ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251121.1F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 21 novembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251121.1F.1
No Rôle:
C.25.0145.F
Affaire:
VIVALIA s.c. contra SERVITEX s.a.
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Droit civil
Date d'introduction:
2025-12-30
Consultations:
38 - dernière vue 2025-12-31 20:07
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.1
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu
Texte des conclusions
C.25.0145.F
Conclusions de M. l’avocat général MORMONT :
Le contexte du litige.
1.
Le litige a trait à une demande de dommages et intérêts formée par la défenderesse en cassation et dirigée contre la demanderesse. Cette demande tend à voir réparer le dommage résultant de fautes qu’aurait commises la demanderesse à l’occasion d’une procédure de marché public à laquelle la défenderesse a soumissionné.
Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel — statuant comme juge de renvoi après une première cassation du 20 mars 2022 — a considéré que les décisions de la demanderesse des 26 mars 2013, 25 juin 2013 et 25 mars 2014 étaient illégales, qu’il existait un lien causal entre l’illégalité de la première de ces décisions et le dommage allégué par la défenderesse et qu’il y avait lieu de confirmer la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge pour évaluer ce dommage. L’arrêt attaqué a enfin renvoyé la cause au tribunal de première instance pour la poursuite de l’expertise et statué sur les dépens d’appel.
Le moyen.
2.
Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel de la demanderesse en cassation non fondé, de confirmer le jugement et de renvoyer la cause devant le premier juge, condamnant en outre la demanderesse aux dépens d’appel.
Il est spécialement dirigé contre la considération selon laquelle la décision d’attribution de marché du 26 mars 2013 est illégale.
3.
Le moyen fait valoir que la demande d’indemnisation de la défenderesse, quel qu’en soit le fondement, requiert qu’une illégalité soit établie.
Il fait valoir que si une autorité peut retirer un ace administratif irrégulier, il ne se déduit pas d’un tel retrait que l’acte qui en fait l’objet ait nécessairement été illégal.
Le moyen expose encore que l’aveu peut être tacite mais qu’il doit être certain et qu’il ne peut porter que sur une question de fait, à l’exclusion du droit.
Le moyen soutient finalement que si l’accueil d’une demande en suspension par le Conseil d’État requiert des moyens sérieux, il ne peut se déduire de la seule suspension d’un acte administratif qu’il serait illégal.
Déduisant l’illégalité de la décision du 26 mars 2013 des seules considérations que la demanderesse l’a retirée, que ce retrait peut constituer une forme de reconnaissance d’une erreur antérieurement commise et qu’en retirant cet acte attaqué devant le Conseil d’État, la délibération de la demanderesse s’approprie l’illégalité jugée sérieuse par ce dernier et constitue un aveu d’illégalité dans son chef, l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision.
Appréciation.
4.
La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il inviterait la Cour à revenir sur l’appréciation en fait qu’a portée la Cour d’appel au sujet de la décision du 25 juin 2013.
5.
Il m’apparaît toutefois que le moyen ne remet pas en cause l’appréciation des juges d’appel relative à la décision du 25 juin 2013 et notamment celle selon laquelle la délibération de la demanderesse qui a mené au retrait de l’acte attaqué s’approprie l’illégalité de celui-ci.
Le moyen, à tout le moins un des griefs qu’il exprime, critique le raisonnement de la Cour d’appel consistant à qualifier d’aveu la reconnaissance par la demanderesse de l’illégalité qu’elle aurait commise.
6.
Par conséquent, il m’apparaît que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
7.
L’aveu est une reconnaissance par une personne d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques(1).
8.
Mode de preuve, l’aveu ne peut avoir pour objet que ce qui se prouve, à savoir le fait. Les questions de droit ne se prouvent pas; elles font l’objet d’un raisonnement qu’il appartient au juge de trancher(2).
Il est ainsi de doctrine et de jurisprudence constantes que l’aveu ne peut porter que sur des éléments de fait(3). De même, les conséquences en droit que l’auteur d’un aveu déduit de celui-ci ne lient pas le juge.
Dit autrement encore, l’aveu ne peut avoir pour objet la solution qui doit, en droit, être donnée à une contestation(4).
9.
En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que la demanderesse a lancé un marché public relatif à la location-entretien des vêtements de travail et linge plat pour ses différentes entités et comportant trois lots; que par une décision du 26 mars 2013, la demanderesse a attribué le lot n° 1 à une société tierce et les lots n° 2 et 3 à la défenderesse. Il poursuit en relevant que la défenderesse a sollicité la suspension de cette décision devant le Conseil d’État en ce qu’elle ne lui attribuait pas le lot n° 1; il expose qu’un arrêt de suspension a été rendu le 14 juin 2013 au motif que la demanderesse n’avait pu considérer que l’offre de la société tierce était régulière. L’arrêt constate enfin que le 25 juin 2013 la demanderesse a décidé de retirer, pour le tout (lots 1, 2 et 3), la décision du 26 mars 2013 et de recommencer la procédure d’attribution et que, par arrêt du 7 novembre 2016, le Conseil d’État a annulé la décision du 25 juin 2013.
Après avoir énoncé notamment qu’il ne peut être déduit du retrait d’un acte administratif que l’autorité qui retire un tel acte en a reconnu l’irrégularité, l’arrêt expose que « la décision de retrait peut néanmoins constituer, dans le chef de l’autorité, une forme de reconnaissance d’une erreur antérieurement commise ». Il juge ensuite qu’« en l’occurrence, la délibération de [la demanderesse] du 25 juin 2013 retirant l’acte attaqué s’approprie l’illégalité jugée sérieuse par l’arrêt de suspension du Conseil d’État et constitue un aveu d’illégalité dans son chef ».
Il en déduit, sans autre motif, que l’illégalité de la décision du 26 mars 2013 doit donc être tenue pour établie.
10.
Se fondant exclusivement sur l’existence d’un aveu d’illégalité dans le chef de la demanderesse — que cet aveu soit déduit du seul retrait de sa décision ou de la délibération qui précède ce retrait et par laquelle elle se serait appropriée les constats d’illégalités posés par le Conseil d’Etat, voire de ces deux éléments, est finalement indifférent — alors qu’un aveu ne peut porter que sur un élément de fait et non sur le caractère illégal d’un acte, l’arrêt attaqué me paraît ne pas justifier légalement sa décision que la décision du 26 mars 2013 est illégale et violer la notion légale d’aveu.
Le moyen est fondé. Il doit mener à la cassation totale.
Conclusion :
Cassation.
_____________________________________________________________
(1) Il s’agit de la définition de l’article 8.1, 10°, de l’actuel Code civil. Voy. aussi N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier 1991, p. 307 et les références citées ; R. MOUGENOT, La preuve, Bruxelles, Larcier 1997, 2ème éd., p. 238 et les références citées.
(2) N. VERHEYDEN-JEANMART, op. cit., p. 317 et les nombreuses références citées ; J. DABIN, « La technique de la preuve juridique spécialement en droit civil », Belgique judiciaire, 1932, p. 353 : « Le droit est fait, il se fait ou il est à faire ; jamais il ne se prouve » ; P. FORIERS, « Introduction au droit de la preuve » in P. FORIERS et Ch. PERELMAN, La preuve en droit, Bruxelles, Bruylant 1981, p. 8 : « La preuve judiciaire ne concerne que la preuve du fait, le droit étant censé connu par le juge » et « Il doit le savoir, donc il le sait, et il le sait en tout cas parce qu’il le dit ».
(3) Cass. 17 juin 2005, RG
C.03.0608.N
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050617.12
, Pas. 2005, n° 350 ; Cass. 24 juin 1999, RG
C.98.0259.F
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990624.11
, Pas. 1999, n° 394 ; Cass. 7 février 1997, RG
C.95.0127.N
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970207.10
, Pas. 1997, n° 71 ; Cass. 14 février 1986, RG 4848, Pas. 1986, I, n° 386.
(4) Cass. 20 avril 1961, Pas. 1961, I, p. 889.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251121.1F.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.1
citant:
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970207.10
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990624.11
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050617.12