ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.16
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 71 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 27 juillet 1991; ordonnance du 22 août 2025
Résumé
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Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 22 octobre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.16
No Rôle:
P.25.1268.F-P.25.1283.F
Affaire:
ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra T.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-12-04
Consultations:
80 - dernière vue 2025-12-31 20:41
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251022.2F.16
Fiche
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Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Texte des conclusions
P.25.1268.F et P.25.1283.F
Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH :
Le premier pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (affaire inscrite sous le numéro de rôle P.25.1283.F).
Le second pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation (affaire inscrite sous le numéro de rôle P.25.1268.F).
A. Jonction des causes P.25.1283.F et P.25.1268.F.
En raison du lien de connexité, voire de l’indivisibilité, entre les causes P.25.1283.F et P.25.1268.F, il y a lieu, à mon sens, de procéder à leur jonction afin de procéder à leur examen de façon commune.
B. Les antécédents de la procédure.
A la suite de la délivrance d’un laissez-passer en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 30 janvier 2025, le défendeur est arrivé en Belgique le 8 août 2025 en provenance des Etats-Unis d’Amérique, pays vers lequel il avait été extradé par la Belgique en 2013 et où il a bénéficié le 14 juillet 2023 d’un acquittement pour les faits ayant donné lieu à l’extradition.
A son arrivée sur le territoire belge le 8 août 2025, le défendeur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée durant 35 ans (annexe 13sexies) sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le 14 août 2025, le défendeur a déposé une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
Par un arrêt du 22 août 2025, le Conseil du contentieux des étrangers a ordonné la suspension, selon la procédure en extrême urgence, de l’ordre de quitter le territoire et de la décision de reconduite à la frontière du 8 août 2025.
Par ordonnance du 22 août 2025, la chambre du conseil a déclaré la requête de mise en liberté du défendeur recevable et fondée et a ordonné la libération de l’intéressé s’il n’est pas détenu pour autre cause. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
En date du 25 août 2025, le défendeur s’est vu notifier un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée durant 35 ans (annexe 13sexies) sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le même jour, le défendeur a déposé devant la chambre du conseil une nouvelle requête de mise en liberté concernant ce second titre de privation de liberté.
Par décision du 1er septembre 2025, la chambre du conseil de Bruxelles a dit la requête recevable mais non fondée et a ordonné le maintien de la mesure privative de liberté. Le même jour, le défendeur a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 septembre 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance entreprise du 22 août 2025 par d’autres motifs et a dit que le défendeur sera remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause.
Il s’agit de l’arrêt attaqué dans la cause P.25.1283.F.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a réformé l’ordonnance entreprise du 1er septembre 2025 et a dit que le défendeur sera remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause.
Il s’agit de l’arrêt attaqué dans la cause P.25.1268.F.
C. Sur le premier pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 9 septembre 2025 en tant qu’il statue sur la légalité de la mesure de privation de liberté du 8 août 2025.
Conformément à la jurisprudence de la Cour telle qu’elle se dégage depuis l’arrêt du 15 décembre 2022 rendu en audience plénière(1), il y a lieu de considérer que le pourvoi a toujours un objet nonobstant la nouvelle décision de privation de liberté prise le 25 août 2025.
Il y a lieu dans ce cadre d’examiner la seconde branche du moyen qui est prise de la violation la foi due aux actes et des articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil, des articles 7, alinéa 3, 62, § 2, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur reproche d’abord à l’arrêt attaqué de sanctionner d’illégalité la décision de maintien du 8 août 2025 sans autre explication à cet égard et, ensuite, il lui fait grief de se fonder sur une pièce qui ne figurait pas dans le dossier administratif, violant ainsi la foi due à ce dossier.
Conformément à l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la juridiction d’instruction vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l'acte, notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qu'à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers(2). Le contrôle implique également la vérification de la réalité et de l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative, le juge examinant si la décision s'appuie sur une motivation que n'entache aucune erreur de fait ou aucune faute manifeste d'appréciation(3).
La juridiction d’instruction est ainsi tenue de vérifier si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne(4). Lorsque l’étranger soutient dans des conclusions écrites que cette mesure viole une telle règle de droit international, la juridiction d’instruction doit vérifier le bien–fondé de cette allégation et motiver sa décision; cette vérification ressortit au contrôle de légalité et non d’opportunité(5).
La Cour considère que l’éloignement d’un étranger et la mesure privative de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une situation tombant sous l’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après C.E.D.H.) s’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’après son éloignement ou en raison de celui-ci, l’étranger risque de subir soit la torture soit des peines ou traitements inhumains ou dégradants; il s’ensuit que, lorsqu’un étranger invoque un tel risque, la juridiction d’instruction doit en apprécier l’existence au titre d’un contrôle de légalité et non d’opportunité(6). La Cour a jugé que l’Etat belge est tenu à un examen du risque invoqué par un étranger de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales même lorsque celui-ci n’a pas introduit une demande d’asile(7).
En l’espèce, l’arrêt attaqué considère que la motivation de la décision administrative ne rencontre pas adéquatement les éléments contenus dans le dossier administratif, dont spécialement la décision du 30 août 2024 du juge de l’immigration américaine, dans laquelle il a considéré qu’un renvoi du défendeur en Tunisie l’exposerait à un risque sérieux de violation de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, après avoir entendu des experts et procédé à une analyse minutieuse et documentée (i) de la condamnation par contumace du défendeur dans son pays d’origine du 26 janvier 2005 pour participation aux activités d’une organisation terroriste et de propagande, (ii) de l’effet de la loi tunisienne d’amnistie du 19 février 2011 sur cette condamnation et sur les activités postérieures à 2011 du défendeur, (iii) du comportement des autorités tunisiennes à l’égard des personnes qualifiées ou accusées de terrorisme et (v) de la situation en Tunisie.
Suivant les juges d’appel, ce jugement constitue incontestablement un élément susceptible de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si le défendeur était effectivement renvoyé vers la Tunisie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 C.E.D.H., risque réel qui n’est pas raisonnablement levé par l’Etat belge par (i) l’affirmation selon laquelle « le dossier administratif ne démontre pas que le jugement du 26 janvier 2005 soit toujours valable », alors qu’il faut supposer qu’une décision de justice reste valable tant qu’elle n’a pas été réformée et que le jugement américain du 30 août 2024 procède à l’analyse du risque d’exécution du jugement du 26 janvier 2005 au vu de la loi tunisienne d’amnistie du 19 février 2011 dont l’Etat belge ignore manifestement l’existence, (ii) le fait que plusieurs personnes « connues pour terrorisme » (et non condamnées de ce chef) soient rentrées en Tunisie sans difficulté, (iii) la référence au cas du retour non problématique d’une personne qui est rentrée en Tunisie après avoir été graciée (alors qu’il n’est pas démontré que le demandeur aurait bénéficié d’une telle mesure), (iv) la référence au cas d’un ressortissant tunisien qui, après avoir été condamné par contumace en 2005, a été transféré par les Etats-Unis vers la Tunisie et serait libre chez lui qui n’est pas révélateur du traitement qui serait réservé au défendeur, (v) le fait que le défendeur a écrit qu’il souhaitait rentrer en Tunisie s’il est convaincu qu’il ne sera ni torturé ni arrêté, (vi) le rejet pur et simple, au motif que « cela n’a pas été démontré », de la déclaration du défendeur relative à la décision américaine du 30 août 2024 lors de l’audience du 8 août 2025, (vii) le fait que les derniers rapports de Human Rights Watch et d’Amnesty international, bien qu’alarmants à l’égard notamment du respect des droits humains des opposants politiques, ne mentionne pas de problèmes spécifiques à l’égard des personnes connues pour leur terrorisme, alors que ces problèmes spécifique sont pointés par le juge américain en ce qui concerne le demandeur à l’issue d’une enquête au cours de laquelle des experts ont été entendus.
Ces considérations indiquent les motifs pour lesquels la cour d’appel a considéré que la motivation de la décision administrative querellée n’était pas en conformité avec les règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne. En tant qu’il soutient que l’arrêt attaqué ne donne aucune explication à cet égard pour sanctionner d’illégalité la décision de maintien du 8 août 2025, le moyen manque en fait.
En tant qu’il fait valoir que la décision du juge américain ou son contenu ne résulte pas du dossier administratif ce qui constituerait une violation de la foi due à ce dossier, le moyen nécessite, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, vérification qui échappe au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel quant au bien-fondé de l’allégation du défendeur quant au risque de violation de l’article 3 C.E.D.H. en cas d’éloignement vers la Tunisie. Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
Enfin, les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi.
D. Sur le premier pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 9 septembre 2025 en tant qu’il statue sur la légalité de la mesure de privation de liberté du 25 août 2025 et sur le second pourvoi dirigé contre l’arrêt du 16 septembre 2025.
Dans la première branche du moyen invoqué dans le mémoire concernant le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 9 septembre 2025, le demandeur fait valoir qu’il a soutenu devant les juges d’appel que dès lors que la chambre du conseil s’est prononcée quant à la légalité de la mesure de maintien du 25 août 2025 dans son ordonnance du 1er septembre 2025, il appartenait au défendeur de faire appel de cette décision et que celle-ci ne pouvait être remise en question que dans le cadre de cet appel.
A cet égard, il y a lieu de prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme(8) qui a été appelée à examiner les requêtes d’étrangers qui se plaignaient d’avoir été privés, en Belgique, du droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de leur détention consacré par l’article 5.4 C.E.D.H.
Dans son arrêt Firoz Muneer c. Belgique, la Cour européenne a constaté que le requérant avait été privé de sa liberté à partir du 29 janvier 2010 pendant près de quatre mois et qu’il n’avait pas pu obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention, alors qu’il avait entamé à deux reprises une procédure en vue de sa mise en liberté, que les dernières décisions juridictionnelles sur le bien-fondé des requêtes de mise en liberté, rendues par la chambre des mises en accusation, étaient chaque fois favorables au requérant, et que ces décisions n’avaient pas été cassées par la Cour de cassation pour des motifs tenant à leur justification légale. Le juge européen a jugé que si le requérant avait été remis en liberté alors que la seconde procédure de mise en liberté était encore pendante, il n’en demeurait pas moins qu’en violation de l’article 5, § 4, de la Convention, il n’avait pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale dès lors que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5.4, de la Convention, ce qui n’était pas le cas en l’espèce(9).
Dans son arrêt M.D. c. Belgique, constatant que le requérant avait introduit une première requête de mise en liberté le 31 mai 2010 et qu’il n’avait pas pu obtenir une décision finale sur la légalité de sa détention avant sa libération le 3 septembre 2010 alors que la dernière décision juridictionnelle sur le bien-fondé de la requête de mise en liberté rendue par la chambre des mises en accusation le 28 juillet 2010 était favorable au requérant, cette décision étant cassée par la Cour de cassation non pas pour un motif tenant à sa justification légale, mais pour un motif d’ordre procédural, la Cour européenne a estimé que si le requérant avait été remis en liberté alors que la troisième procédure de mise en liberté était encore pendante, on ne saurait considérer qu’il a été mis en liberté « à bref délai » en telle sorte qu’il n’avait pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale comme l’exige l’article 5.4 de la Convention(10).
L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en date du 30 juin 2020 en cause de Muhammad Saqawat c. Belgique statue dans le même sens. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il y avait eu violation de l’article 5, § 4, de la Convention dans un cas où l’étranger avait successivement fait l’objet de plusieurs titres de privation de liberté, sans que le contrôle juridictionnel accéléré ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent(11).
En réponse à l’argument du Gouvernement qui soutenait qu’un recours déclaré sans objet est en réalité un recours qui a abouti conformément à l’article 5, § 4, en ce sens que le titre de détention litigieux est purgé de son éventuelle illégalité en disparaissant de l’ordonnancement juridique, le juge européen estime que « l’ordre juridique interne qui ne permet pas à l’étranger détenu d’obtenir sa libération malgré plusieurs constats d’illégalité de cette détention au regard du droit interne lu en combinaison avec le droit de l’Union européenne et ce pour le seul motif qu’un nouveau titre de détention est venu fonder sa détention, et l’empêche ensuite de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l’illégalité du titre initial, ne présente pas les garanties d’effectivité et de célérité requises par l’article 5.4 de la Convention »(12).
Enfin, de façon plus générale, la Cour européenne rappelle que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire de sa détention ou avant toute décision définitive sur la légalité de sa détention que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5.4 de la Convention mais que ce n’est pas le cas lorsque le requérant a été détenu trois mois et vingt jours sans obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention fondée sur les titres des 23 janvier et 20 février 2018, alors même qu’il avait entamé quatre procédures en vue de sa mise en liberté qui avaient donné lieu à plusieurs décisions favorables et que ces décisions ont été soit réformées en appel soit cassées par la Cour de cassation pour des motifs ne tenant pas à leur justification légale(13).
Elle précise enfin que la circonstance invoquée par le Gouvernement belge que le système belge offre encore la possibilité au requérant de demander aux juridictions ordinaires de constater l’irrégularité de sa détention et de lui octroyer des dommages et intérêts sur cette base n’est pas de nature à altérer le constat que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue définitivement et à bref délai sur la légalité de sa détention et ce, étant donné l’exigence de célérité(14).
Afin de se conformer à cette jurisprudence européenne, la Cour a revu sa jurisprudence antérieure et a jugé ce qui suit à propos du contrôle des juridictions d’instruction en cas de succession de titres de privation de liberté :
- L’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers donne compétence à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation pour connaître du recours formé par l’étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l’objet; le contrôle judiciaire prévu par ladite loi vise le titre actif, c’est-à-dire le titre originaire toujours en vigueur au moment où la juridiction d’instruction en vérifie la légalité, mais aussi le nouveau titre, substitué à l’ancien, et à la faveur duquel l’étranger demeure privé de liberté ;
- Dès lors qu’en vertu de l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la sanction de l’illégalité est une libération qui doit intervenir à bref délai, il se comprend que cette disposition vise le recours de l’étranger toujours détenu au moment où la juridiction d’instruction est appelée à statuer sur son recours; en effet, s’il a été libéré entretemps, il n’est plus possible d’ordonner son élargissement mais l’illégalité de son arrestation lui ouvre, après sa mise en liberté, le droit à réparation garanti par l’article 5.5 de la Convention ;
- L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est violé au cas où un étranger a fait successivement l’objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent(15).
Il résulte de cette jurisprudence qu’en cas de succession de titres de privation de liberté, le droit de recours reconnu par l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit permettre à l’étranger d’obtenir sa mise en liberté lorsque la juridiction d’instruction constate, comme en l’espèce, l’illégalité du premier titre de privation de liberté et que l’étranger, dont la situation juridique est fondamentalement demeurée inchangée, est toujours détenu au moment où elle statue sur la légalité de ce titre. Autrement dit, la décision définitive constatant l’illégalité du premier titre de détention et ordonnant le remise en liberté de l’étranger invalide la détention subséquente de l’étranger, même en cas de substitution de titres de privation de liberté, sauf, bien entendu, si l’étranger est détenu entre-temps pour autre cause.
En tant qu’il revient à soutenir que la délivrance du nouveau titre de privation de liberté du 25 août 2025 dont la légalité a été avalisée par la chambre du conseil priverait la chambre des mises en accusation de la possibilité de constater l’illégalité du titre originaire de privation de liberté du 8 août 2025 et, en cas de constat d’illégalité, d’ordonner la mise en liberté du défendeur, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, si, comme je le propose, la Cour devait rejeter le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 9 septembre 2025 qui statue sur la légalité de la mesure de privation de liberté du 8 août 2025, cette décision qui constate l’illégalité de cette mesure et ordonne la remise en liberté du défendeur passerait en force de chose jugée. Dans une telle hypothèse, les pourvois du demandeur dirigés contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 9 septembre 2025 en tant qu’il statue sur la légalité de la mesure de privation de liberté du 25 août 2025 et contre l’arrêt du 16 septembre 2025 seraient dénués d’intérêt et, partant, irrecevables dès lors que la remise en liberté du défendeur aurait un caractère définitif.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du premier moyen invoqué par le demandeur dans son mémoire déposé dans le dossier P.23.1283.F ni au mémoire déposé dans le dossier P.25.1268.F qui ne sauraient entraîner la recevabilité de ces pourvois.
Je conclus au rejet des pourvois.
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(1) Cass. 22 mars 2023, RG
P.23.0222.F
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.14
; Cass. (aud. plén.), 17 janvier 2023, RG
P.22.1444.F
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2F.1
, avec concl. MP ; Cass. (aud. plén.), 15 décembre 2022, RG
P.22.1327.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1
, concl. MP, Rev. dr. pén. crim., 2023, p. 329.
(2) Cass. 7 février 2018, RG
P.18.0078.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.3
, Pas. 2018, n° 81.
(3) Cass. 30 novembre 2016, RG
P.16.1114.F
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3
, Pas. 2016, n° 688, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 493, concl. MP ; Cass. 11 septembre 2013, RG
P.13.1497.F
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130911.7
, Pas. 2013, n° 442, concl. MP ; Cass. 19 mars 2013, RG
P.13.0337.N
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130319.2
, Pas. 2013, n° 198.
(4) Cass. 30 avril 2019, RG
P.19.0355.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190430.5
, Pas. 2019, n° 258.
(5) Cass. 14 septembre 2016, RG
P.16.0936.F
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160914.3
, Pas. 2016, n° 492, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(6) Cass. 3 janvier 2018, RG
P.17.1202.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180103.3
, Pas. 2018, n° 4 ; Cass. 18 janvier 2012, RG
P.11.2130.F
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120118.10
, Pas. 2012, n° 50, JLMB 2012, p. 928, note D. ANDRIEN, « Du contrôle de la rétention administrative des étrangers ».
(7) Cass. 31 janvier 2018, RG
P.18.0035.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2
, Pas. 2018, n° 68.
(8) Cour eur. D.H., 11 avril 2013, Firoz Muneer c. Belgique ; Cour eur. D.H., 14 novembre 2013, M.D. c. Belgique ; Cour eur. D.H., 18 février 2020, Makdoudi c. Belgique ; Cour eur. D.H., 30 juin 2020, Saqawat c. Belgique.
(9) Cour eur. D.H., 11 avril 2013, Firoz Muneer c. Belgique, §§ 84-88.
(10) Cour eur. D.H., 14 novembre 2013, M.D. c. Belgique, §§ 42-47 ; voir, dans le même sens, Cour eur. D.H., 18 février 2020, Makdoudi c. Belgique, §§ 69 à 74.
(11) Cour eur. D.H., 30 juin 2020, Saqawat c. Belgique, §§ 63 à 75.
(12) Ibidem, § 73.
(13) Ibidem, § 75.
(14) Ibidem, § 76.
(15) Cass. 22 mars 2023, RG
P.23.0222.F
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.14
; Cass. (aud. plén.), 17 janvier 2023, RG
P.22.1444.F
,
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2F.1
, concl. MP; Cass. (aud. plén.), 15 décembre 2022, RG
P.22.1327.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1
, avec concl. MP, Rev. dr. pén. crim., 2023, p. 329.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.16
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
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