyer permanent d’habitation de la demanderesse en zone frontalière française à la date du 31 décembre 2011, considère que « le seul fait que, pour les exercices d'imposition 2014 et 2015, le taxateur n’ait pas expressément remis en cause l'existence du seul foyer permanent d'habitation de [la demanderesse en France], à V..., n'établit pas non plus qu'elle disposait de ce foyer permanent d'habitation au 31 décembre 2011 ». Il suit de ces énonciations que l’arrêt décide, non que l'existence du foyer permanent d'habitation de la demanderesse à V... pour la période relative aux exercices d'imposition 2014 et 2015 est incertaine, mais que celle-ci est sans incidence quant au lieu dudit foyer au 31 décembre 2011. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait. Quant à la deuxième branche : L’arrêt énonce que « les éléments produits par [la demanderesse] en vue de justifier la réalité de l'existence de son foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française au 31 décembre 2011 sont de simples déclarations d'hébergement de sa grand-mère, présentées au maire de V... pour légalisation de signatures, aucune vérification de la réalité de l'hébergement n'étant réalisée par les autorités communales », qu’« il s'agit du reste d’un parent proche de [la demanderesse] dont les déclarations doivent être prises avec une certaine circonspection », que « les autres éléments produits relatifs à l’année 2011, soit trois factures d'achat par [la demanderesse] qui mentionnent l'adresse de facturation ou de livraison à V..., résultent des renseignements fournis par [la demanderesse] elle-même au vendeur et pourraient […] se justifier par la présence de la grand-mère de [la demanderesse] à cette adresse pour réceptionner les achats », que « le premier juge retient également des documents administratifs, sans les préciser, qui auraient été adressés à cette adresse auxquels [la demanderesse] aurait donné suite, [ceci pouvant] s’expliquer simplement par [son] choix […] de fixer sa résidence administrative à l'adresse de sa grand-mère et les contacts existant entre [elle] et sa grand-mère », que « le seul document administratif relatif à l'année 2011 qui renseigne l'adresse de V... de [la demanderesse] est une fiche 281.10 relative aux revenus de 2011 établie par un employeur également sur la base des renseignements fournis par [la demanderesse] elle-même et qui sont liés à sa résidence administrative », que « [la demanderesse] ne produit aucun élément justifiant d'une occupation effective du bien sis à V... au 31 décembre 2011 et d'une vie sociale en zone frontalière française et, plus généralement, […] ne fournit aucune trace d'une vie économique, sociale, affective ou sportive en zone frontalière française durant l'année 2011 », et que « [la demanderesse] ne produit aucun élément objectif, notamment bancaire, permettant de situer à V..., ou dans ses environs, le moindre de ses achats de la vie courante ou de ses paiements et retraits d'argent, de téléphonie ou de connexion à internet permettant de la relier à l'immeuble de sa grand-mère à V... lors de l'année 2011 ». Sur la base de ces constatations et considérations, l’arrêt décide que l’existence d’un foyer permanent d’habitation de la demanderesse dans la zone frontalière française au 31 décembre 2011 n’est pas apportée. Ces constatations et appréciations permettent à la Cour de contrôler l’application faite par l’arrêt de la notion légale de foyer permanent d’habitation. Et la violation des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 149 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La foi due à un acte est le respect que l’on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit. L’arrêt, qui, par les motifs cités en réponse à la deuxième branche du moyen, considère que « [la demanderesse] ne produit aucun élément justifiant d’une occupation effective du bien sis à V... au 31 décembre 2011 et d'une vie sociale en zone frontalière française et plus généralement […] ne fournit aucune trace d'une vie économique, sociale, affective ou sportive en zone frontalière française durant l'année 2011 », n’interprète pas les conclusions de la demanderesse, qui faisait valoir l’existence de plusieurs éléments témoignant, selon elle, de l’existence d’une vie économique et sociale dans cette zone, mais apprécie la valeur probante desdits éléments. Le moyen, qui, en cette branche, s’érige contre cette appréciation, est étranger aux articles 5.64, 8.17 et 8.18 du Code civil dont il invoque seul la violation. Il est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-deux euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251212.1F.7