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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-22 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 28 décembre 1950; loi du 5 février 2016

Résumé

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités MINISTERE PUBLIC Texte des conclusions P.25.0864.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 janvier 2025 sous le numéro 166 par la cour d’appel de Liège, chambre des mi...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.1 No Rôle: P.25.0864.F Affaire: B. contra V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-12-15 Consultations: 98 - dernière vue 2025-12-31 13:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.1 Fiches 1 - 2 Résumé(s) pas encore disponible(s) Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités MINISTERE PUBLIC Texte des conclusions P.25.0864.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 janvier 2025 sous le numéro 166 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. A. Les antécédents de la procédure. Aux termes du procès-verbal du 3 avril 2023, le demandeur B. s’est constitué partie civile entre les mains du juge d’instruction de Liège, division de Liège, contre la défenderesse V.L. du chef d’usurpation de fonctions et de titre, destruction de documents publics, de prise illégale d’intérêt et de corruption. Le 6 avril 2023, le juge d’instruction de Liège a communiqué cette plainte avec constitution de partie civile au procureur de Liège. Celui-ci a transmis ces pièces au procureur européen par apostille du 13 juin 2023. Par apostille du 27 juin 2023, le procureur européen, qui estime que la plainte avec constitution de partie civile du demandeur B. est irrecevable, indique que les faits relèvent de sa compétence, s’agissant de faits de corruption portant préjudice aux intérêts financiers de l’Union européenne et invite le juge d’instruction à lui communiquer le dossier afin de dresser ses réquisitions finales. Le 11 juillet 2023, P., agissant en sa qualité de président du parti politique français « Les Patriotes » déclare vouloir se joindre à la procédure initiée par B. et se constitue partie civile par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L. du chef de destruction de documents publics, de prise illégale d’intérêt et de corruption. Le 23 octobre 2023, les demandeurs B., M., S. et l’ASBL Vivant-Ostbelgien déclarent vouloir se joindre à la procédure initiée par B. et se constituent parties civiles par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L. du chef d’usurpation de fonctions et de titre, destruction de documents publics, de prise illégale d’intérêt et de corruption. Le 7 novembre 2023, D. déclare vouloir également se joindre à la procédure initiée par B. et se constitue partie civile par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L. du chef de corruption et « d’atteinte à la transparence ». Le 14 novembre 2023, la République de Pologne se constitue partie civile par intervention dans la procédure initiée par B. contre X du chef de corruption. Le 15 novembre 2023, la Hongrie se constitue partie civile par intervention entre les mains du juge d’instruction de Liège contre la société Pfizer Inc., la société Biontech, la société Pfizer Kft, Albert Bourla et X du chef de détournement d’actes et de titre par des fonctionnaires, d’escroquerie, de faux en écritures et usage de faux et de corruption de personnes exerçant une fonction publique. Le 10 janvier 2024, le procureur européen a élaboré un réquisitoire motivé d’irrecevabilité de la plainte ou de non-lieu en ce qui concerne l’ensemble des défendeurs. Le 30 avril 2024, R., député européen, se constitue par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L. du chef d’usurpation de fonctions et de titre, destruction de documents publics, de prise d’intérêt et de corruption Le 6 mai 2024, B. se constitue partie civile par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L. du chef de destruction de documents publics, de prise illégale d’intérêt et de corruption. Le 7 mai 2024, la société de droit italien Societa Cooperative Di Mutuo Soccorso Ecologico Generazioni Future se constitue partie civile par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L. du chef d’usurpation de fonctions et de titre, destruction de documents publics, de prise d’intérêt et de corruption ; Le 16 mai 2024, 467 personnes membres du personnel navigant de différentes compagnies aériennes et des collectifs français et néerlandais « Les Navigants Libre » et « Luchtvaart Collectif » se constituent parties civiles par intervention auprès du juge d’instruction de Liège contre la défenderesse V.L .du chef d’usurpation de fonctions et de titre, destruction de documents publics, de prise illégale d’intérêt et de corruption ou de toutes autres infractions qui seraient révélées à la faveur de l’instruction. A l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle la cause a été fixée pour le règlement de la procédure, la chambre du conseil de Liège, division de Liège, a remis la cause sine die en raison des appels introduits contre plusieurs décisions du juge d’instruction de Liège prises en application des articles 61ter et 61quinquies du Code d’instruction criminelle. Lors de cette audience, maître Diane Protat agissant au nom de 94 personnes supplémentaires, de même que l’ASBL Notre Bon Droit et 299 autres personnes se sont constituées parties civiles par intervention devant la chambre du conseil contre la défenderesse V.L.et X du chef d’usurpation de fonctions et de titre, de prolongation indue de ses fonctions par un fonctionnaire public, de destruction de documents publics et d’entrave à la liberté des enchères. En date du 11 décembre 2024, le procureur européen a déposé un réquisitoire tendant au contrôle de l’instruction sur la base des articles 136bis et 235bis du Code d’instruction criminelle. En date du 13 décembre 2024, les demandeurs Asbl Vivant-Ostbelgien, B., M., S., l’Asbl Notre Bon Droit et 299 autres parties civiles ont déposé une requête tendant au contrôle du bon déroulement de l’instruction sur la base de l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Par arrêt n° C 166 du 20 janvier 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, statuant en application des articles 136, 136bis, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle, dit n’y avoir lieu de poser les questions préjudicielles proposées par la Hongrie et, faisant application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, déclare irrecevables la constitution de partie civile introduite par le demandeur B. et les constitutions de partie civile subséquentes introduites par les autres parties civiles et dit que, l’action publique n'ayant pas été mise en mouvement par le ministère public, il n’y a pas d’action publique exercée en la cause. Elle constate, dès lors, que les demandes de contrôle du bon déroulement de l’instruction sont devenues sans objet et ordonne que le présent arrêt soit communiqué au juge d’instruction. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Par arrêts n° C 168 et C 169 rendus en date 20 janvier 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, a déclaré les appels de La Hongrie contre les ordonnances du juge d’instruction refusant l’accomplissement de devoirs complémentaires recevables mais devenus sans objet en raison de l’arrêt C 166 rendu le même jour en la même cause. B. La recevabilité des pourvois. B.1. Le caractère définitif ou non de l’arrêt attaqué. Sauf les exceptions prévues par la loi, toutes les décisions définitives rendues en dernier ressort, c’est-à-dire les décisions rendues par une juridiction d’appel ou celles qui ne sont pas susceptibles d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi (art. 418 C.i.cr.). Par contre, es décisions préparatoires ou d’instruction rendues en dernier ressort ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’après la décision définitive (art. 420, al. 1er, C.i.cr.)(1). Suivant la Cour, est définitive, au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la décision par laquelle le juge a épuisé sa juridiction sur l’action publique ou l’action civile(2). En revanche, sont considérées comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution mais sans terminer l’instance, soit en prononçant au fond (acquittement ou condamnation), soit en admettant une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause(3). Ainsi, la décision est définitive quant à l’action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal ; le caractère définitif ou préparatoire d’une décision pénale dépend de sa nature, et non de l’intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni ; la décision qui ne statue pas sur tout ce qui constituait l’objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d’instruction du seul fait qu’elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci(4). Lorsque l’arrêt de la chambre des mises en accusation a un caractère définitif, cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat(5). En revanche, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 (loi dite « pot-pourri II »), le recours en cassation immédiat n’est plus possible contre les arrêts non définitifs de la chambre des mises en accusation rendus sur la base de l'article 235bis du Code d’instruction criminelle (contrôle de la régularité de la procédure). Il convient donc de s’interroger ici sur le caractère définitif ou non au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, de l’arrêt attaqué qui statue en application des articles 136, 136bis, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle. Dans tous les cas de saisine, la chambre des mises en accusation peut contrôler, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise (art. 235bis, al. 2 C.i.cr.). En outre, le procureur général peut, à tout moment de l'instruction, saisir la chambre des mises en accusation et prendre des réquisitions devant elle s'il l'estime opportun pour la légalité ou la régularité de la procédure (art. 136bis, al. 2 C.i.cr.). Le contrôle prévu à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle porte sur la régularité de la procédure, à savoir notamment les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er du Code d’instruction criminelle ainsi que les causes d'irrecevabilité et d'extinction de l'action publique. Lorsqu’elle constate une cause d’irrecevabilité de l’action publique ou une cause d’extinction de celle-ci, la chambre des mises en accusation épuise entièrement la juridiction du juge pénal quant à l’action publique. Ainsi, la Cour a jugé que la décision définitive de la chambre des mises en accusation, dans le cadre du contrôle de la régularité de la détention préventive, de déclarer les poursuites irrecevables peut faire l’objet, sans attendre, d’un pourvoi en cassation(6). En l’espèce, l’arrêt attaqué, statuant en application des articles 136, 136bis, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle, dit n’y avoir lieu de poser les questions préjudicielles proposées par la Hongrie et, faisant application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, déclare irrecevables la constitution de partie civile introduite par le demandeur B. et les constitutions de partie civile subséquentes introduites par les autres parties civiles et dit que, l’action publique n'ayant pas été mise en mouvement par le ministère public, il n’y a pas d’action publique exercée en la cause. En page 22, les juges d’appel précisent que la plainte avec constitution de partie civile par action déposée par B. étant irrecevable, il convient, en l’absence de réquisition de mise à l’instruction du ministère public, de déclarer également irrecevables toutes les autres plaintes avec constitution de partie civile par intervention subséquentes. En constatant, d’une part, que la constitution de partie civile par action initiale était irrecevable et que, par conséquent, les constitutions de partie civile par intervention subséquentes l’étaient aussi et, d’autre part, qu’aucune réquisition de mise à l’instruction n’avait été prise par le ministère public et en en déduisant qu’aucune action publique n’était exercée en la cause, les juges d’appel ont jugé que l’action publique n’avait pas été valablement mise en mouvement et ont ainsi conclu à l’existence d’une cause d’irrecevabilité de l’action publique. Une telle décision me paraît avoir un caractère définitif quant à l’action publique et aux actions civiles qui en sont l’accessoire. Le fait que les juges d’appel aient estimé ne pas être en mesure d’allouer les indemnités de procédure réclamées par les défendeurs n’y change rien dès lors que la Cour considère que, si la décision suivant laquelle la taxation de l'indemnité de procédure est réservée par le juge du fond ne constitue pas une décision définitive, la décision statuant sur tout ce qui est réclamé par la partie civile hormis l’indemnité de procédure constitue quant à elle une décision définitive contre laquelle un pourvoi immédiat est possible(7). Sous cet aspect, les pourvois immédiats me paraissent recevables. B.2. La recevabilité du pourvoi de la demanderesse la Hongrie. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Suivant la Cour, l’obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie en tant qu’elle se pourvoit contre une décision rendue sur l’action publique, l’exception, celle-ci devant être interprétée de manière restrictive(8). Il en résulte que la partie civile est tenue de signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé(9). Ainsi, la Cour considère que la partie civile est tenue de signifier à l’inculpé(10) ou aux personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée(11) son pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu(12). En l’espèce, il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi de la demanderesse ait été signifié aux défendeurs. Le pourvoi est, partant, irrecevable. C. Examen des autres pourvois. C.1. Le pourvoi de B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 avril 2025, le demandeur B. a déclaré se désister de son pourvoi. Il y a lieu de décréter ce désistement(13). C.2. Les pourvois des autres demandeurs Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire déposé le 3 avril 2024 et dûment communiqué aux parties défenderesses. Il me semble que la Cour ne peut avoir égard aux écrits et pièces reçus le 18 juin 2025, soit en dehors du délai prescrit par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, à savoir deux mois à compter de la date des pourvois. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 782bis du Code judiciaire. Il reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir prononcé son arrêt en la présence du ministère public en telle sorte que cette décision est entachée de nullité. Suivant la Cour, hormis le cas où elle statue comme juridiction de jugement, les décisions des juridictions d’instruction ne constituent pas des jugements au sens de l’article 149 de la Constitution, qui doivent être prononcés en audience publique(14). Dès lors que la juridiction d’instruction statue à huis clos, la présence du ministère public n’est pas requise au moment où la décision est rendue(15). Soutenant le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6, § 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 63, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Les demandeurs reprochent à la chambre des mises en accusation d’avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de B., sur laquelle les demandeurs avaient greffé leurs constitutions de partie civile par intervention. Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant que dès le moment de la constitution de partie civile, B. établisse la réalité de son préjudice résultant des faits invoqués à l’appui de sa plainte, alors que seule l’allégation d’un préjudice plausible est requise à ce stade. En vertu de l’article 63, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. La Cour considère que celui qui se prétend lésé par un crime ou un délit peut se constituer partie civile soit entre les mains du juge d’instruction, soit devant la juridiction d’instruction sans qu’il soit tenu d’apporter, à ce stade de la procédure, la preuve de son préjudice, de l’ampleur de celui-ci et du lien de causalité. Celui qui se prétend préjudicié doit toutefois rendre plausible son allégation relative au dommage qu'il a subi à cause de l'infraction, à défaut de quoi sa constitution de partie civile sera irrecevable. Cette règle s’applique tant à la constitution de partie civile par action qu’à celle par intervention(16). Pour procéder à cette appréciation, la juridiction d’instruction doit tenir compte des faits concrets qui font l’objet de la plainte avec constitution de partie civile, et non des qualifications abstraites de l’infraction(17). L’action civile peut ainsi être exercée devant la juridiction répressive par toute personne qui peut se prétendre personnellement lésée par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire par quiconque justifie avoir pu être victime de cette infraction dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur(18). Le préjudice invoqué par la partie civile doit être direct, personnel, légitime, né et actuel, matériel ou moral. Le motif de l'intentement de l'action civile ne peut se réduire, en l'absence de préjudice personnel, à l'intérêt général de voir réprimer les infractions(19). La juridiction d’instruction est appelée à déclarer irrecevables la constitution de partie civile et l’action publique qu’elle met en mouvement lorsqu’elle décide que la partie civile ne rend pas plausible le préjudice qu’elle a subi en raison des faits incriminés ou qu’elle n’a pas l’intérêt requis(20). La juridiction d’instruction apprécie souverainement en fait si le préjudice vanté par une partie civile est rendu plausible notamment en ce qu’il est personnel et réel, la Cour vérifiant dans le cadre de son contrôle marginal si la juridiction d'instruction ne tire pas, des faits qu'elle a constatés, des conséquences qui leur sont étrangères ou qui sont inconciliables avec la notion de dommage(21). Je dois d’abord constater que l’arrêt attaqué ne reproche pas à B. de ne pas avoir apporté la preuve du dommage invoqué mais il considère en page 18 qu’il « ne rapporte pas l’existence d’un préjudice personnel », c’est-à-dire qu’il n’allègue pas un tel préjudice. En tant qu’il procède d’une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Pour le surplus, après avoir énoncé que B. a fait état de faits de corruption, usurpation de fonction, destruction de documents et prise illégale d’intérêt, qu’il a imputés à la défenderesse V.L. dans le cadre de la négociation de l’achat de vaccins avec la société Pfizer, l’arrêt attaqué relève que cette partie civile a allégué l’existence d’un préjudice moral, qu’elle a qualifié de personnel, en raison de l’atteinte qui aurait été portée aux finances de l’État et à la confiance publique dans les institutions. L’arrêt considère toutefois que B. « ne rapporte pas l’existence d’un préjudice personnel », dès lors qu’une atteinte éventuelle aux finances de l’État belge ne concerne pas le patrimoine de ce demandeur. Il indique aussi qu’il n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice moral dans son chef en raison des faits dénoncés, dès lors que ceux-ci ne l’ont atteint ni dans sa personne ni dans son honneur, mais concernent la société considérée dans son ensemble ; il précise que l’allégation, par cette partie civile, d’un « sentiment personnel », que ne partage pas nécessairement l’ensemble des citoyens, ne démontre pas l’existence d’une douleur particulière. De l’ensemble de ces considérations qui se situent en fait, la cour d’appel a légalement pu déduire que cette partie civile restait en défaut de rendre plausible l’allégation d’un préjudice personnel et direct en raison des infractions dénoncées en telle sorte que la constitution de partie civile de B. devait être déclarée irrecevable puisque procédant de l’exercice d’une action populaire. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. En tant qu’il soutient qu’un dommage causé au patrimoine de l’État belge emporte une atteinte au patrimoine de ses citoyens, parce que ce sont ces derniers qui contribuent au financement du premier, le moyen fait l’impasse de l’existence de la personnalité juridique et du patrimoine propres de l’État, distincts de ceux des citoyens. A cet égard, le moyen me paraît manquer en droit. En tant qu’il soutient que le dommage allégué par B. était plausible, voire certain, parce que ce dernier aurait été privé de l’exercice des droits garantis par les articles 41 et 42 de la Charte, et qu’il a été privé de la possibilité d’apporter la preuve de ce préjudice en lien avec les faits dénoncés, le moyen revient à critiquer l’appréciation en fait de la chambre des mises en accusation. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 et 11 de la Constitution, 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 63 du Code d’instruction criminelle. Les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué de déduire de l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de B. l’irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile subséquentes déposées par les demandeurs entre les mains du juge d’instruction initialement saisi : selon le moyen, cette interprétation revient à priver les victimes du droit d’accéder au juge d’instruction. La victime d’une infraction, qui veut obtenir du juge pénal la réparation de son dommage, doit prendre nécessairement et formellement la qualité de partie civile. A cet effet, deux procédés sont ouverts à la personne lésée : la constitution par action et la constitution par intervention(22). Par la possibilité de se constituer partie civile par action, la personne lésée, bien que n’exerçant pas l’action publique, a reçu de la loi le pouvoir de mettre en mouvement l’action publique afin qu’elle puisse saisir la juridiction répressive de son action civile. Ainsi, la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction lorsque celui-ci n'est pas encore saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés, auquel cas la plainte avec constitution de partie civile met l'action publique en mouvement (art. 63, al. 1er, C.i.cr.). Dans ce cas, la partie civile est tenue de consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure (art. 108 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive). L’irrecevabilité de la constitution de partie civile est sans la moindre incidence à l’égard de la mise en mouvement de l’action publique lorsque le ministère public a requis le magistrat instructeur d’instruire du chef des mêmes faits(23). Par contre, lorsqu'une instruction judiciaire est ouverte à la suite d'une constitution de partie civile et que le ministère public, quant à lui, n'a pas requis une instruction judiciaire, la recevabilité de l'action civile constitue le fondement de la recevabilité de l'action publique ; la juridiction d'instruction est tenue d’examiner la recevabilité d'une telle constitution de partie civile. Ce faisant, elle n'apprécie pas l'action civile même mais uniquement le droit qu'une partie prétend avoir pour engager l'action publique par la voie de la constitution de partie civile(24). Par ailleurs, la constitution par intervention est admise lorsque l’action publique a été mise en mouvement, et ce jusqu’à la clôture des débats devant le juge du fond statuant en premier ressort (art. 67 C.i.cr.). Ainsi, la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction lorsqu'il est déjà saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés, auquel cas celui qui se prétend lésé peut se constituer partie civile aussi longtemps que le juge d'instruction reste saisi, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le règlement de la procédure par la juridiction d'instruction (constitution par intervention)(25). Dès lors que dans le cadre de la constitution de partie civile par intervention, l’action civile constitue l’accessoire de l’action publique, une telle constitution de partie civile, pour être recevable, ne peut se greffer que sur une action publique qui a été régulièrement mise en mouvement. Dans le cas contraire, elle doit être déclarée irrecevable. Il me semble qu’une telle situation ne méconnaît ni le droit d’accès à un tribunal ni les droits de la défense dans la mesure où toute personne qui peut se prétendre personnellement lésée par l’infraction conserve la possibilité de se constituer partie civile par action et ce, même si sa première constitution de partie civile par intervention a été déclarée irrecevable. Reposant sur une prémisse erronée, le moyen manque en droit. Pour le surplus, la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution est déduite de cette prémisse erronée en telle sorte que le moyen, en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions, manque également en droit. Le moyen fait ensuite valoir que plus de huit cents personnes se sont constituées parties civiles et qu’exiger de chacune d’entre elles qu’elle agisse individuellement serait préjudiciable tant à ces plaignants qu’à l’administration de la justice, en raison, d’une part, du risque de voir ces affaires connaître des issues inconciliables et, d’autre part, de la multiplication des formalités et des coûts inhérents au dépôt d’une plainte et à l’ouverture d’une instruction. Enfin, les demandeurs considèrent qu’il s’agit d’un formalisme excessif. Mais l’arrêt attaqué ne considère pas que chacune des parties civiles constituées par intervention doive agir individuellement par une constitution de partie civile par action pour introduire leur action civile devant le juge pénal mais il se limite à constater qu’en l’absence de mise en mouvement régulière de l’action publique, les constitutions de partie civile par intervention ne pouvaient être déclarées recevables. Autrement dit, il suffit d’une premier constitution de partie civile par action ayant valablement mis en mouvement l’action publique pour permettre à d’autres parties civiles éventuelles de se constituer pour les même faits par intervention, greffant ainsi leurs actions civiles sur une action publique régulièrement mise en mouvement. À cet égard, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Enfin, l’arrêt ne prétend pas, de manière contradictoire avec les motifs qui précèdent, interdire à une personne lésée par une infraction de se constituer partie civile directement entre les mains d’un juge d’instruction, alors même qu’un autre magistrat instructeur serait déjà saisi des faits. Ainsi, à la page 22 de l’arrêt, la cour d’appel a au contraire énoncé, d’une part, que les demandeurs auraient pu agir en se constituant directement partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, plutôt que de choisir d’intervenir dans une procédure déjà ouverte, et, d’autre part, que la voie d’une nouvelle procédure demeure possible. Dans cette mesure, le moyen manque également en fait. Le quatrième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 63 du Code d’instruction criminelle, 17 du Code judiciaire, 6.5 et 6.6 du Code civil. Il reproche à l’arrêt de considérer que l’action civile exercée par les demandeurs est irrecevable au motif qu’ils n’établiraient pas la preuve de leur dommage personnel. Mais l’arrêt attaqué déclare l’action civile des demandeurs irrecevable d’abord au motif que leur constitution de partie civile par intervention se greffe, en l’absence de réquisition de mise à l’instruction du ministère public, sur une constitution de partie civile initiale irrecevable. Ce n’est qu’à titre surabondant, comme le relève l’arrêt lui-même, que les juges d’appel relèvent en outre que les demandeurs n’invoqueraient pas l’existence d’un dommage personnel. Dès lors, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 88 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 42.1 du Règlement 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Les demandeurs reproche d’abord à l’arrêt attaqué de ne pas statuer sur leurs conclusions et leur requête en vue du contrôle de la légalité du réquisitoire du procureur européen délégué tendant à faire déclarer les constitutions de partie civile irrecevables. Mais la cour d’appel a considéré que la loi ne l’autorisait pas à remettre en cause la décision du procureur européen délégué de se saisir de la cause ; elle a ainsi réalisé le contrôle de la légalité du réquisitoire sollicité par les demandeur au motif de l’incompétence matérielle du procureur européen et répondu aux conclusions des demandeurs sur ce point. À cet égard, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Par ailleurs, aucune contradiction ne saurait se déduire du fait, d’une part, que le juge constate que la loi ne l’autorise pas à censurer la décision du procureur européen délégué de se saisir de l’action publique et, d’autre part, qu’il relève que les règles relatives à la répartition des compétences entre les différents représentants du ministère public ne sont pas prescrites à peine de nullité : en effet, ce faisant, la cour d’appel n’a fait qu’évoquer, à titre surabondant, un motif supplémentaire justifiant sa décision. Dès lors, le moyen me paraît manquer également en fait. Les demandeurs reprochent ensuite à l’arrêt attaqué de décider implicitement que le procureur européen délégué était habilité à se saisir de l’action publique et à faire contrôler la recevabilité de l’acte qui prétendait la mettre en mouvement, alors que dans le cas de l’intervention du procureur européen, les garanties procédurales prévues par la loi belge en faveur des parties civiles sont écartées. En vertu de l’article 156/1, §§ 2 à 4, du Code judiciaire, lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi et le Règlement 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu’il est saisi d’une infraction visée au paragraphe 1er, de l’article 156/1 et, dans ce cas, les procureurs européens délégués décident s’ils exercent l’action publique eux-mêmes. Si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours et aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part. Par ailleurs, en vertu de l’article 41.3 du Règlement, sans préjudice des droits visés sous son chapitre intitulé « garanties procédurales », non seulement les suspects et les personnes poursuivies mais également, de façon générale, toutes les personnes concernées par les procédures du parquet européen jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde. Conformément à l’article 42.1 du même règlement, les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national ; il en va de même lorsque le Parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers que celui-ci était légalement tenu d’adopter en application du présent règlement. Pour le surplus, aucune disposition de droit interne ne me paraisse avoir pour objet ou effet de restreindre les droits que le droit commun de la procédure et, plus particulièrement, le Code d’instruction criminelle reconnaissent généralement aux parties civiles en cas d’intervention du procureur européen délégué, Dès lors, en tant qu’il soutient que l’intervention du procureur européen délégué priverait les demandeurs de certaines des prérogatives que le Code d’instruction criminelle accorde aux parties civiles, le moyen manque en droit. En tant qu’il soutient que le procureur européen délégué est soustrait à l’autorité, aux directives et au pouvoir d’injonction du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux, et que la discipline ordinaire des magistrats ne s’y appliquerait pas, sans préciser en quoi, en l’espèce, ces dérogations alléguées auraient causé grief aux demandeurs ou auraient une incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué, le moyen est imprécis et revient à critiquer la loi elle-même. Il est, partant, irrecevable. Enfin, en tant qu’il critique la décision du procureur européen délégué de ne pas prendre de réquisitions aux fins d’instruire, le moyen est étranger à l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable. Conclusions : Il y a lieu de décréter le désistement du demandeur B. et de rejeter les pourvois pour le surplus. ____________________________________________________________________ (1) Cass. 21 février 1990, Rev. dr. pén. crim., 1990, p. 676, note 1. (2) Cass. 3 octobre 2017, RG P.17.0289.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 , Pas. 2017, n° 524. (3) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1050. (4) Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 , avec concl. MP, Rev. dr. pén. crim., 2023, p. 879. (5) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 2033. (6) Cass. 13 janvier 2021, RG P.20.0956.F , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.1 , avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général. (7) Cass. 2 décembre 2008, RG P.08.0946.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.1 , Pas. 2008, n° 688. (8) Cass. 16 mars 2023, RG P.23.0054.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 ; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1521.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 , Pas. 2016, n° 202 ; Cass. 13 octobre 2015, RG P.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 , Pas. 2015, n° 598 ; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 , Pas. 2015, n° 544 ; Cass. (ord.) 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 , Pas. 2015, n° 543. (9) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 10ième éd., 2025, p. 2062. (10) Cass. (ord.), 5 mai 2015, RG P.15.0268.N ; Cass. 5 juin 2015, RG P.15.0545.F (inédits). (11) Cass. 12 décembre 2018, RG P.18.0786.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 , Pas. 2018, n° 704, avec concl. MP. (12) Cass. 18 septembre 2018, RG P.18.0222.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.7 , Pas. 2018, n° 477. (13) En l’absence de désistement, le pourvoi serait irrecevable en raison du défaut de signification aux parties défenderesses. (14) Cass. 30 mai 2023, RG P.22.1719.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.4 ; Cass. 24 janvier 2006, RG P.05.1125.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.3 , Pas. 2006, n° 50. (15) Cass. 9 novembre 2005, RG P.05.1184.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.12 , Pas. 2005, n° 583 ; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 1110. (16) Cass. 26 mai 2015, RG P.15.0089.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150526.6 , Pas. 2015, n° 344 ; Cass. 4 avril 2006, Pas. 2006, n° 196 ; Cass. 11 février 2003, RG P.02.0608.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.6 , Pas. 2003, n° 94 ; Cass. 8 octobre 2002, RW 2003-2004, p. 297, note A. VANDEPLAS ; T. Strafr., 2003, p. 294, note R. VERSTRINGHE. (17) Cass. 26 mai 2015, RG P.15.0089.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150526.6 , Pas. 2015, n° 344. (18) Cass. 26 mars 1997, RG P.96.1662.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.5 , Pas. 1997, n° 163. (19) Bruxelles, 23 janvier 2009, Réf. 2006 BC 125, inédit ; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 338. (20) Cass. 27 février 2018, RG P.17.0895.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.5 , Pas. 2018, n° 128. (21) Cass. 20 mai 2025, RG P.25.0047.N , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250520.2N.27 ; Cass. 21 avril 2020, RG P.19.1274.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200421.2N.1 , Pas. 2020, n° 239 ; Cass. 8 mai 2012, RG P.11.1814.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.4 , Pas. 2012, n° 285. (22) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 10ième éd., 2025, p. 373. (23) Cass. 19 novembre 1997, RW 1977-1978, col. 2507 ; Bruxelles (mis. acc.), 29 novembre 1999, réf. 3367. (24) Cass. 3 avril 2007, RG P.07.0041.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.3 , Pas. 2007, n° 168. (25) Cass. 9 octobre 1990, RG 2562, Pas. 1991, I, n° 65. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.12 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060124.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150526.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200421.2N.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.4 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250520.2N.27