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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251103.3F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-03 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 25 novembre 1991; loi du 6 mars 2007

Résumé

Résumé(s) pas encore disponible(s)

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251103.3F.7 No Rôle: S.24.0064.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2025-12-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-01-01 12:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.7 Fiche Résumé(s) pas encore disponible(s) Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Texte des conclusions S.24.0064.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le moyen. 1. Le moyen est dirigé contre le dispositif de l’arrêt d’annuler la décision du demandeur en ce qu’elle a exclu la défenderesse du droit aux allocations de chômage, sur la base des articles 154 et 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour une durée de 26 semaines à partir du 27 février 2023 pour avoir omis de compléter régulièrement sa carte de contrôle et pour une durée de 52 semaines partir du 28 août 2023 pour avoir fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles elle n’avait pas droit. Le moyen est dirigé en particulier contre la considération de l’arrêt selon laquelle la règle non bis in idem serait violée si cette décision administrative était maintenue, ce compte tenu de l’extinction des poursuites pénales concernant les mêmes faits par une médiation pénale du 14 juin 2023. 2. Le moyen rappelle en quoi consiste la règle non bis in idem et les normes qui la renferment. Il fait valoir qu’elle s’oppose à une répétition de condamnation ou de poursuites et que son application exige donc une première procédure pénale définitivement clôturée. Seule une décision statuant sur le fond, c’est-à-dire se prononçant sur la culpabilité par un jugement de condamnation ou d’acquittement passé en force de chose jugée, empêche que de nouvelles poursuites soient exercées pour une même infraction. La règle non bis in idem ne serait ainsi pas d’application après une médiation pénale visée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle puisque cette médiation éteint l’action publique mais sans qu’une décision au fond ne soit rendue. Se fondant sur l’appréciation contraire, l’arrêt violerait ainsi toutes les règles et le principe général du droit visés au moyen. Appréciation. 3. La règle dite non bis in idem, qui répond aux exigences tant de l’équité que de la sécurité juridique(1), trouve un fondement dans divers textes de droit international applicables avec effet direct(2) dans l’ordre juridique belge. Il en va ainsi de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(3) et de l’article 4.1 du Protocole n° 7(4) à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(5). Il s’agit encore d’un principe général du droit(6), reconnu de longue date comme tel par la Cour et auquel elle donne la même portée que ces textes internationaux(7). Dans la jurisprudence de la Cour, selon ce principe, une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes qui ont déjà donné lieu à une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement, pour autant que ces poursuites concernent une même personne(8). Il s’agit donc de prohiber qu’une même personne fasse l’objet de nouvelles poursuites, et à plus forte raison d’une nouvelle condamnation, lorsque de précédentes poursuites répressives ont été définitivement clôturées pour les mêmes faits. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la garantie que consacre l’article 4 du Protocole 7 occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou d’autre danger public(9). 4. La question posée par le moyen n’est pas celle de savoir si les sanctions administratives infligées par l’ONEm sur la base des articles 154 et 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ont un caractère pénal. L’arrêt le considère sans être critiqué sur ce point. Il ne s’agit pas non plus d’apprécier si ces sanctions administratives sont éventuellement cumulables avec des poursuites pénales au regard des exigences récentes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui admet désormais qu’échappent au principe non bis in idem des procédures de poursuites « mixtes », dont les branches sont unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit(10). En pareil cas, les deux procédures s’inscrivent dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit national et il n’y a pas répétition des poursuites mais une combinaison de procédures compatible avec l’article 4 du Protocole n° 7(11). Il ne s’agit pas davantage de déterminer si les faits de la cause ayant donné lieu à une médiation pénale et aux sanctions administratives contestées forment des faits identiques ou substantiellement les mêmes. Le moyen ne critique pas non plus l’arrêt sous cet angle — qui relève du reste d’une appréciation largement souveraine du juge du fond et n’étant susceptible que d’un contrôle marginal par la Cour(12). La question est de savoir si l’extinction de l’action publique par une médiation pénale sur la base de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle est à considérer comme un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation au sens des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore comme une décision irrévocable de condamnation ou d’acquittement, qui ouvre la porte à l’application du principe non bis in idem et fait obstacle à la réitération de poursuites répressives si les autres conditions de ce principe sont également réunies. C’est une facette précise de l’élément bis du non bis in idem qui est ainsi en jeu. 5. S’agissant de la notion de jugement définitif d’acquittement ou de condamnation, la jurisprudence de Strasbourg est fixée pour privilégier une interprétation autonome — c’est-à-dire non liée par les qualifications de droit national — et extensive(13), y incluant certaines décisions prises non par une juridiction en tant que telle mais par ou à l’initiative du ministère public. a) Ce qui importe « dans une affaire donnée, c’est que la décision en cause émane d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique national concerné, et que cette autorité soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas échéant, le comportement illicite reproché à l’intéressé. Le fait que la décision en cause ne prenne pas la forme d’un jugement n’est pas de nature à remettre en cause l’acquittement ou la condamnation de l’intéressé, dès lors qu’un tel élément de procédure et de forme ne saurait avoir d’incidence sur les effets de ladite décision »(14). L’intervention d’une juridiction n’est donc pas formellement nécessaire. De même, les termes « acquitté ou condamné » impliquent « qu’il y ait eu établissement de la responsabilité « pénale » de l’accusé à l’issue d’une appréciation des circonstances de l’affaire, en d’autres termes qu’il y ait eu une appréciation du fond de l’affaire. Pour qu’un tel examen puisse être effectué, il est indispensable que l’autorité appelée à rendre la décision soit investie par le droit interne d’un pouvoir décisionnel lui permettant d’examiner le fond d’une affaire. Cette autorité doit alors se livrer à l’étude ou à l’évaluation des preuves versées au dossier et porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à la saisine des organes d’enquête, aux fins de déterminer si la responsabilité « pénale » a été établie »(15). Dans l’affaire Mihalache c. Roumanie, la Cour de Strasbourg a ainsi, sur base de ces critères, considéré qu’une décision du parquet de clôture des poursuites avec l’infliction d’une amende administrative était un jugement de condamnation, retenant notamment que « le parquet était appelé à participer à l’administration de la justice pénale, [qu’il] était compétent pour mener une enquête sur les faits reprochés au requérant, [qu’il] a interrogé un témoin ainsi que le suspect, [qu’il] a fait application des règles de fond prévues par le droit interne en la matière, [qu’il] a dû apprécier si les conditions requises pour que l’on puisse qualifier d’infraction les faits reprochés au requérant étaient réunies [et que] se fondant sur les éléments de preuves produits, le parquet a procédé à son propre examen de l’ensemble des circonstances de l’affaire, aussi bien celles qui étaient liées à la personne du requérant que celles qui étaient factuelles et concrètes […], après [quoi], toujours en vertu des pouvoirs que lui conférait le droit interne, le parquet a décidé de l’arrêt des poursuites pénales tout en infligeant au requérant une sanction qui avait un but répressif et punitif ». A l’inverse, une décision clôturant la procédure en raison de la prescription a pu être considérée comme n’étant pas un acquittement dans la mesure où « elle ne reposait pas sur une enquête relative aux accusations portées contre le requérant; elle ne reposait pas non plus sur des constats de fait pertinents pour statuer sur l’innocence ou la culpabilité du requérant; elle ne se penchait pas sur les faits, circonstances ou éléments de preuve liés aux actes allégués, ne les évaluait pas et ne prononçait pas d’acquittement; elle ne contenait pas d’appréciation sur le point de savoir si le requérant était responsable de l’infraction incriminée »(16). b) S’agissant de la notion de décision définitive, la Cour de Strasbourg retient généralement comme critère celui de l’expiration, ou du vain exercice, des délais de recours ordinaires en droit interne(17). A plus forte raison, les décisions qui sont par nature provisoire, encore susceptibles d’être retirées ou revues et qui n’éteignent pas l’action publique, ne sont pas définitives et ne font pas obstacle à de nouvelles poursuites. Il en va par exemple ainsi d’un rappel à la loi(18), d’une décision de non-lieu(19) ou d’une ordonnance de disjonction des poursuites, qui n’empêche pas la remise à l’instruction ultérieure(20). 6. Dans un contexte globalement similaire, mais faisant application de règles différentes, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que « le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, s'applique également à des procédures d'extinction de l'action publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, par lesquelles le ministère public d'un État membre met fin, sans l'intervention d'une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée par le ministère public »(21). La Cour de Luxembourg a justifié cette décision en relevant notamment que, dans le cadre d'une telle procédure de transaction, il est mis fin à l'action publique au moyen d'une décision émanant d'une autorité appelée à participer à l'administration de la justice pénale dans l'ordre juridique national concerné. Elle a encore noté qu’une telle transaction, dont les effets tels que prévus par la loi nationale applicable sont subordonnés à l'engagement du prévenu d'exécuter certaines obligations prescrites par le ministère public, sanctionne le comportement illicite reproché au prévenu, de telle manière que l'action publique est définitivement éteinte et que la personne concernée doit être considérée comme ayant été «définitivement jugée» pour les faits qui lui sont reprochés. 7. En droit interne, la Cour a déjà eu l’occasion de considérer également qu’il n’est pas requis, pour qu’il soit question de poursuites pénales dont le terme commande l’application du principe non bis in idem, que la condamnation ou l'acquittement soit prononcé par un juge pénal — en l’espèce, il était question d’une amende en matière de circulation infligée par l’autorité flamande(22). S’agissant du caractère définitif de la décision, la Cour a également considéré qu’il fallait avoir égard à l’absence de recours, judiciaire ou administratif, encore ouvert(23). 8. En résumé, on peut retenir qu’est un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement la décision qui n’est plus susceptible de recours ordinaire par laquelle une autorité, appelée à participer à l’administration de la justice et compétente pour apprécier le comportement illicite reproché à l’intéressé, porte une appréciation sur le fond de l’affaire et sur la responsabilité pénale en cause. 9. L’article 216ter du Code d’instruction criminelle fait partie d’un chapitre intitulé Dispositions relatives à l'extinction de l'action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions et d’une section Extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions. Son paragraphe 1er dispose que le procureur du Roi peut inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde et à condition que le suspect d'une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application de l'alinéa 5 du même paragraphe. Le paragraphe 6 du même article permet l’exercice de la même faculté par le procureur du Roi, même lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal. Le même paragraphe ouvre encore cette faculté de ce qui était autrefois qualifiée de médiation pénale à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes visées à l'article 479 — c’est-à-dire les magistrats titulaires du privilège de juridiction —, au procureur général près la cour d'appel. Selon le paragraphe 2 de l’article 216ter, si le suspect de l'infraction consent aux conditions proposées et aux mesures proposées, le procureur du Roi communique sa décision d'exécution au service compétent des communautés de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi des mesures. Ce service compétent entreprend les démarches nécessaires afin de donner un contenu concret aux mesures proposées. Le suspect de l'infraction et le service compétent des communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fixée dans une convention acceptée et signée par le suspect et sur laquelle le procureur du Roi marque son accord. 6. L’alinéa 1er du paragraphe 5 de l’article 216ter énonce que lorsque le suspect de l'infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l'action publique est éteinte. 7. A l’instar de ce qu’on déjà eu à trancher les cours de Strasbourg et de Luxembourg, la question posée est celle de savoir si la médiation pénale, lorsqu’elle aboutit et que les mesures et conditions qu’elle impose ont été accomplies, constitue un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement qui commande l’application du principe non bis in idem. Il est exact que l’on pourrait en douter de prime abord dans la mesure où le ministère public qui propose puis valide une telle médiation n’est pas, en tant que tel, une juridiction répressive, chargé d’une mission de jugement et de sanction. Il n’en reste pas moins que le ministère public est incontestablement une autorité appelée à participer à l’administration de la justice. Par ailleurs, la décision qu’il prend — seul, de manière facultative et unilatérale(24) — de proposer une médiation pénale puis de valider les mesures et conditions proposées par le service communautaire compétent requiert nécessairement, même si c’est en dehors d’un débat judiciaire classique, une appréciation de la cause au fond, c’est-à-dire non seulement de l’admissibilité de la médiation mais surtout de la responsabilité pénale de l’intéressé — que ce dernier doit reconnaître implicitement en acceptant les mesures et conditions et les conséquences civiles du fait reproché. Il ne se conçoit pas qu’une médiation pénale soit proposée sans cet examen au fond, c’est-à-dire sans que le ministère public n’ait acquis la conviction que les faits sont établis et répréhensibles(25). Les mesures et conditions imposées dans le cadre de la médiation pénale constituent par ailleurs une forme de sanction du comportement répréhensible ou, à tout le moins, de réaction alternative de la justice pénale, et à travers elle du corps social, à des faits qu’elle qualifie d’infraction. Au reste, si l’intéressé refuse la médiation, il sait que l’action publique reprendra son cours traditionnel(26). Médiation pénale et poursuites ordinaires sont donc des formes différentes du même droit de punir qu’exerce l’État. Comme l’avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer le relevait à propos de la transaction, la médiation a également un caractère judiciaire implicite et il ne s’agit pas d’une institution étrangère à la justice pénale mais une des formes de celle-ci. Enfin, il est bien acquis, et l’article 216ter, § 5, du Code d’instruction criminelle le prévoit explicitement, que s’il est satisfait aux mesures et conditions proposées, l’action publique est éteinte, ce de manière définitive et sans recours, de sorte que l’intéressé doit pouvoir compter sur le fait qu’il ne fera plus l’objet de nouvelles poursuites pour les mêmes faits. 8. La doctrine est par ailleurs peu hésitante pour affirmer que la médiation pénale, lorsqu’elle aboutit, mène à l’application du principe non bis in idem(27). On peut également noter que, dans le cadre qui est le sien et organisant l’articulation entre les poursuites pénales classiques et la répression administrative spécifique qu’il institue, le Code pénal social dispose explicitement que l’extinction de l’action publique via la médiation pénale exclut l’application d’une amende administrative. Selon son article 71, transaction et médiation pénale ont donc le même effet que les poursuites pénales ordinaires. 9. De tout ce qui précède, il me paraît résulter que l’accomplissement des mesures et conditions imposées dans le cadre de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle et qui, selon cette disposition, éteint l’action publique, constitue un jugement définitif au sens des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant obstacle à la répétition de poursuites contre la même personne en raison de faits identiques ou substantiellement les mêmes. 10. Le moyen, qui repose sur la thèse inverse, manque en droit. Conclusion : Rejet. _________________________________________________________________________ (1) Voy. les conclusions de l’avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer précédant C.J.U.E., 11 février 2003, C-187/01 et C-385/01 : « Ce principe est fondé sur les deux piliers de tout système juridique. L'un est la sécurité juridique, l'autre l'équité. Lorsque l'auteur de l'infraction est poursuivi et condamné, il doit savoir que, par l'exécution de la peine, il a expié sa faute, et n'a plus à craindre une nouvelle sanction. Lorsqu'il est acquitté, il doit avoir la certitude qu'une autre procédure ne sera pas ouverte pour le juger de nouveau ». (2) Voy. e.a. Doc. parl., Sénat, sess. 2006-2007, n° 3-1760/1. (3) Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. (4) Ce Protocole n°7 a été intégré à l’ordre juridique belge par la loi du 6 mars 2007 portant assentiment au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984. Le processus interne de ratification n’a toutefois été achevé qu’en 2012, de sorte que cette loi a été publiée le 22 juin 2012, avec une entrée en vigueur le 2 juillet 2012. (5) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. (6) Voy. P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique du droit belge, n° 250 ; J. VELU et R. ERGEC, Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant 2014, 2ème éd., coll. Répertoire pratique du droit belge, n° 638 et les références citées. (7) Voy. Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.0402.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.3 , Pas. 2013, n° 67, avec les concl. de M. DE SWAEF, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 17 février 2015, RG P.14.0201.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.1 , Pas. 2015, n°119 ; Cass. 26 mars 2021, RG D.20.0008.N , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210326.1N.3 , avec les concl. de Mme MORTIER, premier avocat général. (8) Cass. 20 septembre 2021, RG D.21.0005.F , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.6 , avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général. (9) Guide sur l’article 4 du Protocole n° 7, p. 5. (10) Voy. spéc. Cr.E.D.H., 15 novembre 2016, req. n° 24.130/11 et 29.758/11, A et B c. Norvège. (11) Voy. Cr.E.D.H., 8 juillet 2019, req. n° 54.012/10, Mihalache c. Roumanie, n° 82 et ss.. (12) Cass. 20 septembre 2021, RG D.21.0005.F , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.6 , avec les concl. de Mme Inghels, avocat général ; Cass. 17 février 2015, RG P.14.1509.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.5 , Pas. 2015, n°122 ; Cass. 25 mars 2014, RG P.12.1884.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.2 , Pas. 2014, n° 236 ; Cass. 27 novembre 2007, RG P.05.0583.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071127.4 , Pas. 2007, n° 583. (13) Guide sur l’article 4 du Protocole n° 7, p. 20 et ss. (14) Cr.E.D.H., 8 juillet 2019, req. n° 54.012/10, Mihalache c. Roumanie, n° 95. (15) Cr.E.D.H., 8 juillet 2019, req. n° 54.012/10, Mihalache c. Roumanie, n° 97. (16) Cr.E.D.H., 12 novembre 2019, req. n° 57.849/12, Smokovic c. Croatie. (17) Cr.E.D.H., 8 juillet 2019, req. n° 54.012/10, Mihalache c. Roumanie, n° 115. (18) Cass. 21 décembre 2011, RG P.11.1767.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111221.4 , Pas. 2011, n° 702. (19) Cass. 25 mai 1982, RG 7276, Pas. 1982, I, 1122. (20) Cass. 14 octobre 2009, RG P.09.1279.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.4 , Pas. 2009, n° 583. (21) C.J.U.E., 11 février 2003, C-187/01 et C-385/01. Voy. également les conclusions de l’avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer précédant cet arrêt. (22) Cass. 17 février 2015, RG P.14.0201.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.1 , Pas. 2015, n° 119. (23) Cass. 3 janvier 2012, RG P.11.0894.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.4 , Pas. 2012, n° 4. (24) M.A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit la procédure pénale, Bruges, la Charte 2025, 10ème éd., p. 313. (25) M.A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 314. (26) V. TRUILLET, « Transaction et médiation pénales : une justice négociée », Actualités en droit pénal, Bruxelles, Larcier 2019, p. 41. (27) P. MONVILLE et M. DE NANTEUIL, « Quand la machine à laver s’emballe, ou comment le principe non bis in idem ne suffit pas à protéger le justiciable contre le risque de double poursuite en matière de blanchiment » in F. KIRMANN et M. MARTY (dir.), Le droit criminel à l'épreuve de l'infraction de blanchiment, Luxembourg, Larcier 2023, p. 336 ; O. MICHIELS et G. FALQUE, « Le principe non bis in idem : quand le droit belge intègre les soubresauts du droit européen ? », in A. Masset et V. Franssen (coord.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, coll. Formation permanente CUP, vol. 194, Limal, Anthemis, 2019, p. 335 ; G. FALQUE et D. CHICHOYAN, « Autorité de chose jugée en matière pénale » in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer p. 7 ; J. COLLIN et alii, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Larcier 2021, 2ème éd., p. 356. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251103.3F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071127.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111221.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210326.1N.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210920.3F.6