ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 19 juillet 2001
Résumé
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Texte intégral
N° C.25.0041.F
OCTA+ ENERGIE, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Général Baron Empain, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.934.742,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
DIMANET, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi (Gilly), chaussée de Ransart, 126, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0446.248.597,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 3, 21°, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, définit le règlement technique comme le règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d’accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d’autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l’accès à celui-ci.
Conformément à l’article 9 de cette ordonnance, dans la version applicable au litige, le gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l’accès à celui-ci ; sur cette proposition, Brugel rend un avis et le gouvernement arrête le règlement technique.
Suivant cette même disposition, le règlement technique assure l’interopérabilité des réseaux, il est objectif et non discriminatoire. Il définit notamment 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d’emplacements et d’infrastructures par les demandeurs d’un raccordement ; 2° les conditions d’accès au réseau ; 3° les responsabilités respectives du gestionnaire de réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau ; 4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu’il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d’approvisionnement ; 5° la priorité à donner à l’enfouissement des canalisations de gaz lors de l’amélioration, du renouvellement et de l’extension du réseau ; 6° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place ; 7° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux ; 8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau ; 9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l’accomplissement de ses missions ; 10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l’élaboration du plan d’investissements ; 11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d’assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l’interopérabilité des réseaux interconnectés ; 12° les modalités et conditions de mise à disposition d’installations de l’utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d’assurer la sécurité de son réseau ; 13° les cas dans lesquels la suspension de l’accès, la mise hors service ou la suppression d’un raccordement, l’imposition d’adaptations aux installations de l’utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire de réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. Il contient également 1° un code de comptage qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l’organisation du comptage et 2° un code de collaboration qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux.
Il suit tant de la définition générale du règlement que de l’énoncé exemplatif des points qu’il est appelé à viser et de la définition du code de comptage que le pouvoir réglementaire attribué au gouvernement sur proposition du gestionnaire de réseau de gaz est limité aux prescriptions techniques et administratives relatives au réseau.
Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci, adopté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 23 mai 2014, précise, à l’article 1er, être pris en exécution de l’article 9 de l’ordonnance du 1er avril 2004.
L’article 150 de ce règlement, qui débute la partie consacrée au code de comptage, énonce que celui-ci décrit les droits et obligations du gestionnaire de réseau de distribution et des autres parties concernées pour ce qui concerne, d’une part, la mise à disposition, l’installation, l’utilisation et l’entretien des équipements de comptage et, d’autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de comptage issues de l’équipement de comptage.
En vertu de l’article 155 du même règlement, les équipements et les données de comptage ont pour but de permettre la facturation des prestations fournies par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, sur la base des quantités d’énergie prélevées, en chaque point d’accès, sur le réseau de distribution.
Les articles 182 à 184 du règlement règlent la manière dont les consommations sont déterminées.
L’article 196 du règlement prévoit qu’à l’occasion d’un changement de fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau fournisseur les données en matière de catégorie de profil, consommation standard mensuelle ou annuelle, configuration de l’installation de comptage et numéro d’identification du ou des compteurs.
Selon l’article 220, § 2, du même règlement, lorsqu’un utilisateur du réseau de distribution change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles sur base mensuelle ou annuelle sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur.
Ni ces dispositions ni aucune autre disposition du règlement ne confèrent à un fournisseur le droit de facturer à un utilisateur des consommations de gaz afférentes à une période pendant laquelle il n’était pas le fournisseur de cet utilisateur.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
L’arrêt énonce que le litige porte sur une « facture de régularisation du 10 février 2015 » pour un montant de 13 187,83 euros relative à « une consommation de 368,164 kilowattheures de gaz naturel pour un immeuble […] composé de trois logements privatifs donnés en location par [la défenderesse] qui en est la propriétaire » et couvrant « la période du 9 février 2006 au 21 janvier 2015 », que, s’agissant de la demanderesse, « la période de délivrance [du gaz] s’étend […] du 1er mai 2011 jusqu’à l’échéance du contrat », que celle-ci a précisé n’avoir « pas retrouvé l’index fourni par [la défenderesse elle-même] lors de la conclusion [du] contrat » et que « le détail des indices du 1er mai 2011 (78 529,14 mètres cubes), 23 janvier 2012 (81 146,47 mètres cubes), 14 février 2013 (85 098,20 mètres cubes) et 14 février 2014 (88 597,05 mètres cubes) ont été estimés [tandis] que l’indice du 21 janvier 2015 a effectivement été relevé et s’élève, selon la facture, à 26 789 mètres cubes ».
Il ajoute que, selon la demanderesse, « les index ont été lus en 2006 et 2015 en sorte que la consommation intervenue entre ces deux dates est réelle » tandis que, selon la défenderesse, « le dernier relevé d’index remonte au 9 février 2006 », « l’index de départ du 10 mai 2011 retenu par [la demanderesse] a été très fortement sous-estimé » et il y a lieu d’effectuer « un calcul prorata temporis […] pour évaluer la partie de la facture couvrant la période passée, antérieure à la fourniture d’énergie par [la demanderesse] ».
Il retient que la demanderesse « ne peut facturer que l’énergie qu’elle a livrée et donc vendue, à partir de la date conventionnellement convenue », soit le 10 mai 2011.
Pour déterminer la fourniture antérieure à cette date, il considère, d’une part, que « le seul relevé certain remonte au 9 février 2006 » et que retenir, comme indice d’arrivée, celui estimé au 10 mai 2011 de 78 529,14 mètres cubes est « peu fiable […] dès lors qu’aucun élément concret ne l’étaye », d’autre part, que « l’article 6.1. des conditions générales [de la demanderesse énonce que], ‘pour ce qui est de la détermination de l’énergie livrée, [la demanderesse] s’en tient aux données de comptage mises à disposition par le gestionnaire de réseau [et], si ces données sont incomplètes ou incorrectes, ou si les résultats des données de comptage ne sont pas disponibles, [la demanderesse] fera tout ce qui est possible pour estimer l’énergie, entre autres sur la base des données de consommation historiques, sans préjudice du droit [de la demanderesse] de faire constater et de porter en compte la quantité effectivement livrée’ ».
Il en déduit qu’« il s’indique, conformément aux conditions générales, de faire ‘tout ce qui est possible pour estimer l’énergie, entre autres sur la base des données de consommation historiques’ de l’énergie livrée [par la demanderesse] », et que, « dans cette mesure, le calcul fait par [la défenderesse] prorata temporis, qui n’est pas contesté dans son quantum, paraît raisonnable et couvrir l’énergie livrée et facturée par [la demanderesse] ».
Par ces énonciations, l’arrêt ne considère pas que les données de consommation établies par voie d’estimation sont peu fiables en ce qu’elles diffèrent de la consommation réelle, ne remet pas davantage en cause, ou n’autorise pas la défenderesse à remettre en cause, l’estimation des consommations ainsi établie par le gestionnaire du réseau et ne détermine pas lui-même la consommation de gaz durant les périodes couvertes par la facture de régularisation, mais se borne à déterminer, au vu de cette facture relative aux consommations réelles révélées par un relevé d’indice établi en 2015 après le seul relevé de 2006, la part des consommations afférente à la période pendant laquelle la demanderesse était le fournisseur de la défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en fait.
Pour le surplus, ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, dans la mesure où il repose sur le soutènement que la demanderesse est en droit de réclamer le paiement de la totalité des consommations de gaz, y compris celles afférentes à la période pendant laquelle elle ne vendait pas de gaz à la défenderesse, le moyen, en ces branches, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de violer la foi due à l’article 6.2. des conditions générales du contrat conclu entre la demanderesse et la défenderesse ou, à tout le moins, sa force obligatoire.
L’arrêt ne reproduit pas les termes de cette disposition de la convention et la demanderesse ne produit pas ce document, qui eût dû être joint à la requête en cassation en forme régulière, conformément aux exigences de l’article 1098 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante et un euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.3