Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-28 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 28 avril 2017

Résumé

Résumé(s) pas encore disponible(s)

Texte intégral

N° C.24.0281.F M. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre M. D., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Valéry De Wulf a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Il ressort du procès-verbal de l’audience du 28 juin 2022 qu’à cette audience, la cour d’appel a donné lecture d’une lettre « motivée reçue de l’Atelier du Lien par lequel il refuse la mission confiée » et qu’ensuite, « la question de la poursuite de la reprise de contacts mère-enfants [fut] discutée, les avocats ayant plaidé et les parties, comparaissant en personne, ayant « donn[é] des explications ». Il résulte de ces énonciations que la demanderesse a pris connaissance de la lettre circonstanciée de l’Atelier du Lien refusant son intervention, qu’elle en a contredit les motifs et n’a pas souhaité demander un report de la cause pour y répondre, le cas échéant, plus amplement. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une hypothèse contraire, manque en fait. Quant à la deuxième branche : L’article 1004/1, § 1er, du Code judiciaire, dans la version applicable au litige, dispose que tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement ainsi qu’au droit aux relations personnelles et qu’il a le droit de refuser d'être entendu. L’article 1004/1, § 3, énonce que le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge de son droit à être entendu conformément à l’article 1004/2 ; un formulaire de réponse est joint à cette information. Il ne résulte ni de ces dispositions légales ni d’aucune autre que l’envoi au mineur âgé de douze ans ou plus du formulaire d’information visé à l’article 1004/2 est prescrit à peine de nullité. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, l’audition du mineur a pour objectif de lui permettre d’adresser ses préoccupations au juge, dans le but de contribuer à la recherche de la solution la plus appropriée eu égard à son intérêt. Le mineur est dès lors seul titulaire des droits subjectifs qu’elle consacrent. En tant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas constater l’envoi à la fille aînée des parties du formulaire visé à l’article 1004/2 du Code judiciaire, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt. Et la violation des articles 374, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil et 1er de l’arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le modèle de formulaire d’information visé à l’article 1004/2 du Code judiciaire, est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 1004/1 et 1004/2 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la troisième branche : L’arrêt considère que les demandes de la demanderesse « relatives aux relations personnelles avec ses enfants, telles qu’elles sont formulées dans ses conclusions datées du 16 mai 2022 », ne sont pas fondées et l’en déboute. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la décision refuse d’accorder à la demanderesse tout droit aux relations personnelles avec ses enfants, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, partant, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, en débet, à la somme de cent nonante et un euros soixante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.1