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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.30

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-17 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 9 janvier 2024

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1258.F I. et II. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, les pourvois contre B. M., accusée, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre un arrêt rendu le 11 septembre 2025 par le président de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le 4 novembre 2025 au greffe de la Cour. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025. A l’audience du 17 décembre 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES FAIT Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné la prise de corps de la défenderesse du chef de parricide, comme auteur ou co-auteur. Constatant l’existence de charges suffisantes, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance susvisée et, par son arrêt du 29 mai 2024, a renvoyé l’inculpée devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale. Le 11 août 2025, l’acte d’accusation et l’arrêt de renvoi ont été signifiés à la défenderesse avec citation à comparaître à l’audience préliminaire du 4 septembre 2025. A ladite audience préliminaire, le ministère public a déposé des conclusions accusant de nullité l’arrêt de renvoi, pour contravention à l’article 292 du Code judiciaire, et sollicitant que les pièces soient renvoyées à son office afin que la cause puisse être fixée en chambre des mises en accusation devant un siège cette fois légalement composé. Par un arrêt du 11 septembre 2025, le président de la cour d’assises a constaté que cette juridiction n’était pas valablement saisie par l’arrêt du 29 mai 2024 de la chambre des mises en accusation, et il a renvoyé les pièces de la procédure au procureur général à telles fins que de droit. Cette décision repose sur la constatation qu’un des magistrats ayant rendu l’arrêt du 29 mai 2024 avait précédemment connu de la cause en qualité de juge au tribunal de première instance. III. LA DÉCISION DE LA COUR Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le mémoire du demandeur ait été notifié à la défenderesse. La Cour ne peut, dès lors, y avoir égard. A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du président de la cour d’assises du 11 septembre 2025 : L’arrêt attaqué n’a pas été rendu par la cour d’assises mais par son président statuant conformément à l’article 278bis du Code d’instruction criminelle sur une cause de nullité invoquée par la partie poursuivante. Aux termes de cet article, la demande en cassation d’un tel arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l’arrêt définitif visé à l’article 359 dudit code. Il y a lieu d’entendre, par arrêt ou jugement définitif quant à l’action publique la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal. N’épuise dès lors pas la juridiction de la cour d’assises la décision par laquelle son président constate que le renvoi qui prétend la saisir ne la saisit pas parce que c’est un siège illégalement composé qui l’a ordonné. Et aucune décision n’a été rendue par la cour d’assises, qui puisse être considérée comme définitive au sens de l’article 359 susvisé. D’où il suit que le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 29 mai 2024 : Le demandeur expose que l’arrêt de renvoi a été rendu notamment par un magistrat qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire. Pareil cumul est sanctionné par la nullité de la décision. A supposer cette nullité avérée, l’arrêt de renvoi ne saurait être considéré comme ayant été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, puisque l’un d’eux n’avait pas légalement sa place au siège. Il y va, par conséquent, d’une ouverture à cassation au titre de l’article 421, 3°, du Code d’instruction criminelle. Mais le pourvoi qui peut être formé en vertu de cette disposition est un pourvoi immédiat et non un pourvoi différé : il doit être fait dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée, comme indiqué à l’article 423 du même code. Formé le 19 septembre 2025 contre un arrêt du 29 mai 2024, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable. C. Sur le règlement de juges : Appelée à statuer sur deux pourvois jugés irrecevables, la Cour a pu considérer l’état de la procédure. Après avoir rejeté les pourvois, elle a dès lors le pouvoir de régler de juges. L’arrêt du 29 mai 2024 de la chambre des mises en accusation attribue à la cour d’assises la connaissance du crime de parricide dont la défenderesse est accusée. L’arrêt du 11 septembre 2025 du président de la cour d’assises rend cette attribution de compétence inopérante. Aucun recours ne peut actuellement être formé contre cette dernière décision et l’arrêt du 29 mai 2024 a acquis force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi à prononcer ci-après. La contrariété entre les arrêts susdits engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges. Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt du 29 mai 2024 a été rendu par un siège composé, notamment, du conseiller F. C., lequel a présidé la chambre du conseil qui, par ordonnances des 14 mai 2021 et 28 janvier 2022, a statué sur la détention préventive de la défenderesse. Il s’ensuit que la nullité prévue par l’article 292 du Code judiciaire est encourue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Laisse les frais à charge de l’Etat ; Réglant de juges, Annule l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt annulé ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trente-huit euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251217.2F.30