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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.962

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 16 avril 1991; décret du 16 avril 1991; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 mai 1959; ordonnance du 13 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.962 du 26 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 264.962 du 26 novembre 2025 A. 241.092/XI-24.702 En cause : S. E., ayant élu domicile chez Mes Alain MERCIER et Stéphane RIXHON, avocats, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 23 janvier 2024 prise par la Commission de recours instituée au sein de la partie adverse et qui déclare irrecevable le recours externe introduit contre l’absence de décision suite au recours interne introduit contre le refus de réussite pour le cours [Projet de développement web] ». II. Procédure Par une requête introduite le 2 février 2024, la partie requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. Un arrêt n° 258.794 du 12 février 2024 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a mis les dépens à charge de la partie requérante, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et XI - 24.702 - 1/15 l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.794 ). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébastien Herman, loco Mes Alain Mercier et Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Les principaux faits utiles Au cours de l’année 2022-2023, le requérant est inscrit au bachelier en informatique de gestion auprès de l’Institut des carrières commerciales de la Ville de Bruxelles, enseignement de promotion sociale. Le 4 septembre 2023, le conseil des études prend une décision de refus pour l’unité d’enseignement « Projet de développement web » estimant que le requérant ne maîtrise pas les acquis d’apprentissage. XI - 24.702 - 2/15 Par un courrier daté du 6 septembre 2023, le requérant introduit un recours interne. Par un courrier électronique du 11 septembre 2023, l’enseignant de l’unité litigieuse informe le requérant que, suite à son recours et en concertation avec la direction, il est attendu le 14 septembre à 18h pour présenter oralement son travail de fin de module. Le 19 septembre 2023, le conseil des études prend une nouvelle décision de refus pour l’unité d’enseignement « Projet de développement web ». Cette décision indique notamment que « l’étudiant ne se présente pas au rendez-vous fixé pour la défense de son travail ». Le 20 octobre 2023, le requérant introduit un recours auprès de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale contre « l’absence de décision à la suite d’un recours interne datant du 6 septembre 2023 demandant la constatation de l’invalidation de l’épreuve sanctionnant le cours de [Projet de développement Web], pour l’année 2022-2023 ». Le 16 janvier 2024, la Commission de recours décide que ce recours n’est pas recevable, le requérant n’ayant pas introduit de recours interne. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses de la partie requérante IV.1.1. L’acte inexistant Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en annulation au motif que la partie requérante a négligé d’introduire un recours, tant interne qu’externe, contre la décision du Conseil des études du 19 septembre 2023. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime que cette décision est affectée d’une illégalité telle qu’elle doit être tenue pour inexistante. XI - 24.702 - 3/15 Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur – Chef de section considère que le vice de notification dont cette décision pourrait être affectée n’est pas de nature à l’entacher d’une irrégularité telle qu’elle doive être tenue pour inexistante. Dans son dernier mémoire, la partie requérante conteste cette analyse pour les raisons suivantes : « Comme développé dans le cadre du mémoire en réplique, en raison de la qualification d’acte inexistant du courriel du 11 septembre 2023, le Conseil des études ne pouvait être amené à adopter une nouvelle décision de refus à l’égard de la partie requérante pour le cours de “Projet développement Web”. La prétendue décision de refus du 19 septembre 2023 est, par conséquent, également tout au plus un acte inexistant ». IV.1.2. L’extension de l’objet du recours A titre subsidiaire, la partie requérante demande l’extension de l’objet de son recours initial à la décision du Conseil des études du 19 septembre 2023. Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur – Chef de section considère que la demande d’extension de l’objet du recours est tardive et, partant, irrecevable. Dans son dernier mémoire, la partie requérante conteste cette analyse pour les raisons suivantes : « La doctrine estime que le juge administratif ne doit pas déclarer un recours en annulation, dirigé contre un acte inexistant, irrecevable, même si le recours a été introduit hors délai. Enfin, la sécurité juridique impose de faire disparaître l’apparence trompeuse de l’acte inexistant. Le Conseil d’État se doit donc de constater l’inexistence dans le dispositif de son arrêt ou de l’annuler ». IV.1.3. L’intérêt au recours Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que la partie requérante n’a manifestement aucun intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué à défaut pour elle « d’avoir exercé dans les délais légaux les recours interne et externe préalables à l’encontre de la décision de refus du 19 septembre 2023 » puisque « l’annulation de l’acte attaqué serait dépourvue de tout effet utile dès lors qu’elle ne permettrait pas de remettre en cause la décision de refus du 19 septembre 2023 ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante rappelle que contre la décision de refus du 4 septembre 2023, elle a introduit un recours interne le XI - 24.702 - 4/15 6 septembre 2023. Selon elle, suite à ce recours elle a reçu un courrier électronique le 11 septembre 2023 de la part du professeur [V] dont elle estime qu’elle « ne pouvait raisonnablement savoir que cette réponse devait ou aurait dû s’interpréter comme étant la prétendue décision officielle du Conseil des Études. En effet, ce courriel semble bien plus être une seconde chance accordée dans une relation professeur-élève, qu’une décision à l’issue du recours interne, fusse adoptée “en concertation avec la direction” ». Elle tient dès lors l’invitation à représenter l’examen le 14 septembre 2023 pour inexistante. Cette inexistence affecterait à son tour la décision du Conseil des études du 19 septembre 2023. La partie requérante en conclut qu’aucune décision n’a été prise par le Conseil des études suite à son recours du 6 septembre 2023 et que cette absence de décision doit être tenue pour un refus implicite contre lequel elle aurait valablement introduit un recours externe en sorte que l’acte attaqué – lequel rejette ce recours externe – serait illégal et que la partie requérante aurait intérêt à en obtenir l’annulation. Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète qu’elle était dans l’attente d’une décision du Conseil des études en bonne et due forme. En admettant même que le Conseil des études ait statué sur son recours du 6 septembre 2023, elle estime qu’il n’était pas composé régulièrement. Pour le surplus, elle renvoie à son mémoire en réplique. IV.2. Thèses de la partie adverse IV.2.1. L’acte inexistant Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que « [la] notion d’acte inexistant est mobilisée en particulier dans le cadre de l’application du principe général du retrait des actes administratif, en ce sens que l’acte juridiquement inexistant peut être retiré sans condition de délai » et que « la décision prise sur le recours interne du requérant du 6 septembre 2023 n’est pas entachée d’un vice à ce point grave et manifeste qu’elle devrait être réputée inexistante ». Elle expose que, lorsqu’il a statué sur le recours de la partie requérante du 6 septembre 2023, le Conseil des Études était bien composé régulièrement. Elle reconnaît que sa décision aurait dû être notifiée par courrier recommandé, plutôt que par un courrier électronique du professeur [V] mais estime que ce vice de notification n’a aucune incidence sur la légalité de la décision elle-même et ne constitue, en tous cas, pas « pas un vice d’une gravité telle qu’il rend l’acte inexistant ». XI - 24.702 - 5/15 IV.2.2. L’extension de l’objet du recours Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle la position de Monsieur le Premier auditeur – Chef de section quant à la tardiveté de la demande d’extension de l’objet du recours. IV.2.3. L’intérêt au recours Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’absence d’intérêt au recours. Elle rappelle d’abord que « [c]onformément aux articles 123ter et 123quater du Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, deux recours préalables – l’un interne auprès de l’établissement, l’autre externe auprès de la Commission de recours – sont organisés contre une décision de refus du Conseil des études » et que « l’affichage aux valves constitue le point de départ du délai de recours interne » (en vertu de l’article 68 du Règlement d’ordre intérieur et du règlement des études des établissements d’enseignement de promotion sociale de la Ville de Bruxelles, versé en pièce 2 du dossier administratif). Ensuite, elle expose qu’en l’espèce, suite au recours introduit par la partie requérante le 6 septembre 2023 contre la décision du Conseil des études du 4 septembre 2023, « le Conseil des études a annulé sa première décision et a invité le requérant à présent[er] son examen de seconde session le 14 septembre 2023, comme cela ressort de l’email de Monsieur [V] du 11 septembre 2023 » et que, la partie requérante ne s’étant pas présentée le 14 septembre 2023, en date du 19 septembre 2023, le Conseil des études a pris une nouvelle décision de refus contre laquelle la partie requérante n’a introduit aucun recours, ni interne ni externe. Elle en conclut que la partie requérante n’a aucun intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué puisque « l’annulation de l’acte attaqué serait dépourvue de tout effet utile dès lors qu’elle ne permettrait pas de remettre en cause la décision de refus du 19 septembre 2023 ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que la décision du Conseil des études statuant sur le recours de la partie requérante du 6 septembre 2023 n’étant pas illégale, la partie requérante aurait dû introduire un recours contre celle-ci en temps utile et qu’à défaut pour elle de l’avoir fait, elle n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. XI - 24.702 - 6/15 IV.3. Appréciation IV.3.1. L’acte inexistant Pour se défendre de l’exception d’absence d’intérêt au recours soulevée par la partie adverse et fondée sur le fait que la partie requérante n’a introduit aucun recours, ni interne ni externe, contre la décision du Conseil des études du 19 septembre 2023, cette dernière fait valoir que tant cette décision du 19 septembre 2023 que celle que le Conseil des études aurait pris le 11 septembre 2023 seraient affectées d’illégalités d’une gravité telle qu’il y aurait lieu de les tenir pour inexistantes. S’agissant de la décision que le Conseil des études aurait prise le 11 septembre 2023, de faire droit au recours interne introduit par la partie requérante le 6 septembre 2023 contre la décision de refus de ce même Conseil du 4 septembre 2023, la partie requérante expose qu’elle n’a jamais reçu la décision elle-même mais uniquement un courrier électronique du professeur [V]. Elle en conclut « que l’auteur du prétendu acte n’est pas le Conseil des Études mais le professeur [V] et que la notification aurait dû être effectuée par pli recommandé, et non pas par courriel électronique ». Elle ajoute que : « Le non-respect des formalités qui incombent à l’administration, à savoir le Conseil des études, pour l’adoption et la communication de sa décision à la partie requérante dans le cadre du recours interne introduit contre la décision de refus du 4 septembre 2023, viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le principe de l’obligation de motivation formelle, le principe de légitime confiance, le devoir de minutie, le principe de sécurité juridique et les principes de bonne administration. Après la réception du courriel du professeur du 11 septembre 2023, la partie requérante ne pouvait raisonnablement savoir que cette réponse devait ou aurait dû s’interpréter comme étant la prétendue décision officielle du Conseil des Études. En effet, ce courriel semble bien plus être une seconde chance accordée dans une relation professeur-élève, qu’une décision à l’issue du recours interne, fusse adoptée “en concertation avec la direction” ». De l’inexistence, selon elle, de la décision de faire droit à son recours du 6 septembre 2023, la partie requérante déduit qu’elle ne devait pas présenter d’examen le 14 septembre 2023, en sorte que la décision du 19 septembre 2023 doit également être tenue pour inexistante. Par voie de conséquence, l’acte attaqué qui se fonde sur le fait que la partie requérante n’a introduit aucun recours, ni interne ni externe, contre la décision du 19 septembre 2023 violerait « l’article 123 ter, § 4 du décret du 16 avril 1991 [modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de XI - 24.702 - 7/15 l’enseignement en ce qui concerne l’enseignement de promotion sociale] et […] l’article 79, alinéas 4 et 5 du règlement d’ordre intérieur [des établissements d’enseignement de promotion sociale de la ville de Bruxelles] ». Le raisonnement de la partie requérant ne convainc pas pour les raisons suivantes. L’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale dispose comme suit : « § 1er. Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d’introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée. A peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent. § 2. [abrogé]. § 3. Ce recours comporte deux étapes, l’une interne à l’établissement, l’autre externe à celui-ci. § 4. Le chef d’établissement pour l’enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné par la Communauté française prévoit, dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les modalités d’une procédure de recours interne destinée à favoriser la conciliation des points de vue et, à défaut, à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des Conseils des études et jurys d’épreuve intégrée visés aux §§ 1er et 2 du présent article. Néanmoins, l’introduction d’un recours interne ne peut se faire que sur la base d’une plainte écrite adressée par pli recommandé au chef d’établissement ou réceptionné par celui-ci contre accusé de réception. Cette plainte doit être déposée au plus tard le 4e jour calendrier qui suit la publication des résultats. S’il échet, le chef d’établissement réunit à nouveau le conseil des études ou le jury ; ces derniers peuvent prendre une décision valablement s’ils sont composés du président et de deux membres au moins du conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée quand ils comprennent plus de deux membres. Toute nouvelle décision ne pourra être prise que par le conseil des études ou par le jury d’épreuve intégrée. Cette procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la publication des résultats, en ce compris l’envoi à l’élève, par le chef d’établissement, au moyen d’un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de la décision motivée prise suite au recours interne. L’élève qui conteste la décision de refus ou la décision prise à la suite du recours interne peut, pour autant que la procédure de recours interne soit épuisée, introduire un recours externe par pli recommandé à l’Administration, avec copie au chef d’établissement. Ce recours est introduit dans un délai de sept jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision relative au recours interne. Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne. Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée relatives à d’autres étudiants. En l’absence de décision au terme du recours interne, l’élève joint le récépissé postal de l’introduction ou l’accusé de réception de son recours interne ». XI - 24.702 - 8/15 Les alinéas 4 et 5 de l’article 79 du Règlement d’ordre intérieur et Règlement des études des établissements d’enseignement de promotion sociale de la Ville de Bruxelles (ci-après « ROI-RE ») disposent comme suit : « ». S’il résulte effectivement des dispositions précitées que la décision du Conseil des études, prise sur recours interne introduit par l’élève contre une décision de refus prise à son égard, doit être notifiée à cet élève par courrier recommandé, il s’agit toutefois d’une formalité qui n’est pas prescrite à peine de nullité de la décision elle-même. Par conséquent, le non-respect de cette formalité n’affecte que la notification de cette décision, et non la décision elle-même. Dès lors qu’il n’affecte pas la décision elle-même, le non-respect de cette formalité ne peut, a fortiori, avoir pour conséquence qu’il faille tenir la décision concernée pour inexistante. Il résulte de l’article 123ter, § 4, alinéa 1er, du décret du 16 avril 1991 précité que le Conseil des études peut ne compter que deux membres. L’article 6, alinéa 1er, du ROI-RE dispose que : « ». En l’espèce, il n’est pas contesté que seul le professeur [V] était en charge de l’unité d’enseignement concernée. Le Conseil des études était donc valablement composé de lui-même et d’un membre du personnel directeur de l’établissement. XI - 24.702 - 9/15 Dans son courrier électronique du 11 septembre 2023 à la partie requérante, le professeur [V] écrit : « ». L’argument pris par la partie requérante de la composition illégale du Conseil des études manque dès lors en fait. Cette composition bicéphale du Conseil des études était d’ailleurs déjà connue de la partie requérante puisque la décision du Conseil des études du 4 septembre 2023 contre laquelle elle a introduit un recours interne le 6 septembre 2023 était déjà signée du directeur et du seul professeur [V] et que, dans son recours interne, la partie requérante a écrit « cette décision [comprendre : du 4 septembre 2023] est annexée au présent recours ». Il résulte d’un courrier électronique du directeur adjoint de l’école à la partie adverse du 19 décembre 2023, suite au recours externe introduit par la partie requérante et qui a donné lieu à l’acte attaqué, que le Conseil des études n’a pas formalisé sa décision du 11 décembre 2023 parce que le professeur [V] a informé la partie requérante par téléphone de la décision de lui permettre de présenter son examen le 14 septembre 2023 et que cette dernière aurait accepté cette date. Le Conseil des études semble avoir estimé que l’entretien téléphonique et le courrier électronique qui y a fait suite suffisaient et qu’il n’était pas nécessaire de formaliser plus amplement une décision favorable à l’élève. Si, par conséquent, le courrier électronique du 11 septembre 2023 précité n’était certes pas un courrier recommandé et si aucune décision du Conseil des études n’y était jointe, la partie requérante ne pouvait pour autant pas raisonnablement comprendre ce courrier électronique autrement que comme l’informant d’une telle décision du Conseil des études. Il en va d’autant plus ainsi que la partie requérante a encore échangé des courriers électroniques avec le directeur adjoint le 13 septembre 2023, lequel a confirmé que la partie requérante était attendue le 14 septembre 2023 pour présenter son examen. En effet, le 13 septembre 2023, à 17h35, la partie requérante a écrit au XI - 24.702 - 10/15 directeur adjoint en lui demandant « de bien vouloir traiter [son] recours », ce à quoi le directeur adjoint a répondu, à 18h08 : « Je ne comprends pas ce que vous me demandez, puisque le refus est annulé pour la simple et bonne raison que vous présentez l’épreuve jeudi ». La partie requérante a pris connaissance de cette réponse le même jour puisqu’elle répond encore au directeur adjoint à 19h54 dans les termes suivants : « Je suis surpris de constater que l’article 74 du règlement relatif aux recours semble ne pas être pris en compte dans cette affaire. Les décisions prises en concertation avec Monsieur [V.] n’altèrent en rien mes droits, notamment celui de recevoir une notification formelle par voie recommandée. Initialement, j’étais recevable pour passer en deuxième session avec Monsieur [V.]. Cependant, il a ensuite refusé de me donner le temps nécessaire pour le passage de cet examen, ce qui me pousse à penser que l’école a la possibilité de se prononcer sur le recours interne. Le changement de position de Monsieur [V.] soulève des questions quant au timing de cette décision, d’autant plus que cela affecte mon droit à un traitement équitable. J’ai attentivement relu l’ensemble de la correspondance à ce sujet ». Que la partie requérante ait décidé de s’arc-bouter sur l’absence de notification règlementaire de la décision prise à l’issue de son recours interne ne permet pas de conclure qu’elle ignorait être attendue pour présenter son examen le 14 septembre 2023. Le vice de notification de cette décision ne permettait pas non plus à la partie requérante de refuser de se présenter le 14 septembre 2023. De plus, la décision du 11 septembre 2023 fait droit au recours interne de la partie requérante en sorte que cette dernière n’a, quoi qu’il en soit, aucun intérêt à en contester la légalité. Enfin, le motif déterminant de la décision du 19 septembre 2023 n’est pas l’absence de la partie requérante à l’examen du 14 septembre 2023. XI - 24.702 - 11/15 En effet, la décision de refus du 19 septembre 2023 est motivée comme suit : « ». Ce n’est que sous le titre « remarques particulières » qu’il est complémentairement noté « [l]’étudiant ne se présente pas au rendez-vous fixé pour la défense de son travail ». La partie requérante ne prétend pas que la motivation déterminante précitée de la décision du 19 septembre 2023 serait affectée d’une illégalité d’une gravité telle qu’il y aurait lieu de tenir cette décision pour inexistante. Ni la décision du 11 septembre 2023 ni celle du 19 septembre 2023 ne doivent dès lors être tenues pour inexistantes. IV.3.2. L’extension de l’objet du recours Dans son mémoire en réplique, « pour autant que de besoin », la partie requérante demande « l’extension d’objet de son recours à ces différents actes inexistants, pour lesquels un recours peut être introduit sans conditions de délai ». Elle vise ainsi les décisions précitées des 11 et 19 septembre 2023 au sujet desquelles elle affirme qu’elles sont illégales « pour incompétence des auteurs des actes et par identité de motifs avec l’acte premièrement attaqué ». XI - 24.702 - 12/15 Dans le dispositif de son mémoire en réplique, la partie requérante ne demande cependant toujours que « de bien vouloir annuler l’acte attaqué », sans mention de la demande d’extension de l’objet initial du recours. Il en va de même pour le dispositif du dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure de la partie requérante. Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. En l’espèce, force est de constater que cette demande est tardive. Les décisions des 11 et 19 septembre 2023 étaient en effet connues de la partie requérante au jour de l’introduction de son recours en annulation. Si elle estimait devoir en demander l’annulation, elle pouvait déjà le faire à cette occasion. A supposer que ces décisions pouvaient faire l’objet d’un recours direct devant le Conseil d’État, sans que les recours administratifs organisés préalables aient été épuisés, quod non, le mémoire en réplique de la partie requérante du 1er juillet 2024 est, de surcroît, postérieur au délai endéans lequel ces décisions auraient pu faire l’objet d’un recours en annulation. La demande d’extension de l’objet du recours en annulation est dès lors irrecevable. IV.3.3. L’intérêt au recours Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C.E. (A.G.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR. 244.015). XI - 24.702 - 13/15 L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il (C.E. (A.G.), 15 janvier 2019, n° 243.406, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ). Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, [V] c. Belgique, §§ 42 e.s. ( ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 et ECLI:ECHR:2018:0717JUD000547506)). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le recours externe dont la Commission de recours de la partie adverse était saisie était dirigé contre « l’absence de décision à la suite d’un recours interne datant du 6 septembre 2023 […] ». L’acte attaqué constate qu’il existe une « décision de refus affichée le 19 septembre 2023 » et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours interne, ce que la partie requérante ne conteste pas. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus du Conseil des études du 19 septembre 2023 ne doit pas être tenue pour inexistante et que l’objet du présent recours en annulation ne peut pas être étendu à cette décision. Dans ces conditions, la partie requérante n’a aucun intérêt à obtenir l’annulation d’une décision rejetant un recours contre une prétendue « absence de décision à la suite d’un recours interne datant du 6 septembre 2023 […] » étant donné qu’une décision a bien été adoptée et qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué laisserait intacte la décision de refus du 19 septembre 2023. Le recours en annulation est dès lors irrecevable. XI - 24.702 - 14/15 V. L’indemnité de procédure et les autres dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de base. Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.702 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.962 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.794 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406