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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250327.1F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-27 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

article 17 de la loi du 28 décembre 1967; décret du 27 juin 1996; décret du 27 mai 2004; décret du 4 octobre 2018; loi du 28 décembre 1967

Résumé

L'autorité administrative chargée du curage d'un cours d'eau peut, à cette occasion, déposer provisoirement sur les propriétés riveraines les matières issues du curage; le seul cas où elle ne doit pas ensuite les enlever est celui où des sables, pierres ou boues de catégorie A sont utilisés pour ...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250327.1F.6 No Rôle: C.24.0017.F Affaire: PROVINCE DU BRABANT WALLON contra W. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2025-12-01 Consultations: 88 - dernière vue 2026-01-01 05:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.6 Fiche 1 L'autorité administrative chargée du curage d'un cours d'eau peut, à cette occasion, déposer provisoirement sur les propriétés riveraines les matières issues du curage; le seul cas où elle ne doit pas ensuite les enlever est celui où des sables, pierres ou boues de catégorie A sont utilisés pour des travaux d'aménagement du lit ou des berges du cours d'eau (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Fiche 2 À défaut de conclusions l'y invitant, le tribunal, qui est présumé avoir statué d'office sur les exceptions d'ordre public que les parties eussent pu soulever à cet égard, n'est pas tenu de constater expressément la présence de l'élément moral de l'infraction résultant de la faute de la demanderesse (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITE Texte des conclusions C.24.0017.F Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER : Les faits pertinents. Le litige concerne l’action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre la demanderesse, visant à la réparation du dommage subi par eux en raison du curage du ruisseau bordant leur propriété par la demanderesse et de l’épandage par celle-ci des boues de curage sur leur terrain. Le jugement attaqué, après avoir considéré que la législation applicable faisait obligation à la demanderesse d’évacuer les boues de curage, condamne celle-ci sous peine d’astreinte à procéder à leur enlèvement, à remplacer les terres polluées par l’épandage, à réensemencer la zone endommagée et à colmater la berge du cours d’eau. Il réserve pour le surplus à statuer sur le trouble de jouissance. Examen du pourvoi. Le premier moyen reproche au jugement attaqué de considérer que l’article D.43 du Code de l’eau wallon oblige l’administration à évacuer les matières enlevées du lit des cours d’eau et ne lui permet plus, comme par le passé, de les épandre sur les propriétés adjacentes. En sa première branche, le moyen soutient qu’il résulte des dispositions légales applicables que la demanderesse dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire l’autorisant à choisir entre l’épandage et l’évacuation des matières enlevées du lit des cours d’eau. L’exercice de cette compétence discrétionnaire échapperait au contrôle du juge. En sa deuxième branche, le moyen soutient, de manière subsidiaire, que si la demanderesse n’a pas de pouvoir d’appréciation discrétionnaire, il en résulte alors qu’elle a nécessairement l’obligation d’épandre sur les propriétés adjacentes les matières enlevées du lit des cours d’eau. L’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d’eau a édicté des obligations particulières concernant l’utilisation des produits de curage. Il a prescrit l’analyse chimique des matières enlevées, dont le résultat commande un traitement différencié. Les matières relevant de la catégorie B doivent aller en décharge. En revanche, les matières de la catégorie A peuvent : - soit être utilisées immédiatement dans le cadre de travaux de remblais ou d'aménagement du lit et des berges des cours d'eau et dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement, ni à la santé de l'homme ; - soit être orientées vers un site autorisé pour effectuer le regroupement de ces matières en vue de leur utilisation ultérieure. Ce système a été réformé par l’arrêté du gouvernement wallon du 10 juin 1999. Modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, il a supprimé le principe de l’assimilation automatique à la catégorie A des produits de curage des cours d’eau non navigables. Ces derniers ne peuvent plus être utilisés « conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non-navigables » qu’à la condition qu’ils remplissent effectivement les conditions prévues pour être qualifiées de produits de la catégorie A. La loi du 28 décembre 1967 a été abrogée – pour ce qui concerne la Région wallonne – par le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d’eau(1). Ce décret substitue simultanément à l’article 17 de la loi du 28 décembre 1967 le texte de l’article D.43 du Code de l’eau wallon. L’abrogation de la loi et l’entrée en vigueur de l’article D.43 ont été concomitantes; elles produisent leurs effets à la date du 15 décembre 2018 (10 jours après la publication du décret au moniteur belge). L’article D.43, tel qu’il est entré en vigueur(2), dispose que « Art. D. 43. § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d’ouvrages sur les cours d’eau non navigables : 1° livrent passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution de travaux ou d’études ; 2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux ; Les matières enlevées du lit du cours d’eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d’application. § 2. Aucune indemnité n’est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d’ouvrages en raison du dépôt des matières provenant des travaux d’entretien et de curage, sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge. § 3. Les riverains, usagers et les propriétaires d’ouvrages ont droit à un dédommagement pour le préjudice qu’ils subissent à l’occasion de l’exécution de travaux autres que ceux d’entretien et de petite réparation. Ce dédommagement est compris dans les frais des travaux. § 4. Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d’eau non navigables en ce qui concerne les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d’eau ». Il apparaît, d’une part, que la faculté laissée initialement aux députations permanentes de décider de l’enlèvement des boues de curage a disparu et, d’autre part, qu’obligation est désormais faite aux autorités de gérer les matières enlevées du lit du cours d’eau conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Le texte de l’article D.43, tel qu’il résulte du décret du 4 octobre 2018, implique que l’autorité doit procéder à l’enlèvement des boues de curage et qu’il lui est désormais interdit de les laisser en place. La chose est au demeurant explicitement soulignée par l’exposé des motifs du décret du 4 octobre 2018 dès lors que « la possibilité laissée au gestionnaire de décider – ou pas – que les propriétés des riverains seront débarrassées des matières provenant des travaux d’entretien ou de curage est supprimée, car elle ne se concilie pas avec les articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets »(3). Le premier moyen qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Le deuxième moyen reproche au jugement d’avoir décidé que la demanderesse a commis une faute engageant sa responsabilité en n’évacuant pas les boues de curage et la condamne à réparer le dommage résultant de cette faute. La première branche affirme que le fait de ne pas évacuer les boues de curage constitue un abandon de déchets au sens de l’article 7 du décret du 27 juin 1996, lequel abandon est réprimé pénalement en vertu des articles D.138 et D.151 du Code de l’environnement. La demanderesse soutient que le manquement qui lui est reproché constitue donc à la fois une faute civile et une infraction pénale. Or, selon la demanderesse, « en cas de condamnation par le juge civil sur pied d'une faute pénalement sanctionnée, celui-ci doit constater, non seulement la présence des différentes composantes de l'infraction, mais également la présence, dans le chef de la personne fautive de l'intention de commettre l'infraction ou l'élément moral de l'infraction ». Le jugement, en l’espèce, ne constaterait pas l’existence de l’élément moral de l’infraction, partant, le jugement violerait les articles D.138 et D.151 du Code de l'environnement et l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il est fait grief au jugement de violer une disposition légale au motif que le juge d’appel n’a pas constaté explicitement qu’une condition d’application d’un texte légal est bien remplie en l’espèce. Le mémoire en réponse, relevant que la demanderesse n’a jamais évoqué en conclusions un quelconque élément en rapport avec l’élément intentionnel de son comportement, y oppose de ce fait une fin de non-recevoir déduite de la nouveauté du grief. Il est de jurisprudence constante(4) qu’une disposition légale n’est pas violée par le fait que le juge qui l’applique ne constate pas que toutes les conditions d’application en sont réunies. A défaut de conclusions sur ce point, le juge d’appel n’était pas tenu de constater le caractère intentionnel de la violation de l’article 7 du décret du 27 juin 1996. La seconde branche reproche au jugement de violer la foi due « à l’expertise » en considérant que « l'existence du préjudice allégué par [les défendeurs], en lien causal avec la faute commise, est confirmée par les constatations faites lors de la vue des lieux ordonnée par le premier juge », alors que l'expertise constate uniquement des dommages relatifs aux travaux en ce que « la bande du terrain qui longe la berge a été rehaussée par le dépôt de boues de curage, sur une profondeur d'environ 6 mètres et que « cette bande de terre est aujourd'hui envahie de mauvaises herbes en tout genre » et que « nous apercevons par endroits des détritus ». En réalité, l’arrêt attaqué relève que « l’existence du préjudice allégué par [les défendeurs], en lien causal avec la faute commise, est confirmée par les constatations faites lors de la vue des lieux ordonnée par le premier juge » et ne viole pas la foi due au rapport d’expertise dès lors qu’il ne s’y réfère pas. CONCLUSION: rejet. ___________________________________________________________________ (1) Une première abrogation avait été prévue par l’article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau mais elle n’est jamais entrée en vigueur. (2) Le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau comportait une première version de l’article D.43, légèrement différente, mais cette disposition n’est jamais entrée en vigueur. L’article D.43 n’a jamais été d’application que dans la mouture résultant de sa modification par le décret du 4 octobre 2018. (3) Exposé des motifs du décret du 4 octobre 2018, Doc. parl., Parl. wall., s.o. 2017-2018, n° 1147/1, p. 33. (4) Cass. 20 janvier 2014, RG S.13.0049.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140120.3 , Pas. 2014, n° 44 ; Cass. 28 mars 2009, RG C.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3 , Pas. 2009, n° 219 ; Cass. 8 septembre 2008, RG C.08.0026.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080908.3 , Pas. 2008, n° 456 ; Cass. 28 octobre 2004, RG C.03.0616.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16 , Pas. 2004, n° 516 ; Cass. 29 janvier 1999, RG C.97.01985.N, Pas. 1999, I, n° 53 ; Cass. 16 mai 1997, RG P.97.0562.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970430.15 , Pas. 1997, I, n° 231 ; Cass. 6 mars 1997, RG C.96.0170.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970306.14 , Pas. 1997, I, n° 129 ; Cass. 15 octobre 1992, RG 9447, Pas. 1992, I, n° 667 ; Cass. 17 décembre 1987, RG 7936, Pas., 1988, I, n° 244 ; Cass. 14 décembre 1987, RG 5933, Pas. 1988, I, n° é ; Cass. 9 juin 1986, RG 7546, Pas. 1986, I, n° 626 ; Cass. 1er juin 1984, RG 4203, Pas. 1984, I, n° 564. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250327.1F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970306.14 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970430.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080908.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140120.3