ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251105.2F.12
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006
Résumé
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Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 05 novembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251105.2F.12
No Rôle:
P.25.1293.F
Affaire:
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TAP BRUXELLES contra K.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-12-16
Consultations:
58 - dernière vue 2026-01-01 05:28
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.12
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
APPLICATION DES PEINE
Texte des conclusions
P.25.1293.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
A. La demande de règlement de juges.
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 3 octobre 2025, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’un jugement rendu le 4 septembre 2024, sous le numéro 279/85/24, par le juge de l’application des peines de Bruxelles, et d’un jugement rendu le 25 juillet 2025, sous le numéro 326/81/25/SX, par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
B. Les antécédents de la procédure.
K.L. a fait l’objet de deux condamnations à des peines privatives de liberté qu’il purge actuellement :
- une condamnation à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée par la cour d’appel de Bruxelles le 3 janvier 2024 pour des faits de détention et vente de produits stupéfiants en état de récidive ;
- une condamnation à une peine d’emprisonnement de trente mois assortie d’un sursis partiel de quinze mois prononcée par le tribunal francophone de Bruxelles en date du 18 décembre 2018; suivant la requête et le jugement du 25 juillet 2025, la partie de la peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée sans sursis a été totalement exécutée et le sursis assortissant la partie de la peine excédant quinze mois a été révoqué à la suite de la condamnation du 3 janvier 2024.
Par jugement du 4 septembre 2024, le juge de l’application des peines a jugé qu’il était incompétent pour connaître de la demande de détention limitée et de surveillance électronique introduite par le condamné le 5 juillet 2024, dès lors que la durée totale des deux peines à exécuter, à savoir celle de dix-huit mois, d’une part, et celle de trente mois, d’autre part, excède les trois ans.
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal de l’application des peines s’est également déclaré incompétent pour connaître de la demande de surveillance électronique du condamné estimant que le total des peines à exécuter, à savoir la peine de dix-huit mois d’emprisonnement à laquelle s’ajoute la partie de la peine prononcée avec sursis, à savoir quinze mois, devenue exécutoire à la suite de la condamnation du 3 janvier 2024, ne dépasse pas trois ans.
C. Examen de la demande.
Le règlement de juges répond à la nécessité de rétablir le cours de la justice lorsqu’il est interrompu ou entravé par un conflit quant à l’attribution de compétence (art. 525 à 540 C.i.cr.). Le règlement de juges en raison d’un conflit de compétence suppose l’existence d’un conflit de juridiction entravant l’exercice de l’action publique(1).
Il est recouru à la procédure de règlement de juges notamment pour résoudre les conflits négatifs de compétence lorsque deux ou plusieurs juridictions se déclarent toutes incompétentes pour connaître des faits(2).
Dès lors qu’aucun recours ne peut actuellement être exercé contre les jugements précités des 4 septembre 2024 et 25 juillet 2025, la contrariété entre ces décisions engendre un conflit négatif de compétence qui entrave le cours de la justice de sorte qu’il y a lieu à régler de juges.
Le tribunal de l’application des peines dans sa composition collégiale est compétent pour statuer sur l’octroi, aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s’élève à plus de trois ans, des modalités d’exécution de la peine majeures: la détention limitée, la surveillance électronique, la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire.
De son côté, le juge de l’application des peines (juge professionnel siégeant seul) se voit attribuer le pouvoir décisionnel pour l’octroi, la révision et la révocation des modalités majeures (détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle et mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire) aux condamnés à des peines dont le total ne dépasse pas trois ans.
Aux termes de l’article 27, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, il y a lieu d'entendre par peines privatives de liberté de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins.
La question qui se pose ici est de savoir comment s’opère le calcul de la frontière de trois ans dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, après une première condamnation avec sursis partiel, l’intéressé encourt une nouvelle condamnation qui entraîne la révocation de son sursis. La partie devenant exécutoire en raison de la révocation du sursis doit-elle comptabilisée seule comme une nouvelle condamnation qui s’additionne aux peines en exécution ou à exécuter ou faut-il prendre en compte la durée totale de la condamnation, comprenant la partie de la peine prononcée sans sursis et celle dont le sursis est révoqué ?
La doctrine relève que la jurisprudence des tribunaux de l’application des peines est incertaine sur cette question(3).
Les deux jugements donnant lieu à la présente procédure illustrent cette incertitude :
- le jugement du 4 septembre 2024 considère qu’en cas de révocation du sursis partiel exécuté, il faut prendre en compte l’entièreté de la condamnation pour déterminer si le seuil de trois ans est dépassé ou non;
- le jugement du 25 juillet 2025 estime au contraire que seule la durée de la partie de la peine prononcée avec sursis doit être prise en compte lorsque la partie de la peine prononcée sans sursis a déjà été exécutée.
En réalité, la question n’a pas seulement une incidence sur la détermination du tribunal compétent mais également sur le calcul du seuil d’admissibilité à l a libération conditionnelle. Dans la première interprétation, la durée de la partie exécutée de la peine prononcée sans sursis est comptabilisée pour la détermination de la date d’admissibilité, ce qui n’est pas le cas dans la seconde interprétation où seule la durée de la détention en exécution de la nouvelle condamnation et de la partie de peine faisant l’objet de la révocation du sursis sera prise en compte.
Dans un arrêt du 16 mai 2023, la Cour retient le principe de la globalisation des peines à exécuter en considérant que la mise à exécution de plusieurs peines est régie par le principe que les peines définitives sont totalisées et exécutées simultanément et proportionnellement, et non successivement, ne donnant lieu qu’à une seule exécution(4).
Ainsi, pour le calcul de la durée des peines à exécuter, les durées des peines effectives à exécuter sont prises en compte ainsi que les peines dont le sursis a été révoqué(5).
Mais s’il y a lieu d’admettre que le principe de la globalisation des peines à exécuter s’applique lorsque l’exécution d’une nouvelle peine ou d’une peine dont le sursis est révoqué vient se greffer sur une première peine toujours en cours d’exécution(6), la réponse est moins évidente lorsque la révocation intervient alors que la partie de la peine prononcée sans sursis se trouve entre-temps définitivement exécutée, comme en l’espèce.
Dans une telle hypothèse, il me semble peu cohérent de redonner vie, par l’effet d’une révocation du sursis partiel, à l’exécution d’une peine ou d’une partie de peine définitivement exécutée. La situation serait différente si l’exécution de la première peine était toujours en cours puisque dans ce cas, comme indiqué ci-dessus, on procède à une globalisation des peines à exécuter. Il importe donc de distinguer les deux situations.
Dès lors, après avoir constaté que K.L. avait déjà exécuté la peine de quinze mois d’emprisonnement ferme sur la peine de trente mois prononcée le 18 décembre 2018 et qu’il avait, pour cette partie de peine, bénéficié d’une libération provisoire qu’il a menée à son terme, le jugement du 25 juillet 2025 a pu légalement décider que le tribunal de l’application des peines était incompétent en raison du fait que le total des peines restant à exécuter, à savoir dix-huit mois et quinze mois, n’excédait pas trois ans.
En revanche, en considérant que le total des peines dont il devait assurer l’exécution dépassait trois ans, le jugement du 4 septembre 2024 n’a pas légalement justifié sa décision d’incompétence.
Il y a donc lieu à règlement de juges en annulant le jugement rendu le 4 septembre 2024 sous le numéro 279/85/24 par le juge de l’application des peines de Bruxelles et en renvoyant la cause à un autre juge de l’application des peines de Bruxelles.
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(1) Cass. 11 juin 1996, Bull. 1996, p. 624.
(2) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 2202 ; voy., à ce sujet, B. DE SMET, « Regeling van rechtsgebied wegens een negatief bevoegdheidsconflict: formalisme troef », RW 2007-2008, pp. 426-434.
(3) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 2290 ; T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2024, p. 603.
(4) Cass. 16 mai 2023, RG
P.23.0658.N
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230516.2N.15
, T. Strafr., 2023, p. 241, note P. HOET, « Verschillende vrijheidsberovende straffen worden gelijktijdig uitgevoerd » ; voy., à ce sujet, J.-F. FUNCK, « La mise à exécution d’une nouvelle peine après l’octroi d’une mesure de libération et le principe de l’unité d’exécution des peines », RDPC 2025, pp. 889 à 904.
(5) T. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, op. cit., p. 601.
(6) J.-F. FUNCK, « La mise à exécution d’une nouvelle peine après l’octroi d’une mesure de libération et le principe de l’unité d’exécution des peines », RDPC 2025, pp. 892-893.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251105.2F.12
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.12
citant:
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230516.2N.15