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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.012

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-27 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 24 novembre 2021; décret du 24 septembre 2021; décret du 6 mai 2019; décret du 6 mai 2019; ordonnance du 14 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 265.012 du 27 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.012 du 27 novembre 2025 A. 237.113/XIII-9759 En cause : la société privée à responsabilité limitée MIKE’S REPTIPARK, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 26 août 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’article R.100, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale, publié au Moniteur belge le 28 juin 2022. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9759 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Clara Van Holm, loco Mes Ivan-Serge Brouhns, Guillaume Possoz et Vladimir Thunis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Pauline Lagasse, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Cadre normatif et faits utiles à l’examen de la cause 3. L’article D.6, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code wallon du bien-être des animaux dispose comme suit : « Un permis est nécessaire pour détenir un animal. Toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le permis visé à l’alinéa 1er, pour autant que le permis n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision, judiciaire ou administrative, coulée en force de chose jugée, aux motifs d’une infraction au présent Code ou à ses arrêtés d’exécution. Lorsque la personne qui détient l’animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la majorité ». L’article D.46, § 4, du même code, tel qu’inséré par l’article 90 du décret du 24 novembre 2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets, prévoit ce qui suit : « Il est interdit de solliciter la commercialisation, la donation ou l’adoption d’un animal lorsque la personne concernée a fait l’objet d’un retrait du permis de détention d’un animal visé à l’article D.6, ou d’une interdiction de détention d’un animal ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5 et D.199, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’environnement. À cette fin, de manière à vérifier la capacité juridique d’une personne à pouvoir détenir un animal, les commerces, refuges et les élevages d’animaux de compagnie sollicitent de toute personne se présentant en vue de la détention d’un animal un extrait du fichier central délivré il y a moins de trente XIII - 9759 - 2/15 jours conformément à l’article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’environnement. Aux fins visées à l’alinéa 1er, les commerces, refuges et les élevages d’animaux de compagnie tiennent un registre dans lequel ils consignent, endéans les 24 heures, toute cession d’un animal de compagne intervenue au sein de leur établissement, et y reprennent la référence de l’extrait du fichier central produit conformément à l’alinéa 1er à l’occasion de la cession. En annexe de ce registre, ils conservent ces extraits du fichier central. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et les données sont conservées cinq ans à dater de la cession. À l’échéance de ce délai, ces extraits du fichier central font l’objet d’une destruction. Le Gouvernement peut compléter les modalités de tenue et de conservation de ce registre ». Le non-respect de l’obligation prévue par l’article D.46, § 4, du Code wallon du bien-être des animaux est sanctionné par l’article D.105, § 2, 20°, du même code, comme suit : « § 2. Commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement, celui qui : […] 20° ne respecte pas ou s’oppose au respect de l’interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ». 4. L’article D.138 de la partie VIII « recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d’environnement » du livre Ier du Code de l’environnement prévoit que cette partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l’application des lois et décrets, ainsi que de leurs arrêtés d’exécution, qu’ils énumèrent, dont, en son 17°, le Code wallon du bien-être des animaux. L’article D.144, §§ 1er et 2, du livre Ier du Code de l’environnement, tel que modifié par l’article 6 du décret du 24 novembre 2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets, dispose comme suit : « § 1er. L’Administration établit et gère un fichier central de la délinquance environnementale, ci-après dénommé le “fichier central”. Ce fichier central a pour finalité de permettre aux personnes dument habilitées en vertu du paragraphe 2 à mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans l’optique d’assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale. Le fichier central est institué sous la forme d’une plateforme électronique dont l’accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d’un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l’alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. […] XIII - 9759 - 3/15 § 2. Les données du fichier central ne sont pas accessibles au public et peuvent être utilisées uniquement par les agents constatateurs chargés de missions de police judiciaire, par les bourgmestres, par tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale, par les fonctionnaires sanctionnateurs ainsi que par les magistrats du ministère public. Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d’autres personnes qu’il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées. Dans ce cas, il détermine les modalités d’accès de ces personnes Sans préjudice de l’alinéa 1er, en vue de la détention d’un animal, toute personne peut solliciter auprès de l’administration communale un extrait du fichier central permettant d’établir qu’elle n’est pas visée par une interdiction de détention d’un animal ou d’un retrait de permis de détention d’un animal visé à l’article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d’animaux de compagnie formulée dans le cadre de l’article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l’article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ». 5. Le 2 juin 2022, est adopté l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale. En son article 1er, il remplace la partie VIII de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’insérée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement, en y prévoyant notamment les articles R.98 et R.100, qui disposent comme suit : « Art. 98. § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d’un intérêt particulier, solliciter l’accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l’Administration ou directement à l’opérateur renseigné. La demande, visée à l’alinéa 1er, contient une copie d’une pièce d’identité et les coordonnées de la personne sollicitant l’accès à ses données. […] Art. 100. § 1er. L’extrait de fichier central, visé à l’article D.144, § 2, est valable trente jours. § 2. L’extrait de fichier central, visé à l’article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes : 1° la date de sa production ; 2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ; 3° l’existence ou l’absence d’une interdiction de détention d’animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ; 4° l’existence ou l’absence d’un retrait de permis de détention d’un animal en cours. XIII - 9759 - 4/15 § 3. En vue de l’achat ou de l’adoption d’un animal, les personnes n’ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l’article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse[nt] la demande par courrier recommandé au Directeur général de l’Administration. Le Directeur général de l’Administration adresse l’extrait du fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ». Le paragraphe 3 de l’article R.100 précité est la disposition attaquée. IV. Compétence du Conseil d’État 6. D’office, le Conseil d’État n’est pas compétent pour prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif lorsque celle-ci équivaut à sa réformation. Il en va cependant différemment lorsque les dispositions attaquées ne forment pas, avec celles qui ne sont pas attaquées, un ensemble indissociable. Le Conseil d’État ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui demeure dans l’ordonnancement juridique. 7. En l’espèce, le recours porte sur une demande d’annulation partielle, dès lors qu’il ne vise que le paragraphe 3 de l’article R.100 du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’inséré par l’arrêté du 2 juin 2022 précité. La disposition attaquée prévoit les règles applicables spécifiquement aux personnes non domiciliées en Région wallonne qui doivent présenter un extrait de fichier central en vue de l’achat ou de l’adoption d’un animal, en application de l’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement. La disposition attaquée est dissociable des autres dispositions organisant le régime du permis de détention d’un animal et son annulation n’emporterait pas la modification de la portée de celles-ci, singulièrement les règles fixées aux articles D.144, § 2, alinéa 2, et R.98, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement. Partant, le recours relève de la compétence du Conseil d’État. XIII - 9759 - 5/15 V. Intérêt au recours V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 8. La partie requérante estime qu’elle dispose d’un intérêt au recours dès lors qu’elle exerce une activité de vente au détail de reptiles et que l’application de la disposition attaquée entraînera une perte financière dans son chef sachant qu’elle impose aux clients non domiciliés en Région wallonne l’envoi d’un courrier recommandé au directeur général du SPW aménagement, ressources naturelles et environnement (ARNE) en vue d’obtenir un extrait de fichier central les concernant préalablement à l’acquisition de tout animal dans son commerce. Elle assure que ce régime est de nature à les encourager à se tourner vers des concurrents étrangers, des bourses d’échanges ou des vendeurs particuliers et amateurs non soumis à cette procédure. B. Le mémoire en réponse 9. La partie adverse considère que la partie requérante n’a pas intérêt au recours en s’autorisant du rapport de l’auditeur dans le cadre de la demande en suspension de l’exécution de l’article R.100 du livre Ier du Code de l’environnement dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.070/XIII-9750. Elle précise que l’auditeur rapporteur y soutient que les parties requérantes n’ont pas intérêt au recours, faute de poursuivre la suspension et l’annulation de l’article 23 de l’arrêté du 2 juin 2022 précité, qui fixe l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article D.144 du livre Ier du Code de l’environnement et de l’article 46, § 4, du Code wallon du bien-être des animaux. Constatant qu’en l’espèce, la partie requérante ne poursuit pas non plus l’annulation de l’article 23 de l’arrêté du 2 juin 2022 précité, elle en infère qu’elle n’a pas intérêt au recours, l’annulation de la disposition attaquée ne pouvant pas faire disparaître l’obligation pour ses clients de communiquer un extrait du fichier central, de telle sorte que le recours n’est pas de nature à mettre fin au préjudice financier allégué par la partie requérante. Elle fait valoir qu’au demeurant, la partie requérante ne démontre pas à suffisance son préjudice financier ou la baisse d’activité liés à l’entrée en vigueur de l’article R.100, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement. XIII - 9759 - 6/15 C. Le mémoire en réplique 10. La partie requérante fait valoir que l’intérêt au recours ne requiert pas la démonstration d’un préjudice financier et constate que la réalité de ses activités commerciales n’est pas remise en cause. Elle précise que son intérêt découle de l’obstacle disproportionné à la vente de reptiles pour les personnes non domiciliées en Région wallonne que prévoit la disposition attaquée. Elle estime que les enseignements du rapport dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.070/XIII-9750 ne sont pas transposables au cas d’espèce, sachant qu’elle n’a pas introduit une demande de suspension et qu’elle ne remet pas en cause l’obligation générale pour les vendeurs professionnels de solliciter auprès de leurs clients un extrait du fichier central mais qu’elle critique son application et les modalités de cette application aux acheteurs non domiciliés en Région wallonne. Elle expose que les conséquences de l’annulation de la disposition réglementaire attaquée relève de l’application des dispositions décrétales et réglementaires par l’administration et les autorités judiciaires, et non du contentieux objectif. D. Le dernier mémoire de la partie adverse 11. La partie adverse soutient qu’en cas d’annulation de l’article R.100, § er 3, du livre I du Code de l’environnement, la nécessité d’obtenir un extrait du fichier central pour la personne domiciliée en dehors du territoire de la Région wallonne serait maintenue en vertu de l’article R.98 du même code ou il faudrait considérer que la délivrance d’un tel extrait dans cette hypothèse est impossible. Elle estime que, dans les deux cas, l’annulation de la disposition attaquée n’est pas de nature à modifier favorablement la situation de la partie requérante. E. Le dernier mémoire de la partie requérante 12. La partie requérante indique que l’article R.98 du livre Ier du Code de l’environnement permet à toute personne de « solliciter l’accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central » ou de demander une rectification de ses données mais ne concerne pas la délivrance de l’extrait visé à l’article D.144, § 2, alinéa 2, du même code. Elle estime que les enseignements de l’arrêt n° 255.471 du 12 janvier 2023, rendu sur la demande de suspension dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.070/XIII-9750, ne peuvent être appliqués au cas d’espèce où il est reproché XIII - 9759 - 7/15 la lourdeur de la procédure pour les personnes non domiciliées en Région wallonne et les conséquences qui en découlent sur ses activités, non le principe même de devoir demander un extrait du fichier central. Elle est d’avis que l’argument de la partie adverse selon lequel l’annulation de la disposition attaquée pourrait avoir pour effet de rendre impossible l’obtention d’un extrait du fichier central pour les personnes n’étant pas domiciliées en Région wallonne n’a pas d’impact sur son intérêt au recours. V.2. Examen 13. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3 ; ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). L’intérêt à attaquer devant le Conseil d’État une disposition réglementaire est plus étendu que lorsqu’il s’agit d’actes individuels. Les actes réglementaires sont, en effet, susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et dont ils peuvent modifier défavorablement la situation ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. 14. En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante, en sa qualité de vendeur au détail de reptiles, est concernée par l’application du régime du permis pour détention d’animal, notamment par les règles reprises dans la disposition attaquée qui prévoit l’obligation pour les personnes souhaitant acheter ou adopter un animal, n’ayant pas de domicile en Région wallonne, de produire un extrait de fichier central à solliciter par courrier recommandé auprès du directeur général du SPW ARNE. Il est établi à suffisance et de manière plausible que la disposition attaquée est XIII - 9759 - 8/15 susceptible de constituer un frein à l’activité économique de la partie requérante, sans que celle-ci ne doive démontrer concrètement le préjudice financier induit par cette disposition. Il convient cependant de vérifier si l’annulation de la disposition attaquée est de nature à procurer à la partie requérante un avantage direct et personnel, si minime soit-il. À cet égard, si l’article R.98, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement prévoit la possibilité, pour toute personne, sans devoir justifier d’un intérêt particulier, de solliciter l’accès à toutes données qui la concerne au sein du fichier central par courrier recommandé, il ne peut être supposé qu’en cas d’annulation de la disposition attaquée, l’autorité compétente pour procéder à la réfection du régime litigieux maintiendra nécessairement la même procédure que celle prévue par la disposition attaquée lorsqu’il s’agit de prévoir le régime spécifique des personnes non domiciliées en Région wallonne qui souhaitent acquérir un animal et doivent produire un extrait du fichier central en application de l’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement. Cette possibilité de voir le régime de délivrance de l’extrait de fichier central faire l’objet d’une procédure moins lourde en cas de réfection de la disposition réglementaire attaquée constitue un avantage suffisant pour justifier l’intérêt au recours de la partie requérante. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 15. Le premier moyen est pris de la violation des articles 33, 105 et 108 de la Constitution et de l’article D.144, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement. 16. La partie requérante considère que le Gouvernement wallon ne disposait d’aucune habilitation pour adopter l’article R.100, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement et qu’il ne pouvait pas invoquer le pouvoir général d’exécution qu’il tire de l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle relève que la section de législation du Conseil d’État est parvenue au même constat dans son avis n° 71.231/4, donné le 27 avril 2022. XIII - 9759 - 9/15 B. Le mémoire en réponse 17. La partie adverse observe qu’en vertu de la partie VIII du livre Ier du Code de l’environnement, partie décrétale, l’ensemble des situations infractionnelles constatées sur le territoire de la Région wallonne ont vocation à être punies. Elle indique que l’interdiction de commercialisation ou de donation imposée par l’article D.46 du Code wallon du bien-être des animaux est limitée au territoire de la Région wallonne. Elle estime que le raisonnement de la partie requérante revient à rendre impossible l’obtention de la détention d’un animal sur le territoire wallon aux personnes qui n’y résident pas. Elle fait valoir que le Gouvernement wallon n’a pas suivi l’avis de la section de législation car il estimait que la disposition attaquée pouvait être adoptée dans les limites de son pouvoir général d’exécution. Elle ne voit pas en quoi la disposition attaquée crée une discrimination entre les personnes résidant en Région wallonne et les autres. C. Le mémoire en réplique 18. La partie requérante ne conteste pas que le droit wallon puisse s’appliquer aux personnes non domiciliées en Région wallonne, lorsqu’elles agissent sur le territoire wallon ou commettent des infractions sur celui-ci, ni que de telles infractions puissent être consignées dans le fichier central. Elle précise mettre en cause la procédure imposée aux acheteurs non domiciliés en Région wallonne pour obtenir un extrait de ce fichier central. Elle considère que, dès lors que l’article D.144, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement prévoit une seule procédure d’obtention d’un extrait du fichier central auprès de l’administration communale, le Gouvernement wallon n’était pas autorisé à organiser un régime spécifique dérogatoire auprès d’une autre autorité sur la base de son pouvoir général d’exécution. Elle tire des travaux préparatoires du décret du 24 septembre 2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets que le législateur wallon n’avait pas envisagé de rendre applicable aux personnes non domiciliées en Région wallonne la procédure d’obtention d’un extrait du fichier central. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, l’article D.46 du Code wallon du bien-être des animaux et l’article D.144 du livre Ier du Code de l’environnement ne prévoient qu’un régime général unique de demande de l’extrait de fichier central auprès de l’administration et n’habilitent pas le Gouvernement wallon à prévoir un XIII - 9759 - 10/15 régime distinct, plus contraignant, pour les personnes non domiciliées en Région wallonne. Elle soutient que les modalités d’accès et de consultation du fichier central prévues par l’article 144, § 2, précité, ne limitent en rien l’accès des administrations communales aux données du fichier central aux seules personnes domiciliées sur le territoire wallon. D. Le dernier mémoire de la partie adverse 19. La partie adverse soutient qu’il n’y pas lieu de donner à l’article 108 de la Constitution et à l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles une portée trop restrictive. Elle estime que la disposition attaquée dégage les conséquences qui dérivent naturellement du décret, de sorte que le Gouvernement wallon n’a pas outrepassé son pouvoir général d’exécution consacré par l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. Elle ajoute qu’à tout le moins, la partie requérante n’a pas intérêt au moyen compte tenu de ce que l’article R.98 du livre Ier du Code de l’environnement subsisterait dans l’ordonnancement juridique en cas d’annulation de la disposition attaquée. E. Le dernier mémoire de la partie requérante 20. La partie requérante soutient que l’article D.144 du livre Ier du Code de l’environnement et les travaux préparatoires démontrent que le législateur wallon n’a jamais envisagé autre chose, pour la délivrance des extraits, que l’intervention de l’administration communale. Elle estime qu’en adoptant la disposition attaquée, le Gouvernement wallon complète, voire modifie, la portée du décret qui n’envisage pas spécifiquement la situation des personnes non domiciliées en Région wallonne et ne se cantonne pas à exécuter les conséquences qui en découlent naturellement. À l’argument de la partie adverse selon lequel, en cas d’annulation de la disposition attaqué, l’article R.98 du livre Ier du Code de l’environnement se substituerait à cette disposition ou, alternativement et à défaut, une personne non domiciliée en Région wallonne se verrait dans l’impossibilité d’acheter un animal, elle répond que les éventuelles lacunes de l’article D.144, § 2, alinéa 2, du même code, notamment l’absence de dispositions spécifiques applicables aux personnes non domiciliées en Région wallonne, demeurent sans incidence sur la compétence d’exécution du Gouvernement wallon. Elle est d’avis que ces lacunes confirment que la disposition attaquée, loin de se contenter d’exécuter le décret, le complète. XIII - 9759 - 11/15 Elle fait valoir que, pas plus que la disposition attaquée, l’article R.98 du livre Ier du Code de l’environnement ne peut être interprété ni mis en œuvre en contradiction avec l’article D.144, § 2, alinéa 2, du même code, qui confie exclusivement aux communes la compétence pour délivrer l’extrait du fichier central en vue de l’acquisition d’animaux de compagnie. VI.2. Examen 21. Conformément au principe énoncé à l’article 105 de la Constitution et à l’article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les compétences des autorités administratives sont d’attribution, ce qui implique qu’elles ne disposent que des pouvoirs qui leur ont été formellement attribués et ne peuvent les exercer que dans les conditions prévues. Par ailleurs, le pouvoir général d’exécution consacré par l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n’autorise le Gouvernement wallon qu’à dégager du principe et de l’économie générale de la législation les conséquences qui en découlent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit, mais sans jamais pouvoir en étendre ou restreindre la portée. 22.1. L’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, en vue de la détention d’un animal, toute personne peut solliciter auprès de l’administration communale un extrait du fichier central permettant d’établir qu’elle n’est pas visée par une interdiction de détention d’un animal ou d’un retrait de permis de détention d’un animal visé à l’article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d’animaux de compagnie formulée dans le cadre de l’article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l’article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ». Il ressort de cette disposition qu’il appartient à l’administration communale de délivrer l’extrait du fichier central devant être produit afin de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d’animaux de compagnie formulée dans le cadre de l’article D.46 du Code wallon du bien-être des animaux. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. w., sess. 2021-2022, n° 680/1, pp. 6, 27 et 59, et n° 608/3, pp. 6, 8 et 9) confirment la volonté du législateur décrétal de désigner uniquement l’administration communale comme autorité en charge de XIII - 9759 - 12/15 recevoir les demandes d’extrait au fichier central en application de l’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement. 22.2. La partie adverse soutient elle-même que l’article R.100, § 3, du er livre I du Code de l’environnement, disposition attaquée, a été adopté sur la base du pouvoir général d’exécution du Gouvernement wallon consacré par l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. Pour rappel, la disposition attaquée est libellée comme suit : « En vue de l’achat ou de l’adoption d’un animal, les personnes n’ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l’article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse[nt] la demande par courrier recommandé au Directeur général de l’Administration. Le Directeur général de l’Administration adresse l’extrait du fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ». Dans son avis n° 71.231/4, donné le 27 avril 2022, sur le projet devenu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement, la section de législation du Conseil d’Etat expose quant à la disposition attaquée ce qui suit : « Aucune disposition du livre Ier du Code ne règle la situation des personnes n’ayant pas de domicile en Région wallonne et qui souhaiteraient se faire produire un extrait du fichier central en vue de détenir un animal ni n’habilite le Gouvernement à ce faire. Par ailleurs, selon l’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code, c’est à l’administration communale qu’il appartient de délivrer les extraits du fichier central permettant d’établir qu’une personne n’est pas visée par une interdiction de détention d’un animal ou d’un retrait de permis de détention d’un animal. L’article R.100, § 3, en projet ne peut donc prévoir que l’extrait du fichier central visé à l’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code est délivré par le directeur général de l’administration lorsque la demande émane d’une personne n’ayant pas son domicile en Région wallonne. Le paragraphe 3 sera omis ». Comme le relève la section de législation, le Gouvernement wallon n’a pas pu dégager du principe et de l’économie générale de l’article D.144, § 2, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement, la prérogative pour adopter la disposition attaquée sur la base du pouvoir général d’exécution qui lui est reconnu en vertu de l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée. XIII - 9759 - 13/15 S’agissant d’un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de la disposition attaquée, lequel relève de l’ordre public, la partie requérante ne doit pas démontrer son intérêt à l’invoquer. Le premier moyen est fondé. VII. Indemnité de procédure 23. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’article R.100, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. XIII - 9759 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9759 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.012 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109