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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.958

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 4 janvier 1999

Résumé

Arrêt no 264.958 du 25 novembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.958 du 25 novembre 2025 A. 241.569/VIII-12.496 A. 244.441/VIII-12.914 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2024, la partie requérante demande l’annulation : « - [du] classement des candidats établi, à une date inconnue, par la Commission de sélection et adopté par le pouvoir organisateur WBE, suite à l’appel à candidatures du 12 décembre 2023 à une fonction de directeur adjoint au sein de l’Athénée Royal de Visé-Glons, en application de l’article 28, § 1er, 2°, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ; - [de] toute décision de date inconnue de WBE visant à désigner ou à nommer un membre du personnel en qualité de directeur adjoint/directrice adjointe au sein de l’Athénée Royal de Visé-Glons, suite à l’appel à candidatures du 12 décembre 2023 ; - [de] la décision de date inconnue de la Commission de sélection de ne pas retenir [sa] candidature […] à la fonction de directeur adjoint au sein de l’Athénée Royal de Visé-Glons et de ne pas [le] classer […] en ordre utile dans le classement des candidats relatif à cet emploi » (Affaire A. 241.569/VIII- 12.496). Par une requête introduite le 24 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue de Wallonie Bruxelles Enseignement VIII - 12.496 - 12.914 - 1/9 de désigner [A. C.] et [V. D.] en qualité de directrices adjointes au sein de l’Athénée Royal de Visé-Glons » (Affaire A. 244.441/VIII-12.914). II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif dans chacune des deux affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure dans chacune des deux affaires. Par ordonnances du 9 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 et les rapports leur ont été notifiés. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 décembre 2023, la partie adverse publie un appel à candidatures à une fonction de directeur adjoint / directrice adjointe dans une école secondaire ordinaire, à savoir l’Athénée royal de Visé-Glons. Cet appel précise que deux postes sont à pourvoir pour une entrée en fonction présumée pour le 8 avril 2024. 2. Le requérant a, avec six autres candidats, posé sa candidature. VIII - 12.496 - 12.914 - 2/9 3. Après avoir examiné la recevabilité des candidatures, la commission de sélection a opéré un premier tri sur dossier, conformément à ce qui avait été annoncé dans l’appel à candidatures (page 6 de l’appel à candidatures). 4. À l’issue de ce premier tri, la candidature du requérant n’a pas été retenue. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 31 janvier 2024. Il s’agit du troisième acte attaqué dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496. 5. Le 5 février 2024, à la suite de sa demande formulée le 31 janvier 2024, la présidente de la commission de sélection lui communique « l’analyse de la commission de sélection concernant [son] formulaire de candidature ». 6. Selon l’inventaire du dossier administratif, la commission de sélection aurait « validé » un « classement », lequel constituerait le premier acte attaqué dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496. Le document (pièce 9) auquel ce document renvoie ne contient toutefois pas un tel classement. 7. Par deux décisions du 11 avril 2024 du directeur général de la partie adverse, A. C. et V. D. sont désignées respectivement dans les deux postes de la fonction convoitée. Ces deux décisions font l’objet du recours dans l’affaire A. 244.441/VIII- 12.914. IV. Connexité Les deux affaires ont trait à la même procédure de désignation à une fonction. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de les joindre. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné les présents recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les recours sont irrecevables. VIII - 12.496 - 12.914 - 3/9 V.1. Thèses des parties dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496 V.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Elle souligne toutefois qu’à son estime le requérant ne présente pas l’intérêt requis à solliciter l’annulation du classement car, selon elle, le motif pour lequel ce candidat n’a pas été retenu n’est pas tributaire des points obtenus par ses concurrents. Elle fait valoir que son éviction est uniquement due à son propre résultat : n’ayant pas obtenu 10/20, il a été automatiquement évincé de la procédure de sélection. Elle conclut que le requérant ne présente donc pas l’intérêt requis à solliciter l’annulation du premier acte attaqué. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant se limite « à solliciter la poursuite de la procédure en se réservant de déposer un mémoire complémentaire dans le délai légal ». V.2. Thèses des parties dans l’affaire A. 244.441/VIII-12.914 V.2.1. Le mémoire en réponse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Elle souligne toutefois qu’à son estime, le requérant ne présente pas l’intérêt requis à solliciter l’annulation « du classement et donc de la désignation intervenue ». De plus, elle observe que le recours est vraisemblablement tardif dès lors qu’il incombait au requérant de s’informer de l’issue de la procédure, étant, d’une part, parfaitement au courant qu’A. C. et V. D étaient proposées à la désignation au moment de la première procédure, et d’autre part, qu’il avait pris connaissance des désignations intervenues puisque celles-ci figuraient dans son mémoire en réponse du 24 juin 2024. Elle précise que le site internet de l’établissement renseigne leur désignation depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Elle ajoute qu’il était parfaitement VIII - 12.496 - 12.914 - 4/9 loisible au requérant d’étendre sa demande auxdites décisions dans son mémoire en réplique, ce qu’il a omis de faire. Selon elle, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise par la jurisprudence en attendant le mois de février pour introduire la présente procédure. V.2.2. Le mémoire en réplique Le requérant soutient qu’il dispose bien de l’intérêt à critiquer le classement des candidats. Il considère que l’article 28decies, § 2, aliéna 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ ne permet nullement à la commission de sélection d’écarter des candidatures du classement des candidats, comme si elles étaient irrecevables et ne répondaient pas aux conditions de désignation, ce qui n’est pas le cas de sa candidature, de sorte que l’autorité de désignation ne puisse même pas avoir connaissance de l’existence de ces dernières. Il affirme qu’il est impossible de préjuger de ce qui adviendra de la carrière des candidats mieux classés de sorte qu’il dispose bien d’un intérêt. Il avance aussi que la commission de sélection n’est autorisée à effectuer un tri dans les candidatures, conformément à l’article 28decies précité que dans le cadre de l’organisation des auditions des candidats et non dans le cadre de l’établissement du classement final. Enfin, il soutient que son recours n’est pas tardif, considérant qu’il n’avait pas connaissance de la désignation d’autres candidats. V.3. Appréciation En son deuxième objet, le recours dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496 vise « toute décision de date inconnue de [la partie adverse] visant à désigner ou à nommer un membre du personnel en qualité de directeur adjoint/directrice adjointe au sein de l’Athénée Royal de Visé-Glons, suite à l’appel à candidatures du 12 décembre 2023 ». Le Conseil d’État ne peut être saisi d’une requête en annulation que si elle a pour objet un acte existant au moment de son introduction, un recours préventif n’étant légalement pas possible dans le cadre du contentieux administratif. À défaut d’un acte existant à la date de la requête en annulation, le recours dirigé contre un tel acte est prématuré et, partant, irrecevable. Dès lors qu’en l’espèce, aucune désignation n’était intervenue à la date d’introduction du premier recours, celui-ci est prématuré et sans objet, en tant qu’il VIII - 12.496 - 12.914 - 5/9 est dirigé contre « toute décision de date inconnue de [la partie adverse] visant à désigner ou à nommer un membre du personnel » à la fonction convoitée. La circonstance que les désignations sont intervenues en cours d’instance, à savoir le 11 avril 2024, ne permet pas de justifier la recevabilité de la requête en son second objet dès lors que celle-ci doit s’apprécier, quant à l’existence de cet objet, à la date d’introduction du recours. Les désignations de A. C. et de V. D. du 11 avril 2024 font l’objet du recours dans l’affaire A. 244.441/VIII-12.914, introduit le 24 février 2025. Les nominations ou désignations dans des fonctions de membres du personnel de l’enseignement au sein de la partie adverse ne doivent être ni publiées ni notifiées aux candidats évincés. Selon l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si [les actes] ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai [de soixante jours] court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Il est de jurisprudence constante que le délai d’introduction d’un recours au Conseil d’État contre un acte de nomination ou de désignation à une fonction ne commence à courir qu’au moment où les autres candidats à cette fonction en ont eu ou auraient dû en avoir une connaissance effective et suffisante. Cette dernière expression fait référence au fait que ces autres candidats doivent faire diligence pour s’enquérir des nominations ou désignations des personnes avec lesquelles ils sont en compétition lorsqu’ils sont à même de les identifier et de s’informer sur l’évolution de la situation de celles-ci. Même si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut cependant être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. En l’espèce, il appartenait au requérant de s’enquérir de la situation et de s’informer de l’évolution et de l’issue de la procédure de désignation. L’appel à candidatures date du 12 décembre 2023, il y était expressément indiqué que les candidatures devaient être introduites pour le 15 janvier 2024 au plus tard et que s’agissant des postes à pourvoir, une entrée en fonction était présumée pour le 8 avril 2024. Les décisions attaquées ont été adoptées le 11 avril 2024 et elles figurent en pièces 4 et 5 dans le dossier administratif qui a été déposé par la partie adverse le 5 juillet 2024 dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496. VIII - 12.496 - 12.914 - 6/9 Par conséquent, la requête dans l’affaire A. 244.441/VIII-12.914, introduite en février 2025 est tardive et le recours est irrecevable. S’agissant des premier et troisième objets du recours dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496, il est rappelé qu’aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, comme il vient d’être constaté, le requérant n’a pas contesté de manière recevable les désignations intervenues l’issue de la procédure dont les premier et troisième actes attaqués dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496 constituent des actes interlocutoires ou préparatoires. Le caractère définitif de cette désignation a pour conséquence que le requérant ne pourrait retirer aucun avantage direct et personnel du fait d’une éventuelle annulation du classement des candidats établi sur base de l’article 28, § 1er, 2°, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ (premier acte attaqué), ni de la décision de ne pas retenir sa candidature et de ne pas la classer en ordre utile dans le classement des candidats relatif à cet emploi (troisième acte attaqué). En effet, dans le cadre d’une procédure de sélection à un emploi public, il est de jurisprudence constante que l’avantage que procure l’annulation consiste, en principe, en une nouvelle chance pour la partie requérante d’être nommée à l’emploi litigieux, et qu’il lui revient en conséquence de veiller à introduire un recours en annulation contre les actes afférents à cette procédure qui, s’ils devenaient définitifs, pourraient lui faire perdre toute chance d’être nommée, particulièrement lorsque ces actes ne sont pas inattendus mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de VIII - 12.496 - 12.914 - 7/9 sélection à laquelle elle participe. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommée ou désignée ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque d’aboutir à un résultat défavorable qui, sauf éléments concrètement invoqués, ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur ou à la réputation du candidat. Un agent ne retirerait aucun avantage de l’annulation d’une décision de ne pas procéder à sa désignation dès lors que la désignation de la personne désignée au poste convoité est devenue définitive. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation des premier et troisième actes attaqués dans l’affaire A. 241.569/VIII-12.496. Le recours dans cette affaire est donc également irrecevable. Les conclusions des rapports dans les deux affaires peuvent être suivies. VI. Dépersonnalisation À l’audience du 21 novembre 2025, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à ses demandes. VIII - 12.496 - 12.914 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 241.569/VIII-12.496 et A. 244.441/VIII-12.914 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 50 euros et les indemnités de procédure accordées à la partie adverse pour un montant total de 1.540 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.496 - 12.914 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.958 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406