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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-28 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

décret du 4 mars 1991

Résumé

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Texte intégral

N° C.25.0090.F ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, voie Gisèle Halimi, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654, demanderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile, contre 1. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, 2. K. K., 3. F. C., 4. B. K., et 5. S. K., défendeurs en cassation, représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : L’article 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse définit l’aide comme étant l’aide spécialisée, organisée dans le cadre dudit décret et comprenant l’aide individuelle ainsi que la prévention générale, et l’article 1er, 14°, définit les services comme étant les services agréés qui collaborent à l’application de ce décret ou qui contribuent à l’encadrement de mesures de protection de la jeunesse. Suivant l’article 43 de ce décret, toute personne morale s’offrant à héberger ou à aider habituellement des jeunes en vertu de ce décret doit avoir été agréée à cette fin par le gouvernement. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, au sens de cet arrêté, on entend, par pouvoir organisateur, une personne morale de droit public, une fondation d’utilité publique ou une association sans but lucratif ayant son siège social en Belgique qui a pour objet d’apporter une aide telle qu’elle est définie par le décret et, par prise en charge, la mise en œuvre des moyens par lesquels le parent d’accueil ou le service agréé apporte son aide au jeune ou son concours à la mesure prononcée au bénéfice du jeune dans le cadre d’un mandat décerné par une autorité mandante. En vertu de l’article 3 dudit arrêté, tout pouvoir organisateur qui désire obtenir l’agrément d’un service en vertu de l’article 43 du décret doit s’engager à satisfaire aux conditions, notamment, d’être une personne morale de droit public, une fondation d’utilité publique ou d’être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet d’apporter une aide spécialisée telle qu’elle est définie par le décret, et s’agissant d’un service agréé de placement familial organisé par une association sans but lucratif, d’avoir, dans un délai de deux ans à partir de sa date d’agrément sur la base du même arrêté, pour objet exclusif d’assurer les missions visées dans les arrêtés spécifiques, et de faire couvrir par des polices d’assurances la responsabilité civile des jeunes pris en charge ou aidés. Conformément à son article 1er, l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services de placement familial fixe les conditions particulières d’agrément et d’octroi de subventions pour les services de placement familial visés aux articles 1er, 14°, et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Suivant l’article 2 de cet arrêté, le service de placement familial a pour missions 1° d’organiser l’accueil et l’éducation, par des particuliers, d’enfants qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie ; 2° d’organiser la sélection de particuliers pouvant accueillir des enfants ; 3° d’assurer la supervision ainsi que l’encadrement pédagogique et social des particuliers, y compris dans le cas où leur sélection n’a pas été opérée par le service ; 4° de travailler au maintien des relations personnelles entre l’enfant, ses parents, ses frères et sœurs, sauf si l’instance de décision estime qu’il n’est pas possible ou contraire à l’intérêt de l’enfant ; 5° de mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu de vie d’origine, à l’issue de leur séjour en famille d’accueil, ou s’il échet toute solution alternative rencontrant l’intérêt du jeune ; 6° sans préjudice de l’obligation de respecter le secret professionnel et de l’article 11 du décret visé à l’article 1er, d’apporter une information exhaustive sur les antécédents familiaux et de santé du jeune ainsi que sur les motivations et les objectifs du placement. Il suit du rapprochement de ces dispositions qu’une association sans but lucratif qui organise un service agréé de placement familial a l’obligation de faire couvrir par des polices d’assurances la responsabilité civile des jeunes pris en charge ou aidés. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que, dès lors que l’association sans but lucratif dont la demanderesse est l’assureur n’avait aucune activité d’hébergement et que son activité consiste à placer des enfants et à les accompagner ainsi que leurs familles d’accueil, cette association n’avait pas l’obligation légale de contracter une police d’assurance couvrant la responsabilité civile des mineurs placés en famille d’accueil à son intervention, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent sept euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.4