ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.939
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-24
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 2020; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 27 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.939 du 24 novembre 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE,
no 264.939 du 24 novembre 2025
A. 236.813/XI-24.045
En cause : XXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue de la Draisine, 2/004
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juillet 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.885 du 9 juin 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264.078/X.
II. Procédure devant le Conseil d'État
L'ordonnance n° 15.006 du 2 septembre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.006).
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Une ordonnance du 27 août 2025 a fixé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Camille Vandeput, loco Me Jean-Yves Carlier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l'examen de la cause
Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, par une décision du 30 juin 2021, la partie adverse a refusé à la partie requérante de la reconnaître comme réfugiée et a décidé qu’elle n’entrait pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire.
Par un arrêt n° 273.885 du 9 juin 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de ne pas reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié et de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Première branche du moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation :
- de l'article 1, A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- de l'article 11 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (dite "Directive Procédure") ;
- des articles 48/3 et suivants de la loi du 15 décembre 1980;
- de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980;
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- du droit fondamental à une procédure équitable, des principes généraux de bonne administration, en particulier de motivation, de prudence et de minutie ».
Dans une première branche, elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers, s’agissant de son lien de parenté avec P.R., de faire siennes les considérations de la note d’observations et de méconnaître ainsi « les obligations de motivation en droit et en fait qui lui incombent en vertu des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le devoir de minutie qui lui incombe en vertu des principes généraux de bonne administration ». Elle lui reproche également de pas faire mention des autres membres de sa famille et, en particulier, de sa sœur et de son oncle qui ont été reconnus réfugiés et qu’elle considère comme sa famille proche. Elle observe que le premier juge « ne les mentionne pas et ne fournit donc aucune motivation ni en fait, ni en droit, quant à ces éléments, violant ainsi une nouvelle fois les obligations de motivation qui lui incombent sur pied des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle avance que l’obligation de motivation doit lui permettre de comprendre pourquoi son argumentation n’a pas convaincu le premier juge, mais que tel n'est clairement pas le cas en l'espèce, car « sur pied des obligations de motivation qui lui incombent, le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû prendre en considération les liens de famille unissant la requérante à sa sœur, […], à son oncle, […] et à Monsieur […] dont la fille est mariée au cousin de la requérante — ainsi que les conséquences de ces liens familiaux sur les risques encourus par la requérante en cas de retour au Rwanda, ce qu'il reste en défaut de faire ». Elle estime qu’une « telle prise en considération, accompagnée d'une motivation, en droit et en fait, aurait pu [lui] permettre […] de savoir pourquoi son argumentation n'a pas convaincu le premier juge » et qu’au besoin, si le Conseil du contentieux des étrangers estimait qu’un examen in concreto des liens de famille nécessitait un complément d'instruction du dossier, il lui appartenait « d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides afin que celui-ci procède aux mesures d'instructions nécessaires qui auraient été précisées dans la motivation ». Elle ajoute, par ailleurs, qu’en « complément de sa requête introductive, le conseil précédent de la requérante avait fait parvenir au Conseil du contentieux des étrangers une note complémentaire (pièce 2, date erronée) avec le témoignage de […], cousin de la requérante et époux de la fille de Monsieur […] », qu’il « s'agit là d'un témoignage important dans le dossier de la requérante », mais que le « Conseil du contentieux des étrangers n'y fait mention à aucun endroit de son arrêt et ne fournit aucune réponse à ce dernier dans sa motivation » méconnaissant ainsi « une nouvelle fois les obligations de motivation qui lui incombent sur pied des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 ».
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IV.2. Appréciation
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs.
Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Il ressort du dossier de la procédure transmis par le Conseil du contentieux des étrangers que, le 26 octobre 2021, le précédent conseil de la partie requérante a déposé une note complémentaire. Cette note complémentaire a été transmise le jour même par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers à la partie adverse. Le courrier électronique ainsi adressé par le greffe mentionne bien l’existence d’une pièce jointe dans un format pdf.
Cette note complémentaire – à laquelle la partie requérante soutient qu’était jointe un témoignage important – ne figure, toutefois, pas au dossier et n’y est pas davantage inventoriée. Elle n’est, par ailleurs, pas mentionnée par l’arrêt attaqué de telle sorte qu’il n’est pas permis de comprendre si le Conseil du contentieux y a eu égard ou pas, ni, s’il y a eu égard, quelle en est son analyse.
Dès lors que l’arrêt attaqué ne comporte aucune motivation à l’égard de la note complémentaire que la partie requérante a déposé le 26 octobre 2021, le premier juge n’a pas répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante et a, ce faisant, méconnu les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
La première branche du moyen unique est, dans cette mesure, fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs de la première branche ni sur la seconde branche qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue.
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V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante demande la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure fixée au montant de base. Dès lors qu’elle obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 273.885 rendu le 9 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 264.078/X), est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., absente à la signature, légitimement empêchée, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Mme Nathalie Van Laer, précitée, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020.
Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f.,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.939