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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.969

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 30 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.969 du 26 novembre 2025 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.969 du 26 novembre 2025 A. 228.949/XV-4202 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 août 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 24 juin 2019 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 30 janvier 2019 de lui infliger une amende administrative du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de septembre 2017 à décembre 2017 et de fixer le montant de cette amende administrative à 125.000 euros ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4202 - 1/3 Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 septembre 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Par la même ordonnance, les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 13 mai 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée, celle-ci est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans une note de liquidation des dépens, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 novembre 2024, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant de l’indemnité de procédure de base indexé, soit 770 euros. XV - 4202 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4202 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.969