ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.32
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1523.F
K. T.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Puccini et Salvatore Callari, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal de l’application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENT
Par un jugement rendu le 17 février 2022, le tribunal de l’application des peines a accordé au demandeur une mesure de libération provisoire en vue d’éloignement vers l’Algérie, son pays d’origine, assortie d’un délai d’épreuve expirant le 3 mars 2027.
Par un arrêt définitif du 18 décembre 2024, la cour d’appel de Gand a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de quatre ans, du chef de plusieurs vols commis au cours du mois de juin 2023.
Cette décision a entraîné la révocation des sursis et la mise à exécution de deux peines d’emprisonnement, d’un an et de trente-sept mois, prononcées par le tribunal correctionnel de Charleroi respectivement le 22 juin 2020 et le 12 avril 2021.
Le 25 février 2025, le demandeur a introduit une nouvelle requête de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire.
Par ailleurs, statuant sur une demande du procureur du Roi de Mons reçue au greffe le 6 juin 2025, le tribunal de l’application des peines a révoqué, par un jugement rendu le 10 juillet 2025, la mesure de libération provisoire accordée le 17 février 2022.
Le jugement attaqué déclare irrecevable la demande de libération provisoire introduite le 25 février 2025.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 26, 47, § 2, et 50 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que de la méconnaissance de la notion juridique de présomption de fait.
Il est fait grief au jugement de déclarer la demande de libération provisoire irrecevable au motif que le principe de la globalisation des peines doit s’appliquer pour éviter le risque d’être confronté à des décisions contradictoires et donc impossibles à exécuter.
Selon le demandeur, aucune disposition légale ne fait obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande qui porte sur la mise à exécution de deux titres de détention consécutifs à l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 18 décembre 2024, avant la révocation de la libération provisoire ordonnée par un jugement rendu le 10 juillet 2025.
Le moyen soutient qu’en déclarant la demande irrecevable, le tribunal de l’application des peines a privé le demandeur de son droit à un recours effectif contre sa nouvelle mise en détention.
Le jugement attaqué déclare la demande de libération provisoire déposée au greffe le 25 février 2025 irrecevable au motif que le principe de la globalisation des peines doit s’appliquer dès lors que, tant que la décision de libération provisoire du 17 février 2022 n’a pas été révoquée, elle est toujours d’application et risque de se heurter à une décision de refus de faire droit à la nouvelle demande.
Cette motivation du jugement se heurte aux faits puisque la décision de libération provisoire a été privée d’effectivité au moment de la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 18 décembre 2024 et des peines prononcées en vertu de deux autres titres de détention dont le sursis a été révoqué de plein droit.
Le jugement prive ainsi le demandeur du droit de solliciter des modalités d’exécution des peines d’emprisonnement qu’il subit effectivement.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.32