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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.940

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-24 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 2020; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 27 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.940 du 24 novembre 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE, no 264.940 du 24 novembre 2025 A. 237.586/XI-24.172 En cause : 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, ayant tous élu domicile chez leur conseil Me Jean BOUDRY, avocat, rue Georges Attout 56 5004 Namur, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2022, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 278.115 du 29 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.572/XII. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 15.145 du 19 décembre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD15.145). En l’absence de mémoire en réponse, les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI – 24.172 - 1/5 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 27 août 2025 a fixé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Anouk Baudoux, loco Me Jean Boudry, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, par deux décisions du 30 mai 2022, la partie adverse a refusé aux parties requérantes de les reconnaître comme réfugiées et a décidé qu’elles n’entraient pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire. Par un arrêt n° 278.115 du 29 septembre 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de ne pas reconnaître aux parties requérantes la qualité de réfugié et de ne pas leur accorder le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Premier grief du moyen unique IV. 1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des « articles 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant », de l’« article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme », des « articles 4, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », de l’« article 46 de la Directive Procédure 2013/32 », des « articles 22bis et 149 de la Constitution » et des « articles 39/2, 39/65, 48/6, 5 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 ». XI – 24.172 - 2/5 Dans un premier grief, elles exposent qu’elles invoquaient devant le premier juge que la partie adverse « n’avait pas pris en considération le risque de persécutions dans le chef [des] enfants puisqu’il n’y avait aucune analyse individuelle de leurs craintes, nonobstant les problèmes psychologiques invoqués notamment dans le chef du fils aîné », mais que le Conseil du contentieux des étrangers « n’analyse pas ce motif invoqué mais conclut simplement que les demandeurs n’avaient pas demandé à être entendu, alors que ces derniers n’arguaient pas seulement que les enfants, proches de la majorité, auraient dû être entendu[s], mais également et surtout que le CGRA n’avait procédé à aucune analyse individuelle de persécutions dans leur chef et ce, en violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 22bis de la Constitution ». Elles expliquent que « le Comité des droits de l’enfant considère que les demandes de séjour d’un enfant et de ses parents doivent être évaluées séparément puisque les décisions prises peuvent avoir des impacts différents sur un enfant que sur son parent (Comité des droits de l’enfant, 28 septembre 2020, V.A., au nom d’E.A. et U.A. c. Suisse, com. N°56/2018) ». Elles en concluent que le premier juge « a commis une violation de son obligation de motivation telle que prescrit[e] par l’article 149 de la Constitution et 39/65 de la loi sur les étrangers en ne répondant pas à tous les motifs invoqués ». IV. 2. Appréciation L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Dans leur recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, les parties requérantes ont soulevé, sous un titre « violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à être entendu », une critique liée au constat qu’aucun des enfants n’avait été entendu par la partie adverse, au terme de laquelle elles concluaient que « la décision doit à tout le moins être annulée afin de permettre aux enfants de donner leur opinion sur leur demande de protection internationale ». Dans ce grief, elles soutenaient également qu’ « aucune analyse individuelle et séparée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.940 XI – 24.172 - 3/5 de celle de leurs parents n’a été réalisée concernant leurs trois enfants nonobstant le fait que leur maman invoque des problèmes psychologiques à leur égard [dus] aux problèmes rencontrés en Turquie et les conséquences qui en ont découlé[…] », que leur papa « invoque lui une peur relative aux nombreuses perquisitions qui ont eu lieu à leur domicile et les problèmes de scolarité que cela a engendré chez eux » et qu’ils « ont également tous les deux [évoqué] le fait que le fils ainé de la famille, […] a subi des coups de la part des autorités ». Si l’arrêt attaqué fait état de cette argumentation, il n’y répond cependant pas, fût-ce implicitement, en ce qui concerne l’analyse individuelle et séparée. L’arrêt attaqué examine, en effet, au point 6.5., la critique liée à l’absence d’audition des enfants, mais n’examine pas celle de l’absence d’analyse individuelle et séparée pour les enfants. Le premier juge n’a, dès lors, pas répondu de manière suffisante à cette critique et a, ce faisant, méconnu l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que l’article 149 de la Constitution. Le premier grief du moyen unique est, dans cette mesure, fondé. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes demandent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’elles obtiennent gain de cause, il y a lieu de faire droit à leur demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 278.115 rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 277.572/XII), est cassé. XI – 24.172 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1.000 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., absente à la signature, légitimement empêchée, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Mme Nathalie Van Laer, précitée, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f., Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz Denis Delvax XI – 24.172 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.940