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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-21 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

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Texte intégral

N° C.25.0145.F VIVALIA, société coopérative, dont le siège est établi à Bastogne, chaussée de Houffalize, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0214.567.166, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre SERVITEX, société anonyme, dont le siège est établi à Herve, rue de Chesseroux, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0453.794.605, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 20 mai 2022. Le 20 octobre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Adeline Römer a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il invite la Cour à revenir sur une appréciation en fait du juge d’appel : Le moyen ne remet pas en cause l’appréciation du juge d’appel que la délibération de la demanderesse retirant l’acte attaqué s’approprie l’illégalité, mais critique la qualification d’aveu qu’il lui a donnée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Selon l’article 1354 de l’ancien Code civil, l’aveu qui est opposé à une partie est extrajudiciaire ou judiciaire. L’aveu ne peut porter que sur des faits matériels ou juridiques, mais non sur des questions de droit. L’arrêt attaqué constate que la demanderesse « a lancé un marché public relatif à la location-entretien des vêtements de travail et du linge plat pour ses différentes entités » comportant trois lots, que, « par décision du 26 mars 2013, [elle] attribua le lot 1 à [une société tierce] et les lots 2 et 3 à [la défenderesse] », que cette dernière « sollicita la suspension de cette décision devant le Conseil d’État en ce qu’elle attribue le lot 1 à [la société tierce] », qu’« un arrêt de suspension intervient le 14 juin 2013 » au motif que la demanderesse « n’a […] pas respecté son cahier des charges et n’a pu […] considérer que l’offre de la société [tierce] était régulière », que, « le 25 juin 2013, [la demanderesse a] décidé de retirer, pour le tout (lots 1, 2 et 3), la décision du 26 mars 2013 et de recommencer la procédure d’attribution » et que, « par arrêt du 7 novembre 2016, le Conseil d’État [a] annul[é] la décision du 25 juin 2013 ». Après avoir énoncé qu’il ne peut être déduit du retrait d’un acte administratif que « l’autorité qui retire un tel acte en a reconnu l’irrégularité », l’arrêt attaqué considère que « la décision de retrait peut néanmoins constituer, dans le chef de l’autorité, une forme de reconnaissance d’une erreur antérieurement commise » et qu’« en l’occurrence, la délibération de [la demanderesse] du 25 juin 2013 retirant l’acte attaqué s’approprie l’illégalité jugée sérieuse par l’arrêt de suspension du Conseil d’État ». L’arrêt attaqué, qui déduit de ces énonciations que la délibération du 25 juin 2013 « constitue un aveu d’illégalité » dans le chef de la demanderesse, alors que la reconnaissance ne porte pas sur un élément de fait mais sur une question de droit, ne justifie pas légalement sa décision que « l’illégalité de la décision du 26 mars 2013 doit donc être tenue pour établie ». Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251121.1F.1