ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
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Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.2
No Rôle:
P.24.1701.F
Affaire:
F. contra B.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-12-30
Consultations:
28 - dernière vue 2026-01-01 18:50
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.2
Fiche
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Thésaurus Cassation:
URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE
Texte des conclusions
P.24.1701.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
A. Les antécédents de la procédure.
La défenderesse est poursuivie du chef d’avoir :
Prévention A.
à une date indéterminée entre le 21 novembre 1996 et le 1er juin 2017, n’étant pas en possession d’un permis d’urbanisme
1. apporté des transformations à une construction existante, en l’espèce, dans un immeuble comportant légalement trois logements, aménagé un nombre indéterminé de logements et au moins dix, par l’ajout, la suppression et la modification de murs-cloisons et l’ajout de sanitaires et cuisines;
2. modifié le nombre de logements dans une construction existante, en l’espèce, aménagé un nombre indéterminé de logement et au moins dix, en lieu et place de trois logements autorisés.
Prévention B.
entre le 30 mai 2017 et le 10 décembre 2019, n’étant pas en possession d’un permis d’urbanisme, poursuivi des actes ou maintenu des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l’annulation de celui-ci, en l’espèce les infractions reprises sous les préventions A.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu la défenderesse coupable du chef des préventions A1 requalifiée, A2 requalifiée et B requalifiée et l’a condamnée à une amende de 3.000 euros portée à 24.000 euros par application des décimes additionnel ou en cas de non-paiement de l’amende, à un emprisonnement subsidiaire d’un mois, avec un sursis simple de trois ans pour la moitié de la peine d’amende. Le jugement ordonne également la confiscation par équivalent d’une somme de 166.375 euros ainsi que la remise en pristin état du bien sis rue de la Bougie n° 10 à 1070 Anderlecht par le rétablissement de trois unités de logement au maximum dans le bâtiment, dans un délai de six mois sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La défenderesse et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 novembre 2024, la cour d’appel de Bruxelles a mis à néant le jugement entrepris et a acquitté la défenderesse des préventions A et B mises à sa charge et l’a libérée de l’obligation de remise en pristin état du bien sis rue de la Bougie n° 10 à 1070 Anderlecht et de l’astreinte relative à cette obligation, prononcées par le jugement entrepris. Les juges d’appel ont considéré que le ministère public et le fonctionnaire délégué n’avaient pas apporté la preuve au-delà de tout doute raisonnable des travaux de transformation induits par l’augmentation du nombre de logements.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
B. La recevabilité du pourvoi.
L'article 307, § 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 (CoBAT) dispose ce qui suit :
Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3° :
1° soit la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur ou la cessation de l'utilisation illicite ;
2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, sauf lorsqu'ils concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ;
3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction sauf lorsque l'infraction concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.
Le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevins, à qui l'article 307 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire confie la compétence exclusive de déterminer la réparation adéquate en cas d'infraction mettant ce bon aménagement en péril, sont ainsi habilités à intervenir à tout stade de la procédure pour soutenir, aux côtés du ministère public, la demande en réparation qu'appelle l'exécution de travaux sans permis et qui a été formulée en temps utile(1).
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour considère que la décision du juge pénal sur une demande de remise en état de lieux ressortit à l’action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure, dont la prononciation en pareil cas est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation pénale(2). La mesure de réparation sollicitée par le fonctionnaire délégué de l’urbanisme tend à mettre un terme à une situation contraire à la loi née de l’infraction et portant préjudice à l’intérêt général(3). Elle vise la protection de l'intérêt général de la communauté, à savoir la réalisation d'un bon aménagement du territoire(4).
Par la remise en état des lieux, le législateur a entendu instituer un mode particulier de réparation ou de restitution destiné, dans l'intérêt général de la communauté qu'est la réalisation d'un bon aménagement du territoire, à rétablir l'ordre légal troublé par l'infraction(5).
Suivant la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, les mesures de réparation en matière d’urbanisme, bien que ne constituant pas des peines au sens du droit interne, sont spécifiquement liées aux infractions urbanistiques et subordonnées à la constatation d’une infraction. Bien qu’elle ait un caractère civil, la restitution est liée à l’ordre public et est, par certains aspects, un accessoire indivisiblement lié à la sanction pénale; en effet, elle est le prolongement de celle-ci puisqu’elle tend - au-delà de la condamnation pénale - à empêcher que subsiste une situation perpétuant l’infraction(6). Les poursuites du chef des infractions urbanistiques ont ainsi un caractère hybride, lié au caractère civil des mesures de réparation pouvant être imposées nonobstant leur nature de peine(7).
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’homme considère que la mesure de réparation consistant en la remise en état des lieux sur requête de l'inspecteur urbaniste ne peut être prononcée qu'à raison d'une infraction à la législation sur l'urbanisme et suit donc le sort de l'action pénale(8).
Il résulte de ce qui précède que la remise en état des lieux par la juridiction pénale est subordonnée à la constatation d’infractions urbanistiques. Cela signifie qu’en cas d’acquittement, le juge pénal ne peut ordonner la mesure(9).
En l’espèce, l’arrêt attaqué acquitte la défenderesse des préventions urbanistiques qui lui étaient reprochées. En l’absence de pourvoi du ministère public, cette décision est passée en force de chose jugée.
Dès lors qu’en cas de cassation de la seule décision rendue sur la remise en état, la juridiction de renvoi qui est tenue par la décision définitive d’acquittement rendue sur l’action publique serait sans pouvoir pour ordonner la remise en état, le pourvoi du demandeur me paraît irrecevable à défaut d’intérêt.
Je conclus au rejet du pourvoi.
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(1) Cass. 8 décembre 2010, RG
P.10.0910.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4
, Pas. 2010, n° 716, avec concl. MP.
(2) Cass. 9 mars 2023, RG
P.23.0073.N
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.BSAV.4
; Cass. 9 septembre 2004, RG
C.03.0393.N
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22
, Pas. 2004, n° 400 ; Cass. (aud. plén.), 26 avril 1989, RG 5930, Pas. 1989, n° 486 ; voy., à ce propos, G.-F. RANERI, « La demande de remise en état serait-elle autonome de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle ? », note sous Cass. 17 septembre 2008, RDPC 2009, p. 187 à 195.
(3) Cass. 24 mai 2011, RG
P.10.2052.N
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.5
, Pas. 2011, n° 343 ; Cass. 3 avril 2007, RG
P.06.1610.N
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1
, Pas. 2007, n° 166.
(4) Cass. 9 janvier 2002, RG
P.00.0855.F
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25
, Pas. 2002, n° 14, avec concl. de M. SPREUTELS, avocat général.
(5) G.-F. RANERI, « La demande de remise en état serait-elle autonome de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle ? », note sous Cass. 17 septembre 2008, RDPC 2009, p. 194-195.
(6) C.A., 19 janvier 2005, arrêt n° 10/2005, §§ B.4 et B. 5. ; V. DE WULF et P. MOËRYNCK, « Les mesures de réparation », in P. MOËRYNCK, J.-M. SECRETIN et L. VANSNICK (coord.), Droit répressif de l’environnement en région wallonne, Bruxelles, Larcier 2022, pp. 81-108.
(7) B. HAVET, A. VANHUFFEL et R. VINCENT (dir.), Droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en région wallonne, Lima, Anthemis 2022, p. 758.
(8) Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, arrêt Hamer c. Belgique, § 54.
(9) A mon sens, rien n’empêche le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins de poursuivre devant le tribunal civil, sur un autre fondement, la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur conformément à l’article 310 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.2
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.2
citant:
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.5
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.BSAV.4