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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.24.1701.F LE FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ À LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue des Gaulois, 15/11, où il est fait élection de domicile, contre A. B., prévenue, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025. Le demandeur a déposé, le 14 novembre 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. À l’audience du 26 novembre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de la défenderesse du chef des préventions A et B : L’arrêt attaqué décide, quant aux préventions susdites, que les faits ne sont pas établis, faute pour l’accusation ou le demandeur de produire les plans intérieurs, croquis ou schémas décrivant les lieux dans leur état avant et après les travaux réalisés par la défenderesse. Selon les juges d’appel, les éléments allégués par le demandeur ne permettent pas de considérer qu’il a été procédé aux travaux de transformation nécessaires à l’augmentation du nombre de logements. Pareille décision étant rendue sur l’action publique au sens strict, et non sur l’action en réparation, le demandeur est sans qualité pour la déférer à la Cour. Le pourvoi est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, invoqué au soutien de celui-ci. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la mesure de réparation sollicitée par le demandeur sur la base des faits visés par les préventions A et B : Sur le premier moyen : Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu au moyen développé en conclusions à l’appui de sa demande que soit ordonnée la remise des lieux dans leur dernier état connu. Mais les juges d’appel ont, au terme de leur appréciation en fait, considéré que, faute de production par l’accusation ou le demandeur de plans intérieurs, croquis ou schémas décrivant l’état des lieux, et dès lors que les éléments invoqués ne permettaient pas de juger que les travaux réalisés étaient soumis à la réglementation régionale, il n’est pas établi que l’immeuble de la défenderesse ait subi des transformations soumises à la délivrance d’un permis d’urbanisme préalable. Dès lors, les juges d’appel n’étaient plus tenus de répondre à un moyen ou à une demande devenue, en raison de cette décision, sans pertinence. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.6