ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 12 de la loi du 6 mars 2018; loi du 6 mars 2018
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.0577.F
T. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jeremy Servranckx, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 septembre 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 26 novembre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 187, 188 et 202 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient qu’en l’absence d’appel du ministère public contre le jugement du tribunal de police, prononcé par défaut, le tribunal correctionnel n’a pu, sans méconnaître l’effet relatif de l’opposition, consacré par les articles 187 et 202, 1°, du code susvisé, ordonner la déchéance du droit de conduire en application de l’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, soit une mesure qui n’avait pas été appliquée par la décision rendue par défaut.
L’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été introduit par l’article 12 de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, contient un alinéa 2, en vertu duquel la déchéance du droit de conduire pour inaptitude physique ou psychique peut être ordonnée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.
L’application de cette disposition qui déroge à l’effet relatif du recours du prévenu ne se limite pas au cas où, sur le seul appel de ce dernier, le tribunal correctionnel aggrave sa situation. Elle concerne également le cas où, sans qu’il y ait eu appel du ministère public, le prévenu a formé opposition à une décision rendue par défaut par le premier juge, lequel n’avait pas ordonné la déchéance du droit de conduire pour inaptitude physique ou psychique.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.7
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.7