ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0741.F M. M. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Willocq, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré...
Texte intégral
N° P.25.0741.F
M. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jacques Willocq, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENT
Il est reproché au demandeur d’avoir, lors d’un accident de la circulation imputable à son fait personnel, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement fait des blessures ou porté des coups à G. D. N. (prévention A), conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique, et ce dans les trois ans à dater du prononcé d’un jugement définitif pour des faits de même nature (prévention B) et négligé de céder le passage à celui qui venait à sa droite (prévention C).
Par un jugement du tribunal de police du 30 septembre 2024, rendu par défaut à son égard, le demandeur a été condamné du chef des trois préventions déclarées établies à une peine unique de quatre cents euros et à une déchéance du droit de conduire pour une durée de six mois, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique.
Il n’apparaît pas de la procédure que le ministère public ait interjeté appel de ce jugement.
Sur l’opposition du demandeur, le jugement du tribunal de police du 18 novembre 2024 l’acquitte des préventions A et C et le condamne du chef de la prévention B à une amende de quatre cents euros, assortie d’un sursis probatoire pour une durée de trois ans, ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire pendant trois mois, avec un sursis partiel pour une durée de trois ans, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite des quatre examens susdits.
Sur l’appel du ministère public, le jugement attaqué dit les trois préventions établies et condamne le demandeur à une amende unique de trois cents euros et à une déchéance du droit de conduire pour une durée de six mois. Il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique et limite pendant un an, au-delà de la période de déchéance, la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d’un système éthylotest anti-démarrage.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 71 du Code pénal et 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, ainsi que de la méconnaissance des règles relatives à la preuve en matière répressive.
Le demandeur reproche au jugement de dire les préventions A et C établies en considérant qu’il ne démontre pas que la survenance du véhicule sur sa droite était imprévisible en raison d’une vitesse excessive.
Selon le moyen, il n’est nullement requis que le prévenu prouve cette imprévisibilité mais simplement qu’il l’allègue avec vraisemblance.
Le jugement constate qu’au moment de l’accident dans un carrefour qui est régi par la priorité de droite, la visibilité était bonne et la chaussée mouillée par la pluie. Il relève que, selon le croquis établi par la police, le point d’impact se situe au niveau du flanc avant droit du véhicule du demandeur et, selon les photographies, au milieu de ce flanc, dans la partie inférieure des deux portières. Le jugement énonce également que, si les policiers ont indiqué que, selon un témoin, le véhicule venant de droite était arrivé rapidement, cette affirmation ne figure pas dans la déclaration signée par ledit témoin. Le jugement considère ensuite que, si l’importance et la localisation des dégâts peut suggérer que les véhicules ne circulaient pas à une vitesse réduite, il ne saurait en être déduit que le véhicule venant de la droite circulait à une vitesse excessive, à savoir supérieure à la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, ni même à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.
Par ces énonciations, dont il ressort que les éléments du dossier ne sont pas de nature à étayer la défense invoquée, le jugement ne fait pas peser la charge de la preuve sur le demandeur mais justifie légalement sa décision de ne pas accorder de crédit à la cause de justification alléguée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 187 du Code d’instruction criminelle. Il reproche au jugement attaqué d’ordonner une mesure de sûreté non prévue par le jugement du tribunal de police du 30 septembre 2024, méconnaissant ainsi l’effet relatif de l’opposition.
Lorsque le ministère public n’a pas interjeté appel d’un jugement rendu par défaut, le juge d’appel, statuant sur l’appel interjeté par le ministère public contre le jugement rendu sur l’opposition du prévenu, ne peut aggraver la situation de ce dernier, telle qu’elle résulte du jugement par défaut.
Bien que la limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d’un système éthylotest anti-démarrage constitue une mesure de sûreté et non une peine, le juge qui, en degré d’appel, ordonne pour la première fois cette mesure en sus des peines déjà infligées, aggrave illégalement la situation du prévenu.
Le moyen est fondé.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 36, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière. Il soutient que le tribunal correctionnel ne pouvait condamner le demandeur à une amende unique de trois cents euros sans admettre des circonstances atténuantes dans son chef, dès lors que la loi fixe le minimum de l’amende à quatre cents euros.
Le demandeur n’a pas intérêt à critiquer une décision qui lui est favorable.
Le moyen est, partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient, hormis l’illégalité relevée ci-dessus, aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu’il limite la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d’un système éthylotest anti-démarrage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et laisse le surplus à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.9