ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250513.3
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-05-13
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; ordonnance du 10 mars 2022; ordonnance du 17 septembre 2021; ordonnance du 18 septembre 2023; ordonnance du 21 septembre 2023; ordonnance du 31 mai 2021; ordonnance du 4 mars 2021
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre ...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 28/11/2023, le conseil de la requérante expose que le fils de sa cliente a été victime d’un acte intentionnel de violence et sur base de l’article 31 3° de la loi du 1er août 1985 qui stipule que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle », postule l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral et frais de procédure.
Exposé des faits
En date du 7 septembre 2010 à …, Nabil X. a été touché d'une balle perdue à l'arrière de la tête, projectile qui a sectionné sa moëlle épinière et est venue se loger dans son menton.
Ce jour-là, alors que Monsieur X. se trouvait sur la place B... en conversation avec un ami, deux véhicules se sont arrêtés. Des hommes en sont sortis et ont ouvert le feu vers un groupe de jeunes gens, d'après leurs dire, leur dealer, avec lesquels ils étaient en conflit.
Suites judiciaires
Par jugement du 15 avril 2015, la 54ème chambre du tribunal de première instance de ... du chef d’avoir, entre autres préventions, La nuit du 7 septembre 2010 au 8 septembre 2010, A. les premier (Z.), troisième (W. Elvarde), quatrième (W. Kariam), cinquième (O.),
Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, tenté de commettre un homicide sur la personne de X. Nabil, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus, ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;
acquitte Z. Shirin du chef de la prévention A, acquitte W. Elvarde du chef des préventions A et B (Volontairement et avec préméditation, fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à V. Noredine), acquitte W. Kariam du chef des préventions A et B, acquitte O. Lasha du chef de la prévention A et condamne T. Shalva du chef de la prévention B à un emprisonnement de 6 mois avec sursis pendant 3 ans à l'exécution du présent jugement, en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement qui excède la détention préventive, dans les termes et conditions (…) et se déclare incompétent pour connaître de la demande des parties civiles X. Nabil, Y. Drifa, X. Souhaita, X. Aziz agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X. Mejda (../../1997) et X. Jawad (../../2003), X. Amine, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES et A. Mimount.
Le jugement relève : « Selon les parties civiles et le ministère public, qui ont la charge de la preuve, les prévenus Z. Shirin, W. Elvarde, W. Kariam et O. Lasha auraient été mus par l'intention préalablement réfléchie d'attenter à la vie D'X. Nabil, s'étant armés à cet effet. (…) il résulte de l'analyse des pièces du dossier qu'il est vraisemblable que les prévenus Z. Shirin, W. Elvarde, W. Kariam et O. Lasha avaient bel et bien l'intention de «régler des comptes» à l'origine peu claire et donc de commettre un fait supposé culpeux. (…) Le crime correspondrait donc à celui projeté. L'affaire dégénéra. Un coup de feu fut tiré. (…) La raison pour laquelle X. Nabil a été choisi comme cible reste inconnue. (…) (feuillet 13) En conclusion, l'enquête n'a pas permis d'établir lequel des prévenus Z. Shirin, W. Elvarde, W. Kariam ou O. Lasha aurait tiré. Il n'est pas démontré que ces prévenus ont été animés de l'intention de tuer X. Nabil et aient tenté de le faire. Partant, il n'est pas permis de retenir à l'exclusion de tout doute que les prévenus Z. Shirin, W. Elvarde, W. Kariam et O. Lasha sont auteurs des faits visés à la prévention A (feuillet 14)
Par arrêt rendu le 24 janvier 2018, la 14ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ..., sur appel est interjeté par la partie civile Nabil X., contre les dispositions tant pénales que civiles, les parties civiles Drifa Y., Souhaila X., Aziz X. agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mejda X., et Jawad X., ainsi qu'en son nom personnel, et Amine X., le 20 avril 2015, le ministère public, contre les prévenus Shirin Z., Shalva T., Elvarde W., Kariam W. et Lasha O., du jugement rendu, le 15 avril 2015, reçoit les appels, déclare irrecevable l'appel de la partie civile Nabil X. en tant que dirigé contre les dispositions pénales de ce jugement, après avoir disqualifié la prévention A comme dit ci-dessus, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- acquitté Lasha O. du chef de la prévention A, telle que disqualifiée par la Cour,
- acquitté Elvarde W. du chef de la prévention B,
- acquitté Kariam W. du chef de la prévention B, condamné Shalva T. au paiement d'un montant de 51,20 C à titre d'indemnité pout frais de justice exposés, le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, à l’unanimité, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable pour être jugé,
condamne
1. Shirin Z., du chef de la prévention A, telle que disqualifiée par la cour à une peine d'emprisonnement de 4 ans,
2. Evaldre W., du chef de la prévention A, telle que disqualifiée par la cour à une peine d'emprisonnement de 4 ans,
3. Kariam W., du chef de la prévention A, telle que disqualifiée par la cour à une peine d'emprisonnement de 4 ans,
confirme le jugement dont appel en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la partie civile Nabil X. en tant que dirigée contre Lasha O., le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne solidairement Shirin Z., Elvarde W. et Kariam W. à payer à la partie civile Nabil X. un montant provisionnel de 100.000 € et désigne un expert.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2019, la 14ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ..., vu l’appel interjeté par la partie civile Nabil X. contre les dispositions tant pénales que civiles pour une requête « en interprétation-rectification » de cet arrêt, les parties civiles Drifa Y., Souhaila X., Aziz X. agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mejda X., et Amine X. le ministère public contre les prévenus Shirin Z., Shalva T., Elvarde W., Kariarn W. et Lasha O., du jugement rendu le 15 avril 2015, dit la demande en interprétation-rectification recevable, dit que l'huissier qui sera chargé de prêter gratuitement son ministère à Nabil X., sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, en vue de couvrir l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir sera Me Philippe M., (…) dit que le conseil technique qui assistera Nabil X. sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans le cadre de la mission d'expertise ordonnée par la cour, sera le Dr Daniel B., (…).
Séquelles médicales du frère de la requérante.
Dans son rapport du 6 décembre 2010, le docteur C. fait état :
De l’état grabataire du requérant.
Dans un rapport daté du 7 octobre 2019, le docteur Jean-Claude O. établit :
Monsieur Nabil X. a survécu grâce à la neurochirurgie à une lésion qui pouvait très bien eue létale. Il a n’a heureusement gardé une tétraplégie spastique haute, et a présente une série de complications inhérentes à la tétraplégie. 7. Ces lésions ont justifié les périodes suivantes l'incapacité temporaire : Du 08/09/10 au 06/04/12 :
• Incapacité personnelle temporaire de 100 %.
• Incapacité ménagère temporaire de 100%.
• Incapacité économique ménagère de 100 %.
Il existe en outre un pretium doloris temporaire de 5/7, jusqu'au moment de la consolidation.
Pendant toute cette période, le patient a été hospitalisé, à l'exception du mois de juillet 2011, on il était en congé thérapeutique. Pendant cette période, il faut prévoir : Le passage d'une infirmière 3x/j.
L'assistance de tierce personne active à raison de 311/j. l’assistance de tierce personne sous forme de disponibilité 20h/j.
Il existe un préjudice voluptatis que l'on peut quantifier à 7/7.
Monsieur X. ne pourra pas engendrer ni créer une famille.
Le préjudice esthétique résulte non seulement des cicatrices des différentes interventions, mais aussi de la fente musculaire et des problèmes de position du patient, qui ne peut pas tenir debout. Ce préjudice peut être évalué à 6/7.
Il existe en outre un préjudice alimentaire, lié au risque de fausse déglutition et à la nécessité de suivre un régime adapté. Il existe un préjudice moral qui est lié au risque vital permanent. Il y a en outre un pretium doloris permanent de 5/7.
Les lésions peuvent être consolidées le 07/04/12, avec :
• Une incapacité personnelle permanente de 95 %
• Une incapacité ménagère permanente de 100%
• Une incapacité économique permanente de 100 %.
Des réserves doivent être prévues à vie pour des:
• Troubles respiratoires.
• Troubles au niveau du système urinaire.
• Troubles gastro-intestinaux.
• Apparition éventuelle d'escarres, et les problèmes infectieux qui en résulte.
• Réadaptation de problèmes anxiodépressifs.
• Apparition d'une ostéoporose.
Nouvelles interventions chirurgicales en lien avec les lésions Il convient en outre de prendre en charge, avec les renouvellements acquis, de :
• Une orthèse métacarpienne métallique.
• Souris de type « Trackball Matériel pour cystocath.
• Fauteuil roulant autonome. Fauteuil roulant mécanique.
• Lit d'hôpital.
• Tout le matériel nécessaire pour l'installation du patient à domicile.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport,
- Vu l’avis du délégué du Ministre et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025.
Entendus à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
La requérante n’a pas comparu à l’audience et était représentée par son conseil, Maître Adrian E. loco Maître Pierre C..
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et actuellement non fondée.
Il apparait dans le rapport que l'auteur des faits aurait commencé à indemniser les victimes : il conviendrait de donner plus de précisions sur cette affirmation et les montants versés.
Il est mentionné dans le rapport que l'auteur des faits serait propriétaire de l'immeuble dans lequel il réside mais qu'aucune démarche n'aurait été effectuées auprès de Celui-ci pour pouvoir saisir l'immeuble et être indemnisée.
D'autre part, si Votre Commission estimait devoir accorder une aide, il faut rappeler que celle-ci est subsidiaire et qu'elle devra tenir compte du comportement du frère de la requérante qui a contribué à. son dommage, les faits s'étant produits dans le cadre d7 un règlement de compte.
Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir :
QUANT AUX RAPPORTS ET AUX AVI
Le rapporteur et le délégué estiment tous deux que la demande d’aide principale introduite est recevable mais actuellement non fondée.
Selon eux, aucune démarche n’aurait été entreprise pour saisir et vendre l’immeuble de Monsieur W., que les auteurs auraient commencé à indemniser Monsieur X., et que le comportement de ce dernier lors des faits aurait contribué à son dommage.
Ces considérations seront analysées et contestées de manière successive.
DISCUSSION
Quant aux démarches réalisées pour saisir et vendre l’immeuble de Monsieur W.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les rapports et avis susmentionnés, Monsieur Nabil X. a entrepris toutes les démarches utiles pour saisir et vendre l’immeuble de Monsieur W..
Cependant, ces démarches n’ont pas abouti à ce jour en raison de la mauvaise foi procédurale de Monsieur W., qui a systématiquement saboté toute procédure engagée par Monsieur X., notamment par des violences verbales, des menaces de mort, ainsi que des actes d'obstruction procédurale téméraires et vexatoires.
En effet, Monsieur X. a, par exploit d’huissier du 3 octobre 2018, fait signifier à Monsieur W. l’arrêt prononcé le 24 janvier 2018 par la 14ème Chambre, affaires correctionnelles, de la Cour d’appel de ..., avec commandement de payer à péril de saisie immobilière (Pièce 1).
Par exploit du 19 octobre 2018, Monsieur X. a fait pratiquer une saisie-exécution de l’immeuble appartenant à Monsieur W. (Pièce 2).
Par ordonnance du 31 mai 2021, le Juge des saisies de ... a autorisé Monsieur X. a pratiquer une saisie conservatoire sur l’immeuble susvisé en vue de garantir une créance évaluée à 8.618.664,16€ en principal (Pièce 3).
Monsieur X. a fait procéder au renouvellement de la saisie exécution de l’immeuble par exploit du 25 octobre 2021 (Pièce 4).
Par ordonnance du 4 mars 2021, le Juge des saisies a désigné le notaire Joost D. afin de procéder à l’adjudication de l’immeuble et aux opérations d’ordre (Pièce 5).
Ce dernier n’ayant pas pu accepter sa mission, le Juge des saisies a désigné le notaire Quentin D. aux mêmes fins par ordonnance du 17 septembre 2021 (Pièce 6).
Par exploit du 14 octobre 2021, Monsieur X. a fait signifier cette ordonnance à Monsieur W. (Pièce 7).
Par ordonnance du 10 mars 2022, le Juge des saisies a prorogé de 6 mois la mission du notaire D. (Pièce 8).
Par exploit du 29 mars 2022, Monsieur X. a fait signifier cette ordonnance à Monsieur W. (Pièce 9).
Le 2 août 2022, Monsieur W. a contredit au cahier des charges dressé le 22 juillet 2022 par le notaire D. (Pièce 10).
Par ordonnance du 1er décembre 2022, rendue contradictoirement à l’égard de Monsieur X. et par défaut à l’égard des autres parties, le Juge des saisies a déclaré le contredit recevable mais non fondé et en a débouté Monsieur W. (Pièce 11).
La procédure d’adjudication s’est poursuivie, la vente dématérialisée (biddit) de l’immeuble saisi s’étant clôturée le 28 avril 2023.
La meilleure enchère enregistrée s’est élevée à 455.000,00€.
Par exploit du 28 avril 2023, Madame W.A, qui n’est autre que la mère de Monsieur W., a lancé une citation en distraction/requête en autorisation de vente d’immeuble de gré à gré (Pièce 12).
Le 5 mai 2023, Monsieur X. déposait des conclusions contestant la demande et formulant une demande reconventionnelle (Pièce 13).
Par jugement du 5 juin 2023, le Juge des saisies, a déclaré l’action de Madame W.A non fondée, invité le notaire D. à reprendre les opérations de vente publique et déclaré l’action reconventionnelle de Monsieur X. recevable et partiellement fondée et condamné Madame W. A à payer à chacun des consorts X. la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts ex aequo et bono (Pièce 14).
Le 14 août 2023, Monsieur X. a déposé une demande d’autorisation de gré à gré en matière de saisie-exécution immobilière à la suite d’une offre d’achat formulée par la SRL V. pour un montant de 400.000,00€ (Pièce 15).
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Juge des saisies a donné acte à Monsieur X. de son désistement d’instance, à la suite du retrait de l’offre d’achat par la SRL V. (Pièce 16).
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Juge des saisies a prorogé de 6 mois la mission du notaire D. (Pièce 17).
Par exploit du 5 octobre 2023, Monsieur X. a fait signifier cette ordonnance à Monsieur W. (Pièce 18).
Le 28 juin 2024, le notaire D. a indiqué à Monsieur X. qu’il demeurait dans l’attente du dossier de crédit du potentiel acquéreur. Ce dernier aurait manifestement des difficultés à obtenir un financement puisque les banques exigent la production d’un certificat de performance énergétique que le notaire n’a pas pu remettre à défaut d’avoir accès à l’immeuble en raison du refus et de l’agressivité des occupants (Pièce 19).
La situation n’a donc pas évolué et l’immeuble n’est à ce jour toujours pas vendu.
En outre, Monsieur X. a fait saisir et vendre l’immeuble de Monsieur Shirin Z., également condamné, et a obtenu, du produit de cette vente, un montant de 24.487,27 €, versé par le notaire D., en charge de la vente publique (Pièce 20).
Il ressort de ce qui précède que Monsieur X. a bel et bien entrepris toutes les démarches pour saisir et vendre l’immeuble de Monsieur W. (et Monsieur Z.).
À cet égard, la demande formulée par la requérante est fondée. 4
Quant à l’indemnisation débutée par les auteurs des infractions Il ressort des rapports et avis susmentionnés que les auteurs auraient commencé à indemniser Monsieur X..
La requérante démontrera ci-après qu’en réalité, seule une somme infime et dérisoire a été versée par les auteurs des infractions. Ce n’est que grâce à l’acharnement et à la persévérance de Monsieur X., déployés depuis de très longues années, qu’une partie très limitée de son dommage a pu être récupérée.
Cette infime partie du dommage récupérée ne permet bien évidemment pas de couvrir le dommage qui existe, par répercussion, dans le chef de la famille de Monsieur X..
Pour rappel, la 14ème Chambre, Affaires correctionnelles, de la Cour d’appel de ..., statuant sur les intérêts civils, a rendu un arrêt le 8 novembre 2023 au travers duquel elle condamnait solidairement Monsieur Shirin Z., Elvarde W. et Kariam W. à payer à :
Monsieur Nabil X. : un montant de 7.218,985,50€, à majorer des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires ;
Madame Drifa Y. et Monsieur Aziz X. (pour chacun d’eux) : un montant de 50.000,00€, à majorer des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires ;
Mesdames Souhaila et Mejda X., ainsi qu’à Messieurs Aziz, Amine et Jawad X. (pour chacun d’eux) : un montant de 12.500,00€, à majorer des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires.
Pour chacune des 8 personnes susmentionnées : une indemnité de procédure d’un montant de 22.500,00€.
Depuis l’arrêt prononcé le 18 janvier 2018 par la 14ème Chambre, affaires correctionnelles, de la Cour d’appel de ..., les condamnés ont versé sur le compte tiers du conseil de Monsieur X. et de sa famille, respectivement :
Monsieur W. : un montant de 2.001,52€ payé en mensualités (Pièce 21).
Monsieur Z. : un montant de 2.322,98€ payé en mensualités et un montant de 24.487,27€ récupéré grâce à la vente publique de son immeuble (Pièce 22) ainsi qu’un versement de 500,00€ effectué par Maître C. (Pièce 23).
Soit un total d’un montant de 29.311,77€ sur un dommage fixé à 7.218,985,50€.
Le montant récupéré jusqu’à présent représente donc environ 0,41% du dommage subi par Monsieur X. et ne couvre évidemment pas celui subi, par répercussion, par la requérante.
Il n’y a strictement aucun autre montant qui a été versé par les condamnés, et le contenu du rapport du 2 juillet 2020 du Procureur général près la Cour d’appel de ... (Pièce 50 – V, dossier M11-2-0261) est inexact.
À cet égard, la demande formulée par la requérante est fondée.
Quant au comportement qu’aurait adopté Monsieur Nabil X. au moment des faits et qui aurait contribué à son dommage Il ressort des rapports et avis susmentionnés que Monsieur X. aurait adopté, au moment des faits, un comportement qui aurait contribué à son dommage.
Afin d’appuyer cette affirmation totalement fausse et contraire aux éléments du dossier, le rapporteur et le délégué du Ministre de la Justice soulignent le passage suivant du jugement prononcé le 15 avril 2015 par la 54ème Chambre correctionnelle de ... :
« (…) Selon les parties civiles et le Ministère public, qui ont la charge de la preuve, les prévenus Z. Shirin, W. Elvard, W. Kariam et O. Lasha auraient été mus par l’intention préalablement réfléchie d’attenter à la vie d’X. Nabil, s’étant armés à cet effet. (…) il résulte de l’analyse des pièces du dossier qu’il est vraisemblable que les prévenus Z. Shirin, W. Elvarde, W. Kariam et O. Lasha avaient bel et bien l’intention de « régler des comptes » à l’origine peu claire et donc de commettre un fait supposé culpeux. (…) Le crime correspondrait donc à celui projeté. L’affaire dégénéra.
Un coup de feu fut tiré. (…) La raison pour laquelle X. Nabil a été choisi comme cible reste inconnue. (…) (feuillet 13) En conclusion, l’enquête n’a pas permis d’établir lequel des prévenus Z. Shirin, W. Elvard, W. Kariam ou O. Lasha aurait tiré. Il n’est pas démontré que ces prévenus ont été animés de l’intention de tuer X. Nabil et aient tenté de le faire. Partant, il n’est pas permis de retenir à l’exclusion de tout doute que les prévenus Z. Shirin, W. Elvard, W. Kariam et O. Lasha sont auteurs des faits visés à la prévention A ».
Cette position est adoptée à la suite d’une lecture incomplète du dossier, puisque manifestement tant le rapporteur que le délégué se sont uniquement et exclusivement basés sur cette décision, sans prendre le soin d’examiner attentivement les deux décisions ultérieures prononcées par la Cour d’appel réformant pour l’une d’entre elles ledit jugement.
L’ensemble du dossier répressif, constitué d’une enquête extrêmement fouillée, n’a jamais établi un quelconque lien entre Monsieur X. et les condamnés ou quelque bande que ce soit.
Monsieur X. s’est tout simplement assis, un jour d’été, sur un banc de la Place B..., lieu distant d’à peine 60 mètres de son domicile familial, et a été une pure victime d’une balle perdue destinée au « Marocain » qu’il a vu s’enfuir (voir page 10 de l’arrêt de la 14ème Chambre, affaires correctionnelles, de la Cour d’appel prononcé le 18 janvier 2018)
Il (Monsieur X., à l’hôpital) expose avant son opération au verbalisant : « (…) qu’il se trouvait à la place B... avec un ami, qu’il y avait sur la place une vingtaine de jeunes, qu’un jeune – Marocain – est arrivé en courant et a crié – aidez-moi – qu’il a vu 4 individus descendre d’un véhicule de couleur noire venant de la même direction que ce jeune homme, qu’il leur a tourné le dos, qu’il a entendu des coups de feu et est tombé au sol, touché à la tête ».
Il ne peut être sous-entendu aucune attitude fautive à quelque titre que ce soit dans le chef de Monsieur X.. 6
L’arrêt de la Cour d’appel précise également, en page 16, qu’il « ressort (…) que les 5 individus sont arrivés ce soir-là à bord de 2 véhicules qui se suivaient place B... où ils ne sont restés que quelques secondes et qu’un coup de feu a atteint durant ce court lapse de temps un jeune homme qui ne faisait rien d’autre que de discuter avec un ami sur cette place ».
De surcroit, dans son arrêt du 8 novembre 2023, la Cour d’appel a bien stigmatisé que :
« (…) L’enquête a démontré qu’un proche des intimés, Dato W., avait été victime d’une récente agression Place B... à l’occasion d’un achat de drogue qu’il y avait réalisé. À trois, les sieurs Shirin Z., Elvarde W. et Kariam W. ont conçu le projet de se rendre à l’endroit, le soir-même, pour venger Dato W. et y régler leurs comptes avec « des Marocains » qu’ils rendaient responsables des faits. À peine sortis de leur véhicule, plusieurs tirs ont été opérés en direction des personnes attroupées sur place, semant la panique, l’un d’eux blessant grièvement Monsieur Nabil X., qui n’était pas impliqué dans les faits au préjudice de Dato W. et ne faisait rien d’autre que discuter avec un ami à l’endroit ».
Sous-entendre, d’une façon gratuite, que Monsieur X. aurait pris part à ce règlement de comptes ou qu’il ferait partie de la bande visée, ce qui motiverait le refus d’indemnisation des requérants, est particulièrement vexatoire et ne peut être accepté.
Cette attitude avait malheureusement déjà été adoptée par le rapporteur et le délégué du Ministre de la Justice dans le cadre de la requête déposée par Monsieur Nabil X. le 17 décembre 2019.
De la même manière, il avait été prétendu que Monsieur X. avait contribué à son dommage (Pièce 24).
Cependant, la Commission a rejeté ce raisonnement et accordé, le 8 septembre 2021, à Monsieur X. une aide principale de 118.308,71€ (Pièce 25).
Il est bien sûr évident que la situation n’a pas changé dans l’intervalle et que Monsieur X. demeure totalement étranger aux faits des suites desquels il est devenu invalide à 100%.
La demande de la requérante doit donc être déclarée fondée.
Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante développe les arguments repris dans la Réponse écrite.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 3° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 3°, l’article 32 §3 1° stipule que la Commission se fonde sur le dommage résultant du préjudice moral, - qu’il s’agit d’une agression commise sur le fils de la requérante ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 3°, l’article 32 §3 2° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ;
d’autre part
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde à la requérante une aide principale de 30.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 13 mai 2025.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250513.3