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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.086

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-12-05 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997

Résumé

Arrêt no 265.086 du 5 décembre 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.086 du 5 décembre 2025 A. 245.931/VIII-13.137 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Hélène PREUMONT, avocat, rue du Lombard 21 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, square Ambiorix 45 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le SPF Finances [sic] (signé par délégation de l’Inspectrice générale du Département de la gestion du personnel et de la fonction publique du Service public de Wallonie), datée du 24 juillet 2025 » par laquelle elle est admise à la pension à partir du 1er septembre 2025 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. VIIIr - 13.137 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Missa, loco Me Hélène Preumont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante, née le 3 août 1959, est engagée dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2014 en qualité d’employée auprès du Service public de Wallonie de la partie adverse. 2. Elle est affectée à la direction du Financement et des Recettes depuis le 15 septembre 2015. 3. Le 1er avril 2022, elle est nommée à titre définitif au grade d’adjoint. 4. Le 25 octobre 2023, elle sollicite son maintien en activité au-delà de l’âge légal de la retraite, son admission à la pension devant en principe intervenir le 1er septembre 2024, à la suite de son 65e anniversaire. 5. Le 5 décembre 2023, après réception d’un avis favorable de M. D., directrice de la direction du Financement et des Recettes, le comité de direction du SPW Finances marque son accord sur le maintien en activité de service de la requérante au-delà de l’âge légal de la retraite. 6. Par un courrier du 14 décembre 2023, J. M., directeur général f.f. du SPW Support, informe la requérante de la décision susvisée et précise qu’elle est maintenue en activité de service jusqu’au 31 août 2025. 7. Le 21 février 2025, la requérante introduit une seconde demande de maintien en activité au-delà de l’âge légal de la retraite. VIIIr - 13.137 - 2/9 8. Le 25 mars 2025, après réception d’un avis défavorable émis par M. D., le comité de direction du SPW Finances décide de ne pas marquer son accord sur cette nouvelle demande. 9. Par un courrier du 8 avril 2025, S. M., directrice générale a.i. du SPW Support, informe la requérante qu’elle refuse sa demande de maintien en activité de service au-delà de l’âge légal de la retraite et qu’elle recevra prochainement un arrêté de mise à la pension de retraite. 10. Le 5 juin 2025, la requérante introduit un recours interne contre la décision du 8 avril 2025 auprès de S. G., directeur général du SPW Finances. 11. Le 24 juin 2025, le comité de direction du SPW Finances décide de ratifier sa décision du 25 mars 2025. 12. Le même jour, la requérante adresse un courrier à la ministre de la Fonction publique dans lequel elle sollicite son autorisation pour prolonger sa carrière. 13. Le 30 juin 2025, S. L., chef de cabinet de la ministre de la Fonction publique écrit à S. G. pour lui demander son analyse sur la demande de la requérante. 14. Par une note du 23 juillet 2025 adressée à S. G., A. A., directrice générale du SPW Support, confirme qu’elle n’autorise pas la requérante à prolonger sa carrière et que cette dernière recevra dès lors prochainement son arrêté de mise à la pension. 15. Par un courrier du même jour, A. A. informe la requérante qu’après un réexamen de son dossier, elle maintient la décision du 8 avril 2025 et ne l’autorise pas à rester en activité de service au-delà du 31 août 2025. 16. Par un arrêté du 24 juillet 2025 pris, sur délégation, par M. G., première attachée déléguée, la requérante est admise à la pension à partir du 1er septembre 2025. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante en est informée par un courrier daté du même jour. VIIIr - 13.137 - 3/9 IV. Écartement des pièces nouvelles déposées par la partie requérante Le 28 novembre 2025, la requérante a déposé sur la plate-forme du Conseil d’État deux pièces nouvelles. De telles pièces produites postérieurement à l'introduction de la demande de suspension ne peuvent cependant pas être prises en compte dans le cadre de cette procédure étant donné que la requérante ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu’elles n’auraient pas pu être déposées en même temps que sa requête. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que la requérante n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation de son admission à la retraite dans la mesure où cette décision, qui constitue l’acte attaqué, ne fait que découler de la décision du 8 avril 2025, refusant la nouvelle demande de maintien en activité au-delà de l’âge légal de la retraite, qui serait devenue définitive à défaut de recours en annulation dans le délai requis. V.2. Appréciation Il n’est pas nécessaire d’apprécier si l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être ou non accueillie, à ce stade de la procédure, pour les motifs exposés ci-après. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.1. La requête La requérante fait valoir qu’en raison de l’acte attaqué, elle se trouve mise à la retraite « avec de très faibles revenus, puisqu’elle n’a travaillé en Belgique que VIIIr - 13.137 - 4/9 11 ans ». Elle précise également qu’elle s’est retrouvée « en difficulté financière » à la suite de sa mise à la retraite, que « sa situation est tout à fait précaire » et qu’une demande de désignation au bureau d’aide juridique a été introduite. Selon elle, les « contraintes liées à une telle privation de revenus pour des griefs contestés présentent un inconvénient clair et incontestable relatif à la (fin de) [sa] carrière […], notamment pour ses droits à la pension en Belgique ». Elle précise qu’elle est une employée dévouée à sa fonction, qu’elle est fortement attachée à son métier depuis de nombreuses années, comme cela découle de trois évaluations successives, et que le préjudice financier vanté « est d’autant plus avéré que ces questions n’ont pas été analysées par la partie adverse et ne font l’objet d’aucune motivation dans l’acte attaqué ». Elle précise que si la suspension n’était pas ordonnée, ces inconvénients ne pourraient être réparés par un arrêt d’annulation, « tout en sachant que la prolongation de carrière demandée […] a d’ailleurs une durée limitée à 1 an, renouvelable ». Elle indique également avoir été diligente quant à l’introduction de la demande de suspension. VII.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. VIIIr - 13.137 - 5/9 Lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe en règle d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Il est également de jurisprudence constante que la perte totale de rémunération d’un agent, en raison d’une mesure telle que la démission d’office, porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, cette situation suffisant, en principe et en référé ordinaire, à justifier l’urgence requise pour pouvoir demander la suspension de cette mesure, sans que ledit agent doive faire la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage. En l’espèce, la requérante ne soutient pas que l’acte attaqué serait une sanction disciplinaire de démission d’office mais se prévaut d’une « privation de revenu » en raison de l’exécution de l’acte attaqué, ce qui l’amène à revendiquer le bénéfice de la jurisprudence y applicable. Les parties conviennent néanmoins que la requérante a atteint l’âge légal de la pension en août 2024 et qu’elle aurait ainsi dû être mise à la retraite à partir du 1er septembre 2024. Or il est admis que la retraite n’engendre pas en tant que telle, sauf circonstances particulières dument exposées dans la requête, des inconvénients d’une gravité suffisante incompatible avec la durée de la procédure au fond. La circonstance que la requérante a bénéficié, à sa demande, du maintien de son activité pendant un an, au-delà de l’âge légal de la retraite, sur la base de l’article 229bis du Code de la fonction publique wallonne, et que l’acte attaqué fait suite au refus de la partie adverse d’accéder au renouvellement de sa demande de maintien de son activité pendant une année supplémentaire ne modifie assurément pas le constat qui précède, que du contraire. La compétence de l’autorité pour accorder ou non cette autorisation étant discrétionnaire, le risque de se la voir refuser est inhérent à pareille demande et empêche dès lors d’autant plus de comparer l’acte attaqué à une mesure telle que la sanction de démission d’office. VIIIr - 13.137 - 6/9 Dans ces conditions, il appartient à la requérante, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement de brosser un tableau suffisamment complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. À cet égard, la requérante expose qu’elle se trouve, du fait de l’acte attaqué, mise à la retraite avec de très faibles revenus, sans toutefois détailler ces revenus. Dans l’exposé des faits de sa requête, elle précise bénéficier d’une pension à charge de la République de Pologne à la hauteur d’un montant d’environ 357 euros mensuels et indique être en attente, d’une part, de l’obtention de sa pension de retraite accordée par l’État belge en contrepartie du travail presté auprès de la partie adverse et, d’autre part, d’une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) (p. 5). En annexe de sa requête, elle dépose par ailleurs un formulaire de demande d’aide juridique de deuxième ligne complété le 4 septembre 2025 dans lequel elle déclare toutefois que son ménage perçoit un revenu mensuel de 621,44 euros nets (dont 600 euros de pension de retraite). Nonobstant l’inconfort dans lequel la requérante est susceptible de se trouver, du fait de la diminution de ses rentrées financières à la suite de sa mise à la retraite, il n’est cependant pas possible de constater à la lecture de sa requête que les revenus mensuels dont elle bénéficie ne lui permettent pas de faire face à ses charges, à tout le moins dans les prochains mois. La requérante ne brosse, en effet, pas un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle ni ne dépose de pièces justificatives adéquates. Elle ne démontre en particulier pas que les revenus dont elle bénéficie du fait de son admission à la retraite – revenus qu’il n’est pas possible de chiffrer exactement compte tenu des imprécisions de la requête – ne lui permettent pas de faire face à ses charges pendant la durée de la procédure en annulation ni qu’elle risque de verser dans une précarité financière. La circonstance que le dévouement de la requérante envers son travail n’aurait pas été pris en considération par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué est étrangère à l’examen de l’urgence et à l’existence d’un préjudice d’ordre matériel. Enfin, lorsque la demande de suspension est introduite selon la procédure ordinaire, aucune diligence particulière n’est requise, dès lors que le recours en annulation connexe à la demande de suspension est formé dans le délai de recours. La double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité en cas de demande mue selon la procédure d’extrême urgence, quod non en l’espèce. L’urgence à statuer n’est pas établie. VIIIr - 13.137 - 7/9 Partant, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 13.137 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 13.137 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.086