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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-24 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 12 juin 2002; article 124 de la loi du 13 juin 2005; article 35 de la loi du 3 juillet 1978; loi du 13 juin 2005; loi du 13 mai 1955; loi du 15 mai 1981; loi du 3 juillet 1978

Résumé

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Texte intégral

N° S.18.0059.F MENCH INDUSTRY, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, avenue Georges Rodenbach, 61, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0459.133.464, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre F. V., défendeur en cassation, représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour du travail de Bruxelles. Le 8 septembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 1315 de l’ancien Code civil ; - en tant que de besoin, article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; - en tant que de besoin, les dispositions, en particulier l’article 4, de la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 juin 2002. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l’appel de la demanderesse recevable et très partiellement fondé, la condamne au paiement de 86 338,96 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 6 614,50 euros à titre de prime de fin d’année et 38 372,87 euros à titre d’indemnité d’éviction, et réforme le jugement entrepris en tant qu’il accordait des montants supérieurs ; dit l’appel incident du défendeur recevable et partiellement fondé, et condamne la demanderesse à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 800 euros en réparation de l’absence de la procédure de reclassement à laquelle il avait droit, et condamne la demanderesse aux dépens d’appel, aux motifs suivants : « La recevabilité des éléments de preuve recueillis irrégulièrement 75. La règle de base qui a été longtemps et fermement admise était, en matière civile, le principe de l'exclusion des preuves illégales et irrégulières ; La [cour du travail] entend s'y conformer ; 76. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008, invoqué par [la demanderesse], ne peut trouver à s'appliquer aux faits reprochés [au défendeur] ; Même si l'arrêt du 10 mars 2008 est rendu en matière de chômage, les critères énoncés par cet arrêt sont conçus pour le droit pénal. Ainsi que le relève Dominique Mougenot, ces critères ‘sont, soit peu pertinents en matière civile, soit tellement imprécis qu'ils ouvrent la porte à toutes les appréciations’ ; Or, les faits reprochés [au défendeur] s'analysent en des fautes contractuelles ou extracontractuelles, non en des infractions pénales ou commises en matière de sécurité sociale, comme ce fut le cas dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 10 mars 2008 : il n'y a donc pas lieu de mettre en balance la gravité de l'irrégularité commise et celle d'une infraction que cette irrégularité viserait à établir et à réprimer ; 77. La [cour du travail] partage par ailleurs [l’opinion de] l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour du travail de Bruxelles lorsqu’il énonce que ‘la sanction de l'irrégularité de la preuve est, en règle, l'inadmissibilité de celle-ci ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008, rendu en matière de chômage, ne saurait être interprété comme permettant à tout employeur de porter atteinte, en toute impunité, au droit fondamental à la protection de la vie privée de ses travailleurs et de violer les dispositions sanctionnées pénalement qui encadrent le contrôle des données de communications électroniques, en vue d'établir un motif grave même non constitutif d'une infraction pénale (en ce sens, voir l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 7 février 2013) ; que, si l'extension de la jurisprudence « Antigone » en matière fiscale ou de sécurité sociale a pu se justifier par le souci d'assurer l'efficacité de la répression administrative ou pénale des infractions commises dans ces matières, son extension sans limites aux relations contractuelles de pur droit privé risquerait d'aboutir à une transgression systématique des dispositions sanctionnées pénalement qui protègent la vie privée, dans le seul but d'établir des fautes ou des comportements qui, quant à eux, ne sauraient donner prise à la qualification d'infraction pénale’ ; En décider autrement reviendrait à faire primer le droit de surveillance de l'employeur sur le droit au respect de la vie privée du travailleur, alors qu’à l'inverse du premier, il s'agit d'un droit fondamental ; 78. La [cour du travail] rejoint aussi l’arrêt [précité du] 7 février 2013 lorsque ce dernier, discutant la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008, fait état de ce que, ‘dans un arrêt postérieur, rendu en matière civile dans le cadre d'un litige portant sur la production en justice d'une lettre obtenue irrégulièrement, la Cour de cassation a décidé que, « lorsqu'une partie entend produire en justice une lettre missive qui ne lui est pas destinée, il luiappartient, en cas de contestation, de faire la preuve qu'elle est régulièrement entrée en sa possession ; qu’en considérant que le demandeur, qui, avec d'autres, s'est saisi des lettres qu'il produit ‘pour en faire une copie irrégulière’, n'établit pas qu'il a la ‘possession régulière de celles-ci’, l'arrêt qui, s'il impute au demandeur un usage abusif desdites lettres, ne constate pas de vol d'usage et qui ne se fonde pas sur le secret des lettres ni sur le caractère confidentiel de celles dont il s'agit, motive régulièrement et justifie légalement sa décision de les écarter des débats » (Cass., 10 novembre 2008, J.T.T., 2009, 18)’ ; Certes, la pertinence, dans le débat sur la recevabilité d'une preuve recueillie irrégulièrement, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2008 est discutée ; Il ne peut pourtant être déduit de cet arrêt, lu conjointement avec celui rendu le 10 mars 2008, que la Cour de cassation entend étendre sa jurisprudence ‘Antigone’ à la matière civile ; 79. N'est en conséquence pas recevable […] la preuve que [la demanderesse] entend tirer : - des courriels (et les annexes à ceux-ci) que [le défendeur] a transférés les 21 et 24 novembre 2012 de son adresse professionnelle à son adresse privée, - du procès-verbal de l'huissier de justice qui en a fait la constatation le 28 novembre 2012, - des courriels que [le défendeur] a reçus les 21 juin 2011 et 8 juillet 2012, - de la copie d'un versement du compte privé de monsieur J. V. [au défendeur] ; Le respect du délai pour donner congé 80. La preuve invoquée par [la demanderesse] de ce que, le mercredi 28 novembre 2012, [elle] a constaté que, les 21 et 24 novembre 2012, [le défendeur] aurait transféré sur sa messagerie privée différents documents relatifs à [la demanderesse] n'a pas été jugée recevable par la [cour du travail]. Les faits fautifs qui découleraient de cette preuve et dont [la demanderesse] allègue qu'elle n’en a eu connaissance que le 28 novembre 2012 ne peuvent donc être pris en considération. Il en est ainsi du fait relatif à l'intervention de la firme A. le ‘4 novembre’ 2012 ; 81. Le grief que, malgré des rappels tant écrits que verbaux, [le défendeur] a gardé des ‘contacts’ avec monsieur J. V. repose sur un fait régulièrement connu par [la demanderesse] depuis plus de trois jours ouvrables au moins. Ce fait régulièrement connu est que [le défendeur] a déjeuné le 17 septembre 2012 avec monsieur J. V. ; 82. Pour l'examen de la légalité [du délai] dans lequel le congé pour motif grave a été notifié, dès lors que [la cour du travail] considère que n'est pas rapportée la preuve des faits fautifs précédant de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, [elle] n'a pas à tenir compte des faits se situant après le congé. Ils n'ont pas conduit à la décision de licenciement dans le délai légal ; Il en est ainsi du fait déduit du versement bancaire intervenu le 27 novembre 2012 puisque [la demanderesse] reconnaît en avoir eu connaissance le 3 décembre 2012 [...] ; Il en est de même du refus de la restitution de l’ipad ou de trois ordinateurs, comme [du fait] que [le défendeur] a été vu avec monsieur J. V. en compagnie du directeur de P. le lundi 3 décembre 2012 à Courtrai ; 83. [La demanderesse] ne fait dès lors pas la preuve (licite) qu'elle a donné congé pour motif grave dans les trois jours ouvrables à partir de la connaissance d'un dernier fait fautif régulièrement établi ; 84. Le congé pour motif grave n'a pas été donné dans le délai prévu par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ; Il n'est pas régulier ; La réalité du motif grave invoqué 85. [La cour du travail] n'a pas à examiner, partant, si les faits présentés par [la demanderesse] et qui sont tous et chacun contestés en leur caractère fautif par [le défendeur] peuvent constituer une ou des fautes graves qui rendraient immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre [la demanderesse] et [le défendeur] ; Ils ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité du congé ». Griefs 1.1. En vertu des articles 1315 de l’ancien Code civil et 870 du Code judiciaire, chaque partie doit apporter la preuve des faits qu'elle avance. 1.2. En vertu de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Selon le deuxième alinéa du même article, est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le troisième alinéa de l'article 35 dispose que le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. Le quatrième alinéa ajoute que seul peut être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. En vertu du cinquième alinéa, à peine de nullité, la notification du motif grave se fait, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Selon le sixième alinéa, cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. Du septième alinéa, il suit que la signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. Le huitième et dernier alinéa de l'article 35 dispose que la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier. Elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4. Les faits allégués pour rompre un contrat de travail sans préavis ni indemnité pour motif grave peuvent être établis par toutes voies de droit. 1.3. En ce qui concerne l'appréciation de la régularité d'un licenciement pour motif grave, il n'existe aucune disposition légale interdisant explicitement et sans exception l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite ou irrégulière. Sauf si la loi prévoit expressément le contraire, le juge peut examiner l'admissibilité d'une preuve illicitement recueillie à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant compte de tous les éléments de la cause, y compris la manière suivant laquelle la preuve a été recueillie et les circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise. Sauf en cas de violation d'une formalité prescrite à peine de nullité ou lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, la preuve illicitement recueillie en matière civile ne peut être écartée que si son obtention est entachée d'un vice qui est préjudiciable à sa crédibilité ou porte atteinte au droit à un procès équitable. Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, son incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l'illicéité commise et la circonstance que la gravité des faits que démontrerait la preuve illicitement recueillie excède de manière importante l'illicéité commise. 2. Dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour du travail, la demanderesse soutenait qu'en application de la jurisprudence dite « Antigone », la preuve recueillie par elle est en tout état de cause recevable, car aucune des restrictions à l'admissibilité d'une preuve irrégulière n'est rencontrée : aucune règle prescrite à peine de nullité n'a été violée, aucun vice n'entache la force probante de la preuve, et la garantie d'un procès équitable est respectée pour le [défendeur], son droit de défense étant respecté dans le cadre de la procédure contradictoire devant les juridictions. 3. Après avoir décidé que la demanderesse a pris connaissance et fait usage des courriels des 21 et 24 novembre 2012, ainsi que de ceux des 21 juin 2011 et 8 juillet 2012, en violation de l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau, et que la demanderesse a obtenu irrégulièrement et de façon déloyale l'extrait bancaire portant sur le versement de monsieur J. V. d'une somme de 50 000 euros au défendeur, l’arrêt attaqué se prononce sur la recevabilité de la preuve recueillie irrégulièrement. L’arrêt attaqué se conforme au principe de l'exclusion, en matière civile, des preuves illégales et irrégulières, et décide que les critères énoncés par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008 auquel il se réfère ne peuvent trouver à s'appliquer aux faits reprochés au défendeur, car ces critères sont conçus pour le droit pénal et sont, soit peu pertinents en matière civile, soit tellement imprécis qu'ils ouvrent la porte à toutes les appréciations. L’arrêt attaqué constate que les faits reprochés au défendeur s'analysent en des fautes contractuelles ou extracontractuelles, non en des infractions pénales ou commises en matière de sécurité sociale, et décide qu'il n'y a donc pas lieu de mettre en balance la gravité de l'irrégularité et celle d'une infraction que cette irrégularité viserait à établir et à réprimer. L’arrêt attaqué se réfère ensuite à un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 4 août 2016, partageant ainsi le motif que l'extension de la jurisprudence dite « Antigone » sans limites aux relations contractuelles de pur droit privé risquerait d'aboutir à une transgression systématique des dispositions sanctionnées pénalement qui protègent la vie privée, dans le seul but d'établir des fautes ou des comportements qui, quant à eux, ne sauraient donner prise à la qualification d'infraction pénale. Selon l’arrêt, en décider autrement reviendrait à faire primer le droit de surveillance de l'employeur sur le droit au respect de la vie privée du travailleur, alors qu'à l'inverse du premier, il s'agit d'un droit fondamental. L’arrêt attaqué mentionne en outre un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 7 février 2013, ce dernier se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2008, pour conclure qu'il ne peut être déduit des arrêts du 10 mars 2008 et du 10 novembre 2008 que la Cour de cassation entendrait étendre sa jurisprudence dite « Antigone » à la matière civile. Par ces motifs, l’arrêt décide que n'est pas recevable la preuve que la demanderesse entend tirer : - des courriels (et des annexes à ceux-ci) que le défendeur a transférés les 21 et 24 novembre 2012 de son adresse professionnelle à son adresse privée, - du procès-verbal de l'huissier de justice qui en a fait la constatation le 28 novembre 2012, - des courriels que le défendeur a reçus les 21 juin 2011 et 8 juillet 2012, - de la copie d'un versement du compte privé de monsieur J. V. au défendeur. 4. L’arrêt attaqué ne constate pas que les (ou l’une des) dispositions violées par la demanderesse en prenant connaissance et en faisant usage des éléments de preuve précités, à savoir l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 et les dispositions de la convention collective de travail n° 81, sont prescrites à peine de nullité. Dès lors, l’arrêt n’eût pu écarter ces éléments de preuve que si leur obtention avait été entachée d'un vice préjudiciable à leur crédibilité ou portant atteinte au droit à un procès équitable. En considérant qu'il y a lieu d'exclure la preuve apportée par la demanderesse, sans apprécier l'utilisation faite par celle-ci de la preuve obtenue de manière illicite à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant compte de tous les éléments de la cause, y compris la manière suivant laquelle la preuve a été recueillie et les circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'irrecevabilité de la preuve que la demanderesse entend tirer des courriels, du procès-verbal et de la copie qu’il vise sous le n° 79 et viole les deux articles précités, ainsi que les articles 35 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 de l’ancien Code civil, 870 du Code judiciaire, 124 de la loi du 13 juin 2005 et les dispositions, en particulier l'article 4, de la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002. En décidant par ces motifs que les faits fautifs dont la demanderesse allègue qu'elle n’en a eu connaissance que le 28 novembre 2012 ne peuvent pas être pris en considération et en fondant sur cette base sa décision que la demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle a donné congé pour motif grave dans les trois jours ouvrables à partir de la connaissance d'un dernier fait fautif, l’arrêt attaqué viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 35 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 de l’ancien Code civil, 870 du Code judiciaire, 124 de la loi du 13 juin 2005 et les dispositions de la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002. La décision de l’arrêt attaqué que le congé pour motif grave n'est pas régulier n'est, dès lors, pas légalement justifiée (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sauf lorsque la loi dispose autrement, l’utilisation en matière civile d’une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si l’irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve ou si cette utilisation compromet le droit au procès équitable. À cet égard, le juge tient compte, entre autres, de la manière dont la preuve a été obtenue, des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, de la gravité de celle-ci, de la mesure dans laquelle elle a porté atteinte aux droits de la partie adverse, du droit à la preuve de la partie qui l’utilise et de l’attitude de la partie adverse. L’arrêt examine la licéité de certains éléments de preuve produits par la demanderesse. Il considère qu’ils ont été obtenus en violation, soit de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, soit de la convention collective n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau, soit encore du droit au respect de la vie privée du défendeur et d’un tiers. Il énonce que « la règle de base qui a été longtemps et fermement admise était, en matière civile, le principe de l’exclusion des preuves illégales et irrégulières », indique qu’il entend se conformer à cette règle et considère dès lors comme non recevables les preuves qu’il avait jugées irrégulières, ce dont il déduit ensuite l’absence de preuve licite apportée par la demanderesse de la régularité du congé pour motif grave qu’elle a donné au défendeur. Écartant ces preuves jugées irrégulières sans constater que la loi le prévoit, que les irrégularités commises ont entaché la fiabilité de ces preuves ou que l’usage de ces preuves était contraire au droit à un procès équitable, l’arrêt viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251124.3F.1