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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0610.F I. J-M. G., prévenu et partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg, et représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, contre 1. N. G., prévenu, 2. TRANSPORTS PENNING, société anonyme, dont le siège est établi à Tintigny, avenue Louise, 72, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.069.912, civilement responsable, défendeurs en cassation ; II. FEDERALE ASSURANCE, société coopérative, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.257.506, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège-Huy, et représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile ; III. TRANSPORTS PENNING, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable ; IV. N. G., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, ayant pour conseil Maître Nathalie Lequeux, avocat au barreau du Luxembourg, demandeurs en cassation, les pourvois III et IV contre J-M. G., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel. Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sub I et II invoquent chacun un moyen. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de J-M. G. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal (prévention F) : Le demandeur et le défendeur sont tous deux poursuivis pour avoir, lors d’un accident de la circulation, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement fait des blessures ou porté des coups à un tiers, N. G. ayant heurté, au volant d’un autocar, la camionnette de J-M. G. qui était stationnée dans une rue en pente et a dévalé, à la suite du heurt, la chaussée en blessant un piéton. Le jugement entrepris dit l’infraction établie à l’égard des deux prévenus. Le moyen unique est pris de la violation des dispositions précitées, ainsi que des articles 149 de la Constitution et 1382 de l’ancien Code civil, tel qu’applicable à la cause. Il reproche au jugement attaqué de confirmer la culpabilité du demandeur du chef de la prévention F, sans examiner si l’accident se serait produit tel qu’il s’est réalisé si une camionnette de même type que celle du demandeur, parfaitement entretenue, couverte par un certificat de contrôle technique, dont le frein était serré et une vitesse enclenchée, garée régulièrement au même endroit et heurtée par un véhicule d’une masse de plus de onze tonnes, aurait également dévalé la pente. L’existence d’un lien causal entre une faute et un dommage se déduit de la constatation que, sans la faute, le dommage ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est produit. La faute n’est donc pas causale s’il apparaît que, sans elle, le dommage se serait néanmoins produit, et de la même manière. Devant les juges du fond, le demandeur a soutenu avoir stationné son véhicule avec le frein à main bien serré, une vitesse enclenchée et deux cales placées devant les roues, une à l’avant et une à l’arrière. Pour condamner le demandeur, le tribunal a considéré qu’un conducteur normalement prudent et avisé n’aurait pas mis en stationnement, dans une rue en pente et pour une longue durée, un véhicule usagé n’ayant plus été vérifié au contrôle technique depuis plusieurs années, alors que le dernier contrôle avait révélé des problèmes au système de freinage ainsi qu’un défaut d’entretien. Il a également relevé que si le demandeur avait certes pris soin de placer des cales sous deux roues de ce véhicule, il aurait fallu mettre des cales plus fortes et sous les quatre roues. Le jugement, qui ne rejette pas les affirmations du demandeur, retient un lien causal entre les fautes qu’il lui impute et l’accident consécutif à la mise en mouvement de sa camionnette, sans vérifier si, poussé par un bus de plus de onze tonnes, ce véhicule n’aurait pas, sans ces fautes, dévalé la pente de la même manière. Le lien causal retenu par les juges du fond n’ayant ainsi été déduit que de la faute elle-même, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision. Le moyen est fondé. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef d’avoir maintenu sur la voie publique un véhicule soumis au contrôle technique, qui n’était pas pourvu d’un certificat de visite accompagné d’une vignette de contrôle en cours de validité (prévention E) : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 3. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement qui, rendu sur l’action civile exercée par le demandeur contre N. G. et la société anonyme Transports Penning, décide que le défendeur a commis une faute en relation causale avec le dommage de J-M. G. : Pareille décision n’infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt. 4. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement qui, rendu sur l’action civile exercée par le demandeur contre N. G. et la société anonyme Transports Penning, décide que le demandeur a commis une faute en relation causale avec son dommage, lui en délaisse la moitié et fixe à 412,50 euros le montant dû par les défendeurs : La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation de la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par lui contre les défendeurs, dit qu’il a commis une faute en relation causale avec l’accident et lui délaisse une partie du dommage, ladite décision étant la conséquence de la première. B. Sur le pourvoi de la société coopérative Fédérale Assurance : La cassation, à prononcer ci-après, sur le pourvoi du demandeur J-M. G., prévenu et partie civile, des décisions rendues sur l’action publique exercée à sa charge et sur l’action civile exercée par lui contre les défendeurs, entraîne l’annulation de la décision rendue sur le principe de l’intervention de l’assureur, cette dernière décision étant la conséquence des deux premières. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par la demanderesse, lequel ne saurait avoir d’autre effet. C. Sur le pourvoi de la société anonyme Transports Penning : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui la dit tenue au paiement de l’amende infligée à N. G. et la condamne solidairement avec celui-ci aux frais : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse : Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé. Le pourvoi est irrecevable. D. Sur le pourvoi de N. G. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur contre le demandeur : Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, en tant que, rendu sur l’action publique exercée à charge de J-M. G., il dit la prévention F établie, fixe la peine encourue du chef des deux préventions reprochées au demandeur et statue sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; Casse le jugement attaqué, en tant que, rendu sur l’action civile exercée par J-M. G., il décide que celui-ci a commis une faute en relation causale avec le dommage et lui en délaisse une part ; Casse le jugement attaqué, en tant qu’il statue sur le principe de l’intervention de la société coopérative Fédérale Assurance ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs N. G. et la société anonyme Transports Penning aux frais de son pourvoi ; Réserve les frais des pourvois de J-M. G. et de la société coopérative Fédérale Assurance pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre euros trente-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de la société de Transports Penning : quinze euros quarante-deux centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de N. G. : cinquante-trois euros nonante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.5