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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-22 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

article 1er de la loi du 14 juillet 1961; article 2bis de la loi du 28 février 1882; article 30bis de la loi du 28 février 1882; loi du 14 juillet 1961; loi du 28 février 1882

Résumé

Le propriétaire d'une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n'est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1961 du dommag...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.4 No Rôle: C.24.0341.F Affaire: REGION WALLONNE contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-12-08 Consultations: 50 - dernière vue 2025-12-31 13:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.4 Fiche 1 Le propriétaire d'une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n'est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier qu'elle vise (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHASSE Bases légales: L. du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Fiche 2 Du fait qu'il donne l'autorisation de réguler la population de sangliers sur un territoire faisant l'objet d'une interdiction de chasse dans la mesure nécessaire à la prévention des dommages aux cultures et selon les modalités prévues par la réglementation, le propriétaire de ce territoire n'est pas titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier qu'elle vise (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHASSE Bases légales: L. du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier - 14-07-1961 - Art. 1er, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Texte des conclusions C.24.0341.F Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER : Les faits pertinents. Le défendeur, agriculteur, exploite une parcelle d'environ 9ha située à Franière. Le 26 avril 2020, il y a planté du maïs et a constaté, dès la fin de son semis, des dégâts imputables, selon lui, à des sangliers. Il a réensemencé une surface d’environ 5ha dès le mois de mai 2020 et placé une clôture électrifiée pour protéger sa culture. Il a constaté de nouveaux et importants dégâts en août 2020, au moment de préparer sa récolte. Un expert fut chargé « d’identifier précisément la provenance du gibier (...) et, par voie de conséquence, les parcelles incriminées de manière à pouvoir répartir le préjudice entre leurs différents propriétaires et/ou titulaires d'un droit de chasse ». Selon l’expert, le territoire de la demanderesse semblait jouer un rôle de remise de par sa situation et sa nature. Néanmoins, l'expert « a constaté des passages de gibiers en provenance des autres territoires situés au sud de la Sambre, ce qui permet de ne pas exclure ceux-ci de leurs responsabilités » ; - l'ensemble de cette zone ne semblait pas chassé d’après les déclarations des parties. L'expert a toutefois observé un panneau « attention chasse » sans que ce dernier n'informe sur une période précise. Ce dernier se trouvait à l'extrémité est du Chemin des Cailloux avant d'approcher le territoire de la demanderesse et du motocross (non à la cause). Il a ajouté que « si ces territoires ne sont pas chassés, la population de sangliers va encore proliférer alors qu'elle semble déjà considérable. J'invite donc toutes les parties à la cause à trouver des solutions pour l'avenir, sans quoi (elles) risquent d'être amené(e)s à indemniser régulièrement les agriculteurs de cette plaine ». Le jugement attaqué décide que la responsabilité de la demanderesse est engagée sur la base de la présomption établie par la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. EXAMEN du POURVOI. La première branche du premier moyen reproche à la décision attaquée d’avoir décidé que la présomption en vertu de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier est applicable à la demanderesse, malgré l'interdiction de chasser instituée par l'article 2bis de la loi du 28 février 1882, au motif que les « restrictions contenues dans la loi sur la chasse, (...) ne peuvent disculper quiconque dès lors qu'elles s'appliquent à tous les propriétaires et/ou titulaires, au risque qu’il n’y ait plus aucun responsable ». Devant le juge d’appel, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’avait aucun droit de chasse sur son bien dès lors que le territoire sur lequel aurait pu s’exercer un tel droit, tel qu’il se situe entre les voies de chemin de fer et la Sambre, d’environ 35 hectares ne constitue pas un territoire de chasse d’un seul tenant au sens de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Si l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, dispose que les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure, dans son arrêt du 14 septembre 2009(1), votre Cour a dit pour droit que le propriétaire d’une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n’est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d’un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de la disposition précitée du dommage causé par le gibier qu’elle vise. Le jugement attaqué, considère que « l’existence d’une telle interdiction [de chasse] ne suffit pas pour éluder [la] responsabilité » de la demanderesse car, si « certains propriétaires tentent de se retrancher […] derrière les restrictions légales à l’exercice du droit de chasse, par exemple, lorsque leur territoire n’est pas conforme à la loi (superficie insuffisante), […] ces hypothèses ne peuvent éluder leur responsabilité […] au risque qu’il n’y ait plus aucun responsable », ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse est présumée irréfragablement responsable du dommage causé par les sangliers. Le moyen, en cette branche, est fondé. La seconde branche du premier moyen reproche à la décision attaquée d’avoir décidé que la présomption de responsabilité instituée par cette loi est applicable à la demanderesse, malgré l'interdiction de chasser instituée par l'article 2bis de la loi du 28 février 1882, au motif que la demanderesse a octroyé « des autorisations de destruction de sangliers » et aménagé à cette fin son territoire « avec des postes de tirs ». L’article 30bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse autorise en Région wallonne le Gouvernement à déroger à l’interdiction de chasse prévue à l’article 2bis de la loi en vue de prévenir des dommages importants. Conformément à l’article 7 de cette même loi, le gouvernement peut permettre la destruction de gibiers pour prévenir des dommages importants aux cultures, en fixant les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre, en déterminant les personnes habilitées ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir(2). Dans son arrêt du 8 octobre 2020, votre Cour(3) a dit pour droit que « du fait que le propriétaire d’une réserve naturelle reçoit l’autorisation de réguler la population de sangliers, le propriétaire de cette réserve n’est pas titulaire d’un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961. Le mobile de l’acte réside dans l’appropriation du gibier vivant ou mort »(4). Or le mobile poursuivi par le législateur régional ne semble pas pouvoir se confondre avec celui d’une appropriation privée(5) ni même avec celui de la défense de la propriété qui fondrait un droit à la destruction(6). Au contraire, le gestionnaire de la réserve naturelle a pour mission de participer à la réalisation de l’objectif poursuivi par la loi – à savoir: sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air(7). Je pense pouvoir suggérer l’application du précédent établi par votre Cour. La présente cause se présente de façon différente puisque c’est la demanderesse, propriétaire du territoire où il est interdit de chasser, qui confère des autorisations de chasse mais cela ne justifie pas que l’on s’écarte de l’enseignement de votre arrêt du 8 octobre 2020. Du fait qu’il donne l’autorisation de réguler la population de sangliers sur un territoire faisant l’objet d’une interdiction de chasse, dans la mesure nécessaire à la prévention des dommages aux cultures et selon les modalités prévues par l’arrêté royal, le propriétaire de ce territoire n’est pas titulaire d’un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier y visé. En relevant que la demanderesse a « aménagé [son] territoire avec des postes de tirs » et a « octroyé […] des autorisations de destruction des sangliers » et en en déduisant que, nonobstant l’interdiction de chasse dont elle se prévaut, la responsabilité de la demanderesse est engagée, le jugement attaqué viole l’article 1er de la loi du 14 juillet 1961. Le moyen, en cette branche, est fondé. La première branche du second moyen reproche à la décision attaquée d’avoir décidé que le demanderesse a commis une faute en « octroyant […] des autorisations de destruction des sangliers », sans pour autant avoir mais considère qu’elle n’a pas « limit[é] la surpopulation des sangliers sur [ses] terres ». Comme le soutient le pourvoi, la décision attaquée ne détermine pas aucunement en quoi la demanderesse aurait contrevenu à une disposition légale ou règlementaire ou en quoi elle n'aurait pas adopté en l'occurrence le comportement que toute autorité normalement diligente aurait adopté en pareilles circonstances. Le jugement attaqué ne me semble pas avoir légalement décider que la demanderesse a commis une faute. Le deuxième moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîne une cassation plus étendue. CONCLUSION : cassation sur la base du premier moyen (…) ___________________________________________________________________ (1) Cass. 14 septembre 2009, RG C.08.0091.F , ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 , Pas. 2009, n° 496 avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général. (2) V° L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002. (3) Cass. 8 octobre 2020, RG C.19.0649.F , ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201008.1F.5 , Pas. 2020, n° 617, avec concl. MP. (4) V. RPDB, v° Chasse, Complément T. II, 1966, p. 160, n° 5 et p. 175, n° 90 ; En France, l’article 420-3 du Code de l’environnement définit l'acte de chasse comme « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ». (5) Par exemple à une fin de nourriture comme l’évoquait votre Cour dans son arrêt 11 mars 1872, Pas., I, 173. (6) V. RPDB, v° Chasse, Complément T. II, 1966, p.177, n° 107 et suiv. (7) V° L. 12 juillet 1973, art. 1er. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201008.1F.5