ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.085
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-12-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 1998; arrêté royal du 2 octobre 1937; arrêté royal du 25 octobre 2013
Résumé
Arrêt no 265.085 du 5 décembre 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée
Texte intégral
XCONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 265.085 du 5 décembre 2025
A. 245.994/VIII-13.145
En cause : C. L., représentée par Me Elodie STAGNITTO, administrateur de biens, ayant élu domicile chez Me Louise WILMS, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 1er août 2025 [la]
plaçant […] en non-activité à partir du 19 septembre 2024 et réduisant son traitement proportionnellement à la durée de l’absence dite injustifiée pris par le président du comité de direction du SPF Justice […] » et, d’autre part, l’annulation de cet acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Louise Wilms, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Nicolas Bonbled et Nour Deprez, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire – chef d’équipe, affectée à la prison d’Ittre. Elle se trouve, depuis le 5 avril 2024, en incapacité de travail pour cause de maladie.
2. Par un courrier du 23 avril 2024, elle est informée qu’en raison de l’épuisement de son capital de jours de congé de maladie, son dossier sera transmis à l’administration de l’Expertise médicale (Medex) en vue d’un examen dans le cadre d’une mise à la pension prématurée pour des raisons de santé.
Ce courrier lui signifie également qu’à ce titre, elle sera convoquée par la commission des pensions au centre médical de sa région et qu’elle risque d’être placée en non-activité en cas de non-présentation à cet examen sans motif valable.
3. La demande de comparution devant la commission des pensions est adressée au Medex le 26 avril 2024.
4. Dans ce cadre, la requérante est donc convoquée pour une comparution devant la commission des pensions une première fois le 19 septembre 2024.
Elle ne s’y présente cependant pas.
5. La requérante est convoquée une deuxième fois pour le 17 octobre 2024. Elle ne s’y présente pas davantage.
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6. La requérante est, par ailleurs, convoquée par le Medex en son centre médical de Charleroi pour le 10 décembre 2024, dans le cadre d’une procédure de réintégration. Contrairement aux deux convocations précitées devant la commission des pensions, elle donne suite à cette convocation.
7. Le 4 février 2025, le Medex avertit le Service public fédéral (SPF)
Justice que la requérante a été convoquée – « dans le cadre d’une demande d’examen médical du 26/04/2024 en vue de l’évaluation de l’aptitude au travail » – devant le centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail (CEMAT) en date du 11 mars 2025.
La requérante ne s’y présente en revanche de nouveau pas.
8. Par deux courriers des 2 et 7avril 2025, le Medex informe le SPF Justice que la requérante ne s’est pas présentée aux trois examens organisés à la suite de sa demande du 26 avril 2024, laquelle est donc considérée comme « clôturée sans suites ».
Il y est également précisé que l’intéressée n’a pas fourni de motif valable pour aucune de ces comparutions, en sorte que le SPF Justice est invité à appliquer l’article 48quater de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’.
9. Par un courrier du 8 avril 2025, le SPF Justice écrit à la requérante en lui demandant de fournir, dans les dix jours, sous peine d’être mise en non-activité à partir du 19 septembre 2024, une justification de sa non-présentation aux trois convocations précitées.
10. Le 22 avril 2025, la requérante répond au courrier précité du 10 avril 2025 ce qui suit :
« Bonjour Mme [A.], Comme demandé dans votre courrier, voici mon explication concernant les absences aux 3 rendez-vous Medex.
Je vais être transparente avec vous. Je suis en dépression sévère depuis quelques temps et d’ailleurs toujours hospitalisée. Cela entraîne pour moi une difficulté de concentration et donc une mauvaise gestion au niveau administratif.
Je ne me suis jamais connectée à mon E Box et n’ai donc pas vu ces convocations contrairement au rendez-vous du 10.12.2024 à 15h15 où je me suis rendue car j’ai reçu un email de confirmation de rendez-vous la veille.
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Pour éviter que cela ne se reproduise, j’ai demandé de l’aide et mon E Box a été désactivée afin que toute future convocation me parvienne par voie postale.
J’ai également pris soin de vérifier que mon adresse et mon numéro de GSM étaient corrects.
En espérant avoir été assez claire dans mon explication, je vous envoi[e] mes salutations distinguées.
[…] ».
11. Le 30 avril 2025, le service du personnel de la prison d’Ittre demande à la requérante de lui fournir une attestation médicale justifiant la nature de sa pathologie, la durée de son hospitalisation ainsi que la preuve de la désactivation de son e-box.
12. Le 20 mai 2025, la requérante transmet au service du personnel une capture d’écran du portail « my e-box » ainsi qu’une attestation de santé de son médecin certifiant qu’elle « présente une pathologie santé mentale ayant nécessité une hospitalisation du 17 mars 2025 au 25 avril 2025 ».
13. Le 7 juillet 2025, le service du personnel de la prison demande à la requérante de lui transmettre la preuve de son hospitalisation au moment des examens auxquels elle a été convoquée, à savoir le 19 septembre 2024, le 17 octobre 2024 et le 11 mars 2025.
14. La requérante répond à cette demande par un courrier électronique du même jour en indiquant ce qui suit :
« Bonjour je n’ai pas dit être hospitalisée sauf en mars 2025. Les autres fois je n’avais pas vu la convocation dans health box raison pour laquelle je l’ai désactivée ».
15. Par un courrier électronique du 18 juillet 2025, la directrice de la prison demande au service P&O, Cellule Congés, Absence et Pensions de rédiger un arrêté de non-activité pour la requérante en application de l’article 48quater de l’arrêté royal de l’arrêté royal du 19 novembre.
16. Par une décision du 1er août 2025, le président du comité de direction place la requérante en non-activité à partir du 19 septembre 2024 pour cause d’absence injustifiée.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit :
« Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs ;
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Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs, les articles 3, 4 et 48quater en particulier ;
Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2023 du président du comité de direction du Service public fédéral Justice accordant délégation de pouvoir en matière de personnel pour les services centraux et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires ;
Considérant que l’agent, assistant de surveillance pénitentiaire chef d’équipe à la prison d’Ittre, ne s’est pas présenté le 19 septembre 2024, le 17 octobre 2024 et le 11 mars 2025 au Centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail et n’a pas invoqué de motif valable ;
Considérant que l’agent en a été avisé par lettre recommandée le 16 avril 2025 ;
Considérant que le motif invoqué par l’agent, dans ce cas “voici mon explication concernant les absences aux trois rendez-vous Medex. Je vais être transparente avec vous. Je suis en dépression sévère depuis quelque temps et d’ailleurs toujours hospitalisée. Cela entraîne pour moi une difficulté de concentration et donc une mauvaise gestion au niveau administratif. Je ne me suis pas connectée à mon Ebox et n’ai donc pas vu ces convocations contrairement au rendez-vous du 10/12/2024
à 15h15 où je me suis rendue car j’ai reçu un email de confirmation de rendez-vous la veille. Pour éviter que cela ne se reproduise, j’ai demandé de l’aide et mon Ebox a été désactivée afin que toute future convocation me parvienne par voie postale.
J’ai également pris soin de vérifier que mon adresse et mon numéro de GSM étaient corrects”, ne peut être accepté comme un motif valable car, conformément à la procédure encadrant l’évaluation de l’aptitude au travail, l’agent est informé par son employeur qu’il sera prochainement convoqué au centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail. Il est également averti que l’absence non justifiée à cette convocation peut entraîner son placement en non-activité. Il incombe dès lors de la responsabilité de l’agent de prendre les dispositions nécessaires afin de consulter le canal officiel de communication (Ebox) et de répondre aux convocations dans le délai imparti. Par ailleurs, la dernière convocation, invitant l’agent pour un examen le 11 mars 2025, a également été transmise par pli simple le 04 février 2025. L’agent, hospitalisé pour la période du 17 mars 2025 au 25 avril 2025, disposait donc d’un délai suffisant pour prendre connaissance du courrier et donner suite à cette dernière convocation ;
ARRÊTE
Article 1er : [La requérante], préqualifiée, se trouve en absence injustifiée à partir du 19 septembre 2024. Durant cette absence injustifiée, elle est placée en non-
activité.
Art. 2. : Le traitement de l’intéressée est réduit proportionnellement à la durée de l’absence injustifiée susmentionnée.
[…] ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.085 VIIIr - 13.145 - 5/12
traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
La requérante invoque un préjudice financier, faisant valoir que l’acte attaqué la prive de tout revenu et l’expose à l’obligation de rembourser des traitement perçus depuis environs un an. Elle précise qu’elle vit seule avec sa fille, le père biologique de cette dernière ne payant pas de pension alimentaire. Elle ajoute ne pas avoir d’autre ressource et se trouver actuellement sous administration provisoire de biens. Elle relève en outre que ses quelques économies lui ont permis de payer ses deux dernières mensualités de l’emprunt hypothécaire et sont à présent épuisées, de sorte qu’elle ne peut plus payer ses charges d’emprunt ni les charges de consommation (eau, gaz, électricité, assurances…).
Elle invoque, par ailleurs, un préjudice moral. Elle affirme que l’exécution de l’acte attaqué ne fera que « l’enfoncer » davantage sur le plan psychologique, précisant qu’une reprise du travail ne constitue pas une option actuellement compte tenu de sa santé.
Elle mentionne enfin un préjudice par répercussion pour sa fille.
V.1.2. La note d’observations
Sur le préjudice financier, la partie adverse soutient qu’il préexistait à l’acte attaqué et que sa gravité ne peut avoir été causée par son exécution immédiate.
Sur le préjudice moral, elle considère que la requérante connaissait déjà une fragilité psychologique avant l’adoption de l’acte attaqué, si bien qu’à son estime, le lien causal n’est pas davantage établi sur ce plan.
Enfin, elle indique qu’en l’absence de préjudice personnel établi, le préjudice par répercussion ne peut être retenu.
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V.2. Appréciation
Depuis plusieurs années, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis de la partie requérante qu’elle fasse la démonstration que cette mesure la met dans une situation d’indigence, ni même qu’elle ne bénéficie pas d’allocations ou revenus de remplacement, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent concerné bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
Selon cette jurisprudence bien établie, il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses normales de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la rémunération de la partie requérante ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. La seule perception d’allocations de chômage ne constitue pas un tel élément lorsque la rémunération perdue est substantiellement plus élevée que le montant de ces allocations.
En l’espèce, l’acte attaqué prive la requérante de tout revenu, ce qui n’est pas contesté. Cette situation, qui n’est pas comparable à celle d’une perte financière, ou de difficultés financières le cas échéant préexistantes, dans le chef d’une partie requérante, suffit à justifier l’urgence.
La condition de l’urgence est remplie.
VI. Second moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable et de l’obligation de diligence.
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La requérante relève qu’il s’est écoulé sept mois entre la première convocation devant la commission des pensions en date du 19 septembre 2024 et la demande d’explications du 10 avril 2025. Elle ajoute que bien qu’elle ait répondu à cette dernière demande les 22 avril et 20 mai 2025, la partie adverse a encore attendu jusqu’au 1er août 2025 pour adopter l’acte attaqué avec un effet rétroactif remontant à la date de la première convocation. Elle considère qu’un tel délai n’est ni justifié ni justifiable dans la mesure où la procédure ne présentait aucune difficulté particulière.
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse répond que le délai de la procédure se justifie par le fait que la requérante s’est vu, dans son intérêt, adresser trois convocations, soit autant d’occasions de se présenter à un examen médical afin d’attester la fragilité de son état psychologique, alors que la procédure prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 1998
n’en requiert qu’une seule. Elle ajoute qu’en ne consultant pas son e-box et en ne prenant pas connaissance des convocations qui lui ont été envoyées, la requérante a adopté un comportement tel que la procédure s’est prolongée, et ce, indépendamment de toute action ou omission de l’administration. À son estime, il paraît dès lors difficile de considérer que la durée de la procédure aurait engendré, pour la requérante, une situation d’incertitude à ce point importante qu’elle critique la décision sous l’angle de la violation du principe du délai raisonnable.
Elle fait, par ailleurs, valoir que contrairement à ce qu’avance la requérante, le SPF Justice ne disposait pas, ni le 10 avril 2025, ni le 20 mai 2025, de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause. Le délai de quatre mois qui s’est écoulé entre le 22 avril 2025 et l’acte attaqué est justifié, selon elle, par les étapes suivantes de la procédure :
- « par un courrier du 10 avril 2025, [V. A.] a demandé à la requérante de lui fournir des explications quant à son absence injustifiée aux examens médicaux (pièce n° 7). Il faudra attendre le 22 avril 2025 pour que la requérante lui communique son motif, à savoir qu’elle n’avait pas consulté son e-box (pièce n° 8) » ;
- « par un courriel du 30 avril 2025, le SPF Justice a demandé à la requérante de lui communiquer une attestation médicale concernant sa pathologie, la durée de son hospitalisation et la preuve de la désactivation de son e-box (pièce n° 9). Il faudra attendre le 20 mai 2025 pour que la requérante communique les éléments demandés (pièce n° 10) » ;
- « le 7 juillet 2025, [elle] a demandé à la requérante de lui fournir la preuve de son hospitalisation le 19 septembre 2024, le 17 octobre 2024 et le 11 mars 2025 (pièce n° 11) » ;
- « le 18 juillet 2025, [V. A.] a adressé un courriel à l’attention du service P&O, Cellule Congés, Absence et Pensions en vue de rédiger un arrêté de non-activité pour la requérante en application de l’article 48quater de l’arrêté royal précité (pièce n° 13) » ;
- « le 1er août 2025, l’acte attaqué est adopté par le Président du Comité de direction (pièce n° 1) ».
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Elle en déduit que ce n’est qu’à partir du 7 juillet 2025 que le SPF Justice a eu, à sa disposition, tous les éléments relatifs à la désactivation de l’e-box de la requérante, à sa pathologie, à la durée et aux dates de son hospitalisation, et qu’à supposer que le délai commençait à courir le 22 avril 2025, celui-ci ne pourrait être qualifié de déraisonnable.
VI.2. Appréciation
Le principe général du délai raisonnable qui est dérivé des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique, s’applique à l’ensemble des décisions administratives. En particulier, le destinataire d’un acte administratif qui lui est défavorable doit être fixé sur le sort que lui réserve l’autorité administrative dans un délai raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié en tenant compte de la durée totale de la procédure mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement de la partie requérante et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général.
Comme l’intitulé du principe général en cause l’y invite, ce délai doit être apprécié de manière raisonnable, ce qui impose d’avoir égard notamment au délai requis pour permettre à l’administration centrale du Service public fédéral Justice de centraliser et de traiter les données de l’ensemble des agents se trouvant dans un cas comparable à celui de la requérante. En outre, ne pouvant méconnaître les dispositions du statut qui lui est applicable, un agent doit savoir que l’éventuel rejet de sa justification sur le fondement des articles 4 et 48quater de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations fédérales’ l’expose à la décision d’être placé de plein droit en non-activité pour les jours d’absence injustifiés.
Il n’en demeure pas moins que cet agent, à l’égard de qui la décision à prendre peut engendrer des conséquences financières non négligeables, ne peut rester trop longtemps dans l’expectative de cette décision, ce qui impose à l’autorité d’agir avec célérité. Il est en effet constant, à cet égard et nonobstant ce qui précède, que l’administration doit veiller à se doter des moyens matériels et humains nécessaires pour s’assurer que ses services puissent adopter des décisions dans un délai raisonnable.
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L’article 48quater, précité, dispose en outre :
« Si l’Administration de l’expertise médicale informe le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué qu’un agent a empêché ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué invite l’agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.
Si l’agent ne donne pas suite à cette demande d’explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l’examen jusqu’au jour de sa reprise de travail ».
Prima facie, il résulte de cet article que le Medex doit informer l’autorité compétente qu’un agent a empêché ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé et que cet agent doit alors être invité à fournir, dans les quatorze jours, les motifs qui l’ont empêché de subir ce contrôle médical. La notion de « motif valable » qui permet de justifier l’empêchement ou le refus de cet examen, est moins restrictive que celle de « force majeure » prévue notamment à l’article 62, § 1er, alinéa 6, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, et laisse à l’autorité un plus large pouvoir d’appréciation, ce d’autant que l’article 48quater, précité, à la différence de ce dernier article, ne prévoit pas que la mesure de mise en non-activité s’opère « de plein droit ». Il s’ensuit que dans le silence des textes, un agent qui reçoit en de telles circonstances une nouvelle convocation doit, le cas échéant, pouvoir justifier sa non-présentation par un motif valable au sens de l’article 48quater, sans crainte de se voir appliquer la sanction de la mise en non-
activité.
Si, par ailleurs, l’agent concerné ne donne pas suite à « cette demande d’explications ou ne peut fournir de motif valable », sa position administrative est modifiée de manière rétroactive : « il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l’examen jusqu’au jour de sa reprise de travail ». Partant, eu égard à l’incidence non négligeable de cette mesure pour l’agent, l’autorité doit veiller à faire application de l’article 48quater, précité, avec célérité, sous peine de créer une insécurité juridique dans son chef.
En l’espèce, l’acte attaqué, pris en application de cet article, place la requérante en non-activité à partir du 19 septembre 2024. Une telle décision n’est justifiable au regard de cette disposition qu’à condition de pouvoir considérer que la non-présentation de la requérante devant la commission des pensions à cette même date constituait un refus ou un empêchement de cet examen médical, indépendamment des évènements ultérieurs. Or, en attendant le 10 avril 2025 pour solliciter de la part de la requérante des explications concernant sa non-présentation du 19 septembre
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2024, soit près de sept mois plus tard, la partie adverse a laissé s’écouler un délai déraisonnable.
La circonstance que le Medex ait attendu les résultats de trois convocations avant d’avertir la partie adverse de la non-présentation du 19 septembre 2024 ne permet pas de justifier que l’acte attaqué opère avec effet rétroactif à cette date ni, partant, d’excuser ce retard. En effet, dès lors que l’application de l’article 48quater, alinéa 2, précité, ne requiert qu’un seul refus ou empêchement de se soumettre à un examen, le temps écoulé entre ces tentatives successives et infructueuses d’amener la requérante devant la commission des pensions ne peut être appréhendé uniquement comme un avantage ou une faveur qui lui aurait faite, sans incidence sur l’appréciation du délai raisonnable.
Dans cette mesure, le second moyen est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 1er août 2025 par le président du comité de direction du SPF Justice plaçant C. L. en non-activité à partir du 19 septembre 2024 et réduisant son traitement proportionnellement à la durée de l’absence dite injustifiée est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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