ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.941
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 2020; ordonnance du 27 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.941 du 24 novembre 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 264.941 du 24 novembre 2025
A. 237.205/XI-24.084
En cause : l'État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A
7000 Mons.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 275.826 du 8 août 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 231.337/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L'ordonnance n° 15.035 du 6 octobre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.035).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
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déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 27 août 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 13 octobre 2025. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Rochet, loco Me Marc Demol, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 11 septembre 2018, la partie adverse a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union en qualité de conjoint de Belge et que, le 8 mars 2019, la partie requérante a adopté une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du 8 mars 2019.
IV. Intérêt au recours en cassation
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse a informé le Conseil d’État que la partie requérante lui a délivré une carte de séjour à la suite de l’arrêt attaqué, que la demande du 11 septembre 2018 a abouti à la délivrance de ladite carte et qu’elle dispose dès à présent d’un séjour
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illimité sur le territoire. La partie requérante a confirmé avoir délivré à la partie adverse une carte F par une décision du 26 avril 2024.
Invitée à se prononcer sur son intérêt au présent recours, la partie requérante a informé le Conseil d’État que la partie adverse avait entretemps acquis la nationalité belge et qu’elle s’en référait à la sagesse du Conseil d’État pour ce qui concerne son intérêt.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en cassation peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d’un intérêt».
L’intérêt requis à la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers suppose que cet arrêt cause grief à la partie requérante et que la cassation lui procure un avantage. Cet intérêt doit notamment être personnel, direct et certain. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a délivré à la partie adverse un droit de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne comme elle l’avait sollicité et que la partie adverse a ensuite acquis la nationalité belge. L’intérêt à la cassation implique que l’arrêt attaqué cause grief à la partie requérante et que sa cassation soit susceptible de lui procurer un avantage. En l’espèce, l’avantage que la cassation de l’arrêt entrepris aurait pu offrir à la partie requérante, aurait été de rétablir et de maintenir le refus de séjour qui avait été annulé par le Conseil du contentieux des étrangers.
Toutefois, postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, la partie requérante a décidé d’accorder un droit de séjour à la partie adverse. La partie adverse a au demeurant ultérieurement acquis la nationalité belge. La cassation de l’arrêt entrepris n’est donc plus de nature à permettre à la partie requérante de maintenir une décision de refus de séjour à l’encontre de la partie adverse dès lors qu’elle a décidé au contraire de l’autoriser au séjour et qu’elle a acquis la nationalité belge.
La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel requis à la
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cassation de l’arrêt attaqué. En conséquence, le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite que les dépens, « en ce compris l’indemnité de procédure de base », soient mis à la charge de la partie requérante.
Dès lors que le recours est rejeté et que l’irrecevabilité du recours découle du constat que la partie requérante n’invoque aucun élément permettant de justifier son intérêt au présent recours à la suite de la délivrance d’une autorisation de séjour à la partie adverse et de l’acquisition de la nationalité belge par celle-ci, cette dernière peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et il convient donc de faire droit à sa demande.
Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., absente à la signature, légitimement empêchée, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Mme Nathalie Van Laer, précitée, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020.
Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f.,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.941