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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-26 🌐 FR Ordonnance

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1441.F LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, en cause L. C., requérante en assistance judiciaire. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le bureau d’assistance judiciaire de la cour d'appel de Bruxelles. Le demandeur invoque quatre moyens dans une déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2025. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 664 et 692bis du Code judiciaire. En vertu des dispositions légales invoquées, la personne qui ne dispose pas des moyens d’existence nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure, peut se voir octroyer la gratuité de l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires. Il est reproché à l’ordonnance de subordonner la gratuité de cette assistance à la production de renseignements permettant d’identifier le conseiller technique appelé à assister le bénéficiaire, et d’évaluer les frais et honoraires inhérents à son intervention. Mais l’ordonnance refuse l’assistance judiciaire sollicitée, au motif que l’insuffisance des moyens d’existence de la requérante n’est pas établie. Ce motif, que le premier moyen ne critique pas, suffit pour fonder la décision. Dirigé contre une considération surabondante, le moyen, qui ne pourrait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 667 du Code judiciaire. Il est reproché à l’ordonnance de vérifier si les conditions d’insuffisance des moyens d’existence de la requérante sont toujours réunies, alors que moins d’une année s’est écoulée depuis qu’en date du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridique a octroyé l’aide juridique de deuxième ligne, entièrement gratuite. L’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire instaure une présomption d’insuffisance des ressources en cas de gratuité totale ou partielle décidée par le bureau d’aide juridique. L’alinéa 3 de cet article prévoit toutefois qu’un an après cette décision, le juge appelé à octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire peut vérifier si cette condition d’insuffisance existe toujours. Le délai d’un an à l’issue duquel la présomption cesse d’être irréfragable, doit être échu non pas à la date du dépôt de la requête en assistance judiciaire mais à la date à laquelle le juge qui en est saisi statue sur celle-ci. L’aide juridique de deuxième ligne a été octroyée le 10 octobre 2024 et le bureau de la cour d’appel s’est prononcé sur l’assistance judiciaire par une ordonnance rendue le 23 octobre 2025, soit plus d’un an après. La vérification opérée par le bureau ne viole dès lors pas l’article 667 du Code judiciaire. Il était loisible au bureau d’y procéder sans que la loi ne lui impose d’énoncer que l’écoulement du délai le lui permettait. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 678 et 680 du Code judiciaire. Il est reproché au bureau d’assistance judiciaire de la cour d’appel de Bruxelles de n’avoir rendu son ordonnance que le 23 octobre 2025, alors que l’article 678, alinéa 4, lui imposait de se prononcer dans les huit jours de l’introduction de la demande, laquelle a fait l’objet d’une requête déposée le 24 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel. Le délai de huit jours précité n’est pas prescrit à peine de nullité et aucune disposition légale n’impose une pareille sanction envers une décision que le bureau d’assistance judiciaire prendrait plus d’un an après l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Quant à la première branche : Est ambigu le motif susceptible de deux interprétations, l’une dans laquelle le jugement est légal et l’autre dans laquelle il ne l’est pas. N’est pas entachée d’une telle ambiguïté la considération suivant laquelle le délai d’un an visé à l’article 667, alinéa 3, du Code judiciaire, n’est pas écoulé à la date de l’introduction de la requête mais a pris fin au moment où le juge a statué sur celle-ci. Le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le demandeur conteste une considération gisant en fait, en la mettant en contradiction avec une pièce du dossier qui ne fait pas partie de celles auxquelles la Cour peut avoir égard. Mélangé de fait, le moyen est irrecevable. Quant à la troisième branche : Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que la cause ne paraît pas, de prime abord, manifestement irrecevable ou mal fondée et, d’autre part, que la requérante ne fournit pas toutes les pièces indispensables pour permettre l’octroi de l’assistance judiciaire. Le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-quatre euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.12