ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-12-02
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 14 avril 2009; arrêté royal du 20 septembre 1991; arrêté royal du 27 avril 1994; article 11 de la loi du 8 juin 2006; article 32 de la loi du 8 juin 2006; loi du 23 novembre 2007; loi du 25 juillet 2008; loi du 26 juin 1990; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 mai 2019
Résumé
Arrêt no 265.039 du 2 décembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 265.039 du 2 décembre 2025
A. 240.501/XV-5677
En cause : É. D., ayant élu domicile chez Me Gilles ADAM, avocat, rue Daoust, 41
5500 Dinant,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, le 3 novembre 2023, le requérant demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2023, laquelle rejette son recours contre la décision du 20 septembre 2022 du Gouverneur de la province de Namur portant sur le retrait de ses autorisations de détention d’armes et lui interdit de détenir des armes.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Gilles Adam, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 20 mai 2022, le Gouverneur de la province de Namur sollicite l’avis de la zone de police locale dans le cadre du contrôle quinquennal des armes détenues par le requérant.
2. Le 18 juin 2022, la police locale donne l’avis suivant :
« Concernant le contrôle quinquennal du [requérant] et la justification de ses séances de tir, nous pouvons confirmer que les armes de l’intéressé ont été saisies du 01/09/2017 au 03/12/2020 en raison de problèmes familiaux.
Quant aux antécédents de l’intéressé, ses problèmes liés aux stupéfiants semblent derrière lui, les derniers faits en BNG remontent à 2009.
Quant à la conservation de ses armes avec motifs légitimes, le tir sportif et récréatif, nous n’émettons aucune objection et notre avis est favorable.
L’intéressé respecte les conditions de sécurité quant au stockage de ses armes à feu.
L’intéressé est revenu se domicilier dans notre zone de police depuis le 11/09/2017.
Quant à l’avis de l’agent de quartier, l’intéressé n’a pas de problème avec le voisinage.
Dans nos registres internes, nos services n’ont pas eu à intervenir concernant l’intéressé.
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Nous avons rencontré sa maman […], avec qui il est domicilié, elle ne s’oppose pas à la détention des armes de son fils. ».
3. Le 8 août 2022, le Gouverneur de la province de Namur sollicite l’avis du Procureur du Roi.
4. Le 20 septembre 2022, le gouverneur prend la décision suivante :
« Vu l’article 32 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, telle que modifiée, réglant les activités économiques et individuelles avec des armes ;
Vu l’article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, telle que modifiée, réglant les activités économiques et individuelles avec des armes ;
Vu l’article 9.1.9 de la circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 relative à l’application de la législation sur les armes ;
Vu l’article 9.1.17 de la circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 relative à l’application de la législation sur les armes ;
Considérant que [le requérant] a fait l’objet du contrôle quinquennal des autorisations de détention prévu à l’article 32 de la loi sur les armes ;
Considérant qu’à cette occasion il a été constaté que l’intéressé n’a pas fréquenté le stand de tir de manière régulière pendant les cinq ans écoulés ;
Considérant que [le requérant] n’a pas participé aux 10 séances de tir à partir du 1er janvier 2012 ;
Considérant que, le 18/06/2022, la zone de police de Flowal a émis un avis favorable à la conservation des armes à feu ;
Considérant que, le 08/08/2022, une demande d’avis a été adressée à Monsieur le Procureur du Roi de Namur en vue d’une éventuelle limitation des autorisations, conformément à l’article 32 de la loi du 8 juin 2006 ;
Considérant qu’il a été convenu avec Monsieur le Procureur du Roi de Namur qu’en l’absence de risque pour l’ordre public, la sanction de limitation sera prise dès lors qu’aucun avis n’a été émis par le Parquet dans les quinze jours de la demande d’avis ;
Considérant qu’en l’espèce, aucune suite n’a été réservée à la demande d’avis dans le délai précité ;
Considérant que [le requérant] ne répond plus au motif légitime initialement octroyé à savoir le “tir récréatif” ;
Pour ces motifs, Arrête :
Article 1 :
Les autorisations de détention relatives aux armes susmentionnées sont limitées à la détention sans munitions.
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Article 2 :
En vertu de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006, sont octroyées [au requérant], les autorisations de détention sans munitions relatives aux armes à feu susmentionnées.
[…] ».
5. Le 19 octobre 2022, le requérant accuse réception de la décision du gouverneur.
6. Le 27 octobre 2022, le requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre la décision du gouverneur.
7. Le 13 avril 2023, les avis donnés dans le cadre du dossier sont transmis au requérant afin qu’il puisse communiquer ses observations à l’autorité de recours.
8. Le 27 juin 2023, à défaut de réaction, la demande est adressée une nouvelle fois au requérant.
9. Le 4 septembre 2023, le ministre de la Justice prend la décision suivante :
« […]
3. Examen du recours quant au fond Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007, par la loi du 25 juillet 2008, par la loi du 7 janvier 2018 et par la loi du 5 mai 2019 ;
Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes ;
Vu la circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes ;
Vu la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes ;
Le présent recours est non fondé.
4. Motivation S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le Gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes).
Le Gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, § 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit.
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Considérant que le Gouverneur de la Province de Namur pour envisager le retrait s’est appuyé sur :
- le fait que [le requérant] a fait l’objet du contrôle quinquennal des autorisations de détention prévu à l’article 32 de la loi sur les armes. À cette occasion, il a été constaté que l’intéressé n’a pas fréquenté le stand de tir de manière régulière pendant les cinq ans écoulés. [Le requérant] n’a pas participé aux 10 séances de tir à partir du 1er janvier 2012.
- le 18/06/2022, la zone de police de Flowal a émis un avis favorable à la conservation des armes à feu.
- le 08/08/2022, une demande d’avis a été adressée à Monsieur le Procureur du Roi de Namur en vue d’une éventuelle limitation des autorisations conformément à l’article 32 de la loi du 8 juin 2006. En l’espèce, aucune suite n’a été réservée à la demande d’avis dans le délai précité. Il a été convenu avec Monsieur le Procureur du Roi de Namur qu’en l’absence de risque pour l’ordre public, la sanction de limitation sera prise dès lors qu’aucun avis n’a été émis par le Parquet dans les quinze jours de la demande d’avis.
Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier [du requérant] a fait l’objet d’un réexamen complet.
Considérant l’avis de la zone de police de Flowal qui explique que :
“Concernant le dossier [du requérant], j’ai reçu la demande d’enquête de police relative au contrôle quinquennal le 31/05/2022.
J’ai rédigé un rapport le 18/06/2022 dans lequel j’émets un avis favorable quant à la conservation de ses armes à feu avec munitions.
J’y détaille mes investigations à son sujet.
Actuellement, je confirme ce rapport en tous points, la situation est inchangée.
Concernant les raisons de la saisie de ses armes à feu, il y a un rapport établi par la zone de police locale de Bernissart-Péruwelz daté du 04/12/2022 dans lequel il est explicité la levée de saisie des armes et les raisons de la saisie, à savoir une tentative de suicide et un non-respect des conditions de détention à charge [du requérant].
En pièces jointes, mon rapport daté du 18/06/2022 et le rapport de la ZP
Bernissart-Péruwelz daté du 04/12/2020”.
La zone de police nous a transmis les avis suivants :
- avis du 18 juin 2022 : “Concernant le contrôle quinquennal [du requérant] et la justification de ses séances de tir, nous pouvons confirmer que les armes de l’intéressé ont été saisies du 01/09/2017 au 03/12/2020 en raison de problèmes familiaux. Quant aux antécédents de l’intéressé, ses problèmes liés aux stupéfiants semblent derrière lui, les derniers faits en BNG remontent à 2009.
Quant à la conservation de ses armes avec motifs légitimes, le tir sportif et récréatif, nous n’émettons aucune objection et notre avis est favorable.
L’intéressé respecte les conditions de sécurité quant au stockage de ses armes à feu. L’intéressé est revenu se domicilier dans notre zone de police depuis le 11/09/2017. Quant à l’avis de l’agent de quartier, l’intéressé n’a pas de problème avec le voisinage. Dans nos registres internes, nos services n’ont pas eu à intervenir concernant l’intéressé. Nous avons rencontré sa maman [M.J.] avec qui il est domicilié, elle ne s’oppose pas à la détention des armes de son fils.” ;
- avis du 4 décembre 2020 : “Pour ton information, j’ai procédé à la restitution de 19 armes au [requérant]. L’intéressé avait fait l’objet de la saisie de ses armes dans le cadre d’une tentative de suicide et d’un non-respect des conditions de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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détention […] en 2017. L’apostille reçue impose la restitution malgré un avis défavorable du Procureur du Roi de Namur mais un avis favorable du Gouverneur de la Province de Namur. L’intéressé a donc récupéré 19 armes.
J’ai encodé la restitution et la remise en statut actif des armes concernées dans le RCA. Dans le cadre de sa déclaration je lui ai également rappelé les conditions de détention en lui remettant l’annexe 4.”.
Considérant l’avis du Procureur du Roi de Namur par lequel il nous déclare que :
“Faisant suite à votre courriel du 30/01/2023, j’ai l’honneur de vous informer que mon Office émet un avis favorable quant à l’arrêté de limitation des autorisations de détention à l’exclusion de munitions concernant [le requérant].
Pour votre parfaite information, mon Office avait déjà rendu un avis favorable au retrait immédiat du droit de détenir des armes en 2019 […]. Le Gouverneur avait toutefois pris une décision contraire à l’avis de mon prédécesseur.
Dans le cadre du contrôle quinquennal réalisé récemment, le Gouverneur a mis en lumière une disparition du motif légitime de détention dans le chef [du requérant] (non-fréquentation d’un stand de tir de manière régulière durant les 5 années écoulées). Ici encore, mon Office a été favorable à cette limitation envisagée par le Gouverneur.
Pour votre information également :
▪ L’intéressé est connu du registre des notices.
▪ L’intéressé possède un casier judiciaire pour les 3 faits repris ci-dessous :
- Conduite en état d’intoxication résultant de l’emploi de drogues, ... en 2010.
- Stupéfiants : détention sans autorisation constituant un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association en 2012.
- Homicide involontaire, coups et blessures involontaires en 2016.
▪ L’intéressé a reçu un avis favorable au retrait des autorisations détention d’arme à feu en 2017.
▪ Le dossier TN36[…]/2017 (non-respect de conditions de sécurité et de stockage d’armes soumises à autorisation) est classé […] sans suite – Dommage réglé ou situation illégale régularisée par le suspect.
▪ Le dossier TN31[…]/2017 (tentative de suicide) est classé sans suite –
Absence de plainte (infraction poursuivie sur plainte).
▪ Le dossier CH60[…]/2009 a été jugé le 19/06/2012 (voir jugement ci-joint).
▪ Le dossier CH11[…]/2009 a été joint au CH60[…]/2009.
▪ Le dossier DI36[…]/2009 est classé sans suite “PR/O” (autres priorités en matière de politique de recherches et de poursuites).
▪ Le dossier TN.16[…] a été jugé le 21/03/2017 (voir jugement ci-joint).
▪ Le dossier TN90[…]/2014 a été jugé le 14/11/2016 (voir jugement ci-joint).
▪ Le dossier CH90[…]/2009 a été jugé le 07/09/2010.
▪ L’enquête de moralité est positive et relève que la problématique d’alcool/de stupéfiants serait révolue.
Compte tenu toutefois des éléments ci-avant repris et vu que le motif légitime de la détention semble faire défaut (non-fréquentation d’un stand de tir de manière régulière durant les 5 années écoulées), mon avis reste favorable à la limitation des autorisations de détention à l’exclusion des munitions”.
Le Procureur du Roi nous a transmis une copie des PV suivants :
- DI[…] du 08/03/2023 – enquête de moralité : Faisant suite à l’apostille mieux reprise en première page du présent et jointe en retour, certifions avoir procédé à une enquête de moralité sur la personne [du requérant].
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De la consultation de notre banque de données BNG, il appert que l’intéressé est connu de nos services pour des faits liés à la consommation de stupéfiants, toutefois les derniers faits remontent à 2009. L’intéressé semble actuellement de bonne conduite, vie et mœurs.
Le 08/03/2023, nous sollicitons la commune de Walcourt pour l’envoi de l’extrait du casier judiciaire [du requérant], le document est vierge. Contact est pris avec l’agent de quartier qui nous confirme qu’il n’a aucun grief à l’encontre [du requérant]. D’après tous les renseignements recueillis et tenant compte de l’ancienneté des faits lui reprochés, nous n’émettons aucune objection à la bonne finalité du dossier, à savoir, l’autorisation de détention de ses armes à feu avec motif “le tir sportif et récréatif”. Nous confirmons en tous points, notre rapport du 18/06/2022, joint à la présente apostille.
- TN.31[…] /2017 du 26/08/2017 pour tentative de suicide : Aux date et heure susmentionnées, de patrouille mobile sur le territoire de notre zone, nous sommes requis pas notre centre de communication CIC-Hainaut afin de nous rendre à Péruwelz, […]. L’habitant des lieux, [le requérant], se serait retranché dans sa chambre au premier étage. Il aurait pris une arme de type pistolet et menacerait de se suicider.
À notre arrivée sur place, nous constatons la présence d’une femme dans la propriété. Cette dernière dit être […] l’ex-compagne [du requérant].
Alors que nous nous informons sur la situation, un individu sort de l’habitation.
Ce dernier est en pleurs. Nous, premier verbalisant, donnons comme injonction à l’individu de lever les mains et de se placer face au mur de la façade d’habitation. L’individu s’exécute sans résistance. Il décline son identité, il s’agit du [requérant].
Fouille de sécurité : Notre collègue, l’inspecteur [L.A.] effectue une fouille de sécurité sur [le requérant]. Ce dernier n’est pas porteur d’une arme. Nous demandons à l’individu de rentrer dans son habitation et de nous présenter l’arme utilisée. [Le requérant] nous conduit au rez-de-chaussée dans la pièce qui contient les coffres-forts.
Nous constatons la présence de deux coffres-forts. Un des deux coffres est ouvert. Dans le coffre ouvert, nous constatons la présence de plusieurs pistolets, revolvers, mitraillettes et armes à canon long.
Nous constatons qu’un Winchester, n° de série […] (arme longue à canon lisse)
calibre 12 qui se trouve dans le coffre est chargé de 4 cartouches et armé.
[Le requérant] nous montre l’arme qu’il a utilisée. Il s’agit d’un pistolet [Beretta] 9MM Parabellum portant le n° de série […].
Nous demandons [au requérant] s’il y a d’autres armes. Ce dernier nous dit qu’il possède un troisième coffre-fort dans sa chambre, au premier étage.
Nous accompagnons l’intéressé jusqu’à la chambre. Nous constatons la présence d’un petit coffre, à gauche, lorsque nous entrons dans la chambre. Dans ce coffre, nous constatons la présence d’un pistolet de marque Glock portant le n° de série […].
Nous constatons que le chargeur est garni et engagé dans l’arme. Nous constatons qu’il y a une munition dans la chambre de l’arme. L’arme est armée.
De suite, nous effectuons les mesures de sécurité sur l’arme.
Nous retournons au rez-de-chaussée et nous nous dirigeons vers la pièce qui contient les deux coffres. Nous effectuons les mesures de sécurité de toutes les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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armes présentes dans le coffre. Une fois les mesures de sécurité effectuées, nous plaçons les armes dans des valises prévues à cet effet et stockons les armes dans notre véhicule de service, sous la surveillance de notre collègue.
- TN.36[…]/2017 du 29/08/2017 pour non-respect des mesures de sécurité : En date du 26/08/2017, sommes requis par le CIC afin de nous rendre [à] Péruwelz […] car une personne s’est retranchée dans sa chambre avec une arme à feu et menace de mettre fin à ses jours.
À notre arrivée sur place, le [requérant] se présente à nous. Il nous explique être en séparation avec sa compagne et il a pété les plombs. Il reconnait avoir pris une arme et vouloir mettre fin à ses jours. Nous demandons [au requérant] de nous montrer les armes qu’il possède. Celui-ci s’exécute et nous emmène au rez-de-chaussée dans une pièce fermée à clef. Dans cette pièce se trouvent deux coffres distincts. Dans le premier se trouvent des armes et dans le second les munitions. Il nous déclare également posséder une arme de type pistolet de marque Glock dans un troisième coffre situé dans sa chambre au premier étage.
Lors de la mise en sécurité des armes présentes dans le coffre, l’Inp [F.E.]
constate qu’une arme longue à canon lisse est chambrée, il s’agit d’une Winchester. L’Inp [F.E.] accompagne [le requérant] au premier étage où se [trouvent] le pistolet et cette arme et constate que cette arme est chargée et chambrée. De suite, l’Inp [F.E.] effectue les mesures de sécurité.
Lors de l’introduction de son recours, l’avocat [du requérant] nous a fait part des éléments suivants :
“Mon client m’indique qu’en date du 19 octobre 2022, il fut porté à sa connaissance par l’intermédiaire de la zone de police Flowal de la décision prise par Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur de limiter l’autorisation de détention octroyée pour ses armes à la détention sans munition.
Vous trouverez en pièce jointe copie de la correspondance datée du 22
septembre 2022 qui fut remise à mon client par l’inspecteur [D.] en date du 19
octobre 2022.
Je me dois tout d’abord de vous faire part de mon étonnement quant à la manière dont mon client a pris connaissance de cette décision.
L’article 9.1.17 de la circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 relative à l’application de la législation sur les armes précise que la décision de retrait ou de suspension est notifiée au titulaire d’une autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas d’espèce, mon client n’a jamais reçu cette notification.
En ce qui concerne le contenu de la décision, mon client a fait l’objet d’un contrôle quinquennal fondé sur l’article 32 de la loi du 8 juin 2006.
L’article 11, § 2, de cette législation précise : “s’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée sur une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence”.
Je relève que mon client a fourni une attestation médicale émanant du docteur [F.], datée du 21 décembre 2021, qui précise : “Je soussigné, certifie avoir examiné et interrogé ce jour [le requérant]. J’atteste qu’il ne présente
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actuellement pas de contre-indication physique ou mentale à la détention d’une arme à feu au sens de la loi précitée” […].
Par ailleurs, l’avis de la police locale qui fut transmis au service de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur le 18 juin 2022 est favorable.
En ce qui concerne l’avis de Monsieur le Procureur du Roi de Namur, l’article 11 précité prévoit expressément qu’un avis doit être rendu par l’Office de Monsieur le Procureur du Roi.
La circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 sous le point 9.1.18 intitulé "contrôle quinquennal" indique "... Avant de prendre cette décision, il doit toutefois avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent".
En l’espèce, la décision du 22 septembre 2022 fait état du fait que Monsieur le Procureur du Roi de Namur n’a réservé aucune suite à la demande d’avis.
De manière on ne peut plus surprenante, les services de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur [précisent] à cet égard "qu’il a été convenu avec Monsieur le Procureur du roi de Namur qu’en l’absence de risque pour l’ordre public, la sanction de limitation sera prise dès lors qu’aucun avis n’a été émis par le parquet dans les 15 jours de la demande d’avis".
Cette motivation ne m’apparaît pas répondre au prescrit de la loi du 8 juin 2006
qui exige sans aucune restriction aucune, l’avis de Monsieur le Procureur du Roi.
Le [requérant] n’a par ailleurs aucune connaissance des "arrangements"
intervenus entre le Gouverneur de la province de Namur et les services de Monsieur le Procureur du Roi de Namur.
Dès lors qu’aucun avis motivé du Procureur du Roi compétent n’a manifestement été versé au dossier, la décision du 22 septembre 2022 ne respecte pas l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 et l’article 9.1.18 de la circulaire ministérielle du 25 octobre 2011.
Il apparaît dès lors que cette décision, outre le fait qu’elle ne rencontre pas les règles prévues pour la notification, fut rendue sans qu’un élément essentiel énuméré par le législateur ne se trouve au dossier.
Enfin, il est fait grief au [requérant] de ne pas avoir été régulier au cours des cinq années écoulées dans sa fréquentation d’un stand de tir.
[Le requérant] a transmis diverses attestations des stands de tir fréquentés […].
Il est important de souligner que, pour les années 2016 et 2017, [le requérant]
fréquentait deux stands de tir, à savoir le centre de tir Multi-Calibres Brainois […] mais également le Winchester Club Obigeois ASBL […].
Le 24 février 2022, les services de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur [précisaient] au [requérant] que le nombre de séances en 2016, 2017, 2018 et 2019 était insuffisant. Il était toutefois rappelé que si l’insuffisance de fréquentation résultait d’un cas de force majeure, il convenait d’en faire part.
En ce qui concerne les années 2016 et 2017, force est tout d’abord de constater que les services de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur n’ont pas pris connaissance de l’ensemble des attestations fournies. Ainsi en 2016, la lecture des documents émanant de l’ASBL Winchester Club Obigeois démontre que [le requérant] a bien atteint son quota annuel de 10 séances, celles-ci s’étalant de février 2016 à décembre 2016.
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En 2017, le listing de fréquentation émanant du centre de tir Multi-Calibres Brainois renseigne 7 séances.
Il convient naturellement d’y ajouter les fréquentations de l’ASBL Winchester Club Obigeois qui renseigne au minimum 5 séances soit un total pour 2017 de 12 séances.
L’année 2020 n’est pas remise en cause.
Il apparaît ainsi que pour les années de contrôle 2016, 2017 et 2020, [le requérant] a régulièrement fréquenté des stands de tir et, à tout le moins, [a respecté] 10 activités par an. Pour les années 2018 et 2019, [le requérant] a uniquement fréquenté le centre de tir Multi-Calibres Brainois.
Si en 2019, le quota de 10 séances n’est pas atteint, il échet de ne pas perdre de vue que [le requérant] a été victime d’un grave accident de vélo qui l’a immobilisé du 11 août 2019 au 30 septembre 2019. Il convient également de ne pas perdre de vue la fermeture annuelle du centre de tir qui intervient entre mi-
juillet et mi-août.
[Le requérant] a fait état, pièces médicales à l’appui, de l’accident dont il a été victime qui ne lui a d’ailleurs pas permis d’exercer son activité professionnelle au sein de la société HR RAIL […].
Le listing de fréquentation fourni démontre que, dès le mois d’octobre 2019, [le requérant] a pu reprendre ses activités au stand de tir.
Pour l’année 2018, une attestation de shooting établie le 27 novembre 2021 par le centre de tirs Multi-Calibres Brainois fait état de 11 séances […].
En conclusion, hormis pour l’année 2019, il résulte des pièces qui ont été fournies que la régularité [du requérant] aux activités de tir est démontrée.
La raison médicale évoquée pour 2019 et justifiée par les pièces produites doit manifestement être considérée comme un cas de force majeure.
En tout état de cause, le quota de 2019 ne peut à lui seul justifier la sévérité de la décision alors que les autres conditions prévues par le législateur sont remplies.
Au regard de ce qui précède, [le requérant] conteste la décision du 22 septembre 2022 dont il n’a pu prendre connaissance que le 19 octobre 2022.”
L’article 32 alinéa 2 de la loi sur les armes stipule que :
“[…] Une fois tous les cinq ans, le Gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la présente loi, à l’exception des permis de port d’armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.
À cette fin, le Gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d’autorisations et d’agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 2° à 6°, 8° et 9°, ou par l’article 11/1 ou par l’article 27, § 3, alinéa 4, entre autres, sur la base desquelles l’agrément ou l’autorisation a été précédemment délivré et qu’il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces documents.
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou constitue un danger pour l’intégrité physique de personnes ou que le motif ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence”.
L’article 11, § 3, 2° à 6°, 8° et 9 de la loi sur les armes stipule que :
“L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
(…)
2° ne pas être condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions visées à l’article 5, § 4, 1° à 4° ;
3° ne pas avoir fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ;
4° ne pas avoir été internée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels ;
5° ne pas faire l’objet d’une suspension en cours et ne pas avoir fait l’objet d’un retrait dont les motifs sont encore actuels, d’une autorisation de détention ou d’un permis de port d’une arme ;
6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui ;
(…)
8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s’oppose à la demande ;
9° justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention de l’arme concernée et des munitions. Le type de l’arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
a) la chasse et des activités de gestion de la faune ;
b) le tir sportif et récréatif ;
c) l’exercice d’une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d’une arme à feu ;
d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d’une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger ;
e) l’intention de constituer une collection d’armes historiques ;
f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques.
Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8° ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°. ».
Tous les cinq ans, il est donc vérifié si le détenteur de l’autorisation satisfait toujours aux conditions pour la délivrance de celle-ci.
Le gouverneur vérifie donc également que le détenteur des autorisations de détention a toujours un motif légitime.
Pour ce qui est du tireur récréatif, il est vérifié, lors du contrôle quinquennal, si le détenteur de l’autorisation de détention d’arme a fréquenté régulièrement le stand de tir durant les cinq années qui ont précédé le contrôle.
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À l’étude du dossier, on constate que la fréquentation d’un stand de tir par [le requérant] est établie comme suit :
Année Nombre de séances de tirs 2021 10
2020 9 - Dispense Covid 2019 6
2018 11
2017 15
[Le requérant] reconnait ne pas avoir été tirer régulièrement en 2019, il invoque le fait qu’il a eu un accident de VTT. Il a été en incapacité totale du 11 août 2019 au 30 septembre 2019.
Considérant que le motif légitime invoqué, à savoir le tir récréatif, est donc respecté.
Considérant l’article 11, § 1er, de l’arrêté royal du 27 avril 1994, modifié par l’arrêté royal du 14 avril 2009 et déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions stipule que :
“Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d’armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu’il conserve.
§ 2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas :
1° les armes sont non chargées ;
2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d’enfants ;
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’une arme ou des munitions s’y trouvent ;
5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées.
Le 1° ne s’applique pas aux armes ayant été autorisées en vertu de l’article 11, § 3, 9°, d), de la loi sur des armes.
§ 3. Les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes :
1° installer un dispositif de verrouillage sécuritaire ;
2° l’enlèvement et la conservation séparée d’une pièce essentielle au fonctionnement de l’arme ;
3° la fixation de l’arme à un point fixe avec une chaîne.
§ 4. Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu’on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’elle contient une arme ou des munitions.
§ 5. Les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu’au moyen d’une clé électronique, magnétique ou mécanique, d’une combinaison alphabétique ou numérique ou d’une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d’enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès.
§ 6. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s’appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l’article 4 du présent arrêté.
§ 7. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s’appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l’article 4 du présent arrêté.”.
Considérant qu’il a été constaté dans le TN.36[…]/2017 du 29/08/2017 que [le requérant] ne respectait pas les mesures de sécurité prévues à l’article 11 de l’arrêté royal du 27 avril 1994.
Il a été constaté que des armes étaient chargées et prêtes à l’emploi.
Considérant que ce manque flagrant de sécurité n’est pas compatible avec la détention d’armes à feu.
Les armes sont, par nature, des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable.
Ne pas respecter les obligations qui incombent à un détenteur d’arme démontre le peu de considération que l’intéressé a des règles.
L’avis négatif du Procureur du Roi et de la Police Locale démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans le chef [du requérant], doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique.
La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte, aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public.
Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d’être irréprochable.
Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu.
Selon le Conseil d’État : “(…) une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent ; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées ; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...).” (C.E. arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 […]).
Selon le Conseil d’État : “(…) que la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu’aux termes de l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes, celle-ci peut être retirée, suspendue ou limitée par le gouverneur lorsque la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ; qu’il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu’une autorisation de détention d’arme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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à feu puisse être retirée ; qu’il s’agit là d’une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public ; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (…)”. (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016 – […]).
Selon le Conseil d’État : “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (…) (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 […])”.
5. Décision Article 1er.
Le recours introduit par [le requérant] dirigé contre la décision prise en date du 20
septembre 2022 par le Gouverneur de la Province de Namur portant sur le retrait de ses autorisations de détention est refusé.
Article 2.
[Le requérant] ne peut plus détenir d’armes.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le requérant soutient que l’acte attaqué se fonde sur des avis censés démontrer un risque pour l’ordre public, alors que les avis du procureur du Roi et de la zone de police sont soit favorables au maintien de la détention d’armes, soit réputés favorables par défaut. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, une autorité administrative doit, même succinctement, répondre aux arguments essentiels du recours et permettre de comprendre pourquoi celui-ci est rejeté.
Il souligne qu’en l’espèce, le procureur du Roi n’a manifesté aucun intérêt pour ce dossier en s’abstenant de donner son avis au gouverneur et que la zone de police a émis deux avis favorables, en dates des 4 décembre 2020 et 18 juin 2022, le premier ayant même entraîné la restitution des armes saisies. Il se réfère également à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’autorité ne peut s’écarter d’un avis qu’elle est tenue de recueillir sans fournir la moindre explication.
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Il relève encore que, dans le cadre de l’instruction du dossier, le 5
décembre 2022, l’inspecteur de la zone de police locale a confirmé à l’administration que la situation demeurait inchangée et que son rapport du 18 juin 2022, émettant un avis favorable, restait d’actualité.
Il en conclut que, compte tenu de ces éléments, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, car elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l’avis favorable de la police n’a pas été suivi ni sur la base de quels éléments concrets le risque pour l’ordre public a été retenu.
La partie adverse conteste l’affirmation selon laquelle les avis du procureur du Roi et de la zone de police seraient favorables au maintien de la détention d’armes, en précisant que l’avis du procureur du Roi est, en réalité, défavorable en ce qui concerne la détention de munitions.
Elle rappelle que l’acte attaqué est motivé par plusieurs considérations tirées du dossier, notamment la constatation, dans un procès-verbal du 29 août 2017, que le requérant ne respectait pas les mesures de sécurité prévues à l’article 11 de l’arrêté royal du 27 avril 1994 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs, certaines armes ayant été trouvées chargées et prêtes à l’emploi. Elle relève que la motivation formelle de l’acte attaqué indique qu’un tel manquement grave à la sécurité démontre un manque de fiabilité et de responsabilité incompatible avec la détention d’armes à feu, lesquelles sont par nature dangereuses et ne peuvent être confiées qu’à des personnes irréprochables.
Elle fait également valoir que les avis du procureur du Roi et de la police locale établissent l’existence de raisons sérieuses et concrètes justifiant de considérer que la détention d’armes par le requérant est préjudiciable à l’ordre public et à la sécurité publique. Elle estime que le comportement de ce dernier ne présenterait pas les garanties nécessaires pour exclure tout danger pour lui-même, pour autrui, et pour l’ordre public.
Elle insiste sur le fait que la loi sur les armes vise à protéger l’ordre public, et qu’une condamnation pénale n’est pas nécessaire pour fonder une telle décision : il suffit que certains faits démontrent une menace potentielle. Elle rappelle qu’il s’agit d’un privilège, non d’un droit, et qu’un détenteur d’armes doit être irréprochable.
Elle met en exergue le fait que l’autorité n’est liée ni par l’avis du Procureur du Roi ni par celui de la police et qu’elle doit seulement motiver sa décision ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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conformément aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée.
Elle invoque, à cet égard, la jurisprudence du Conseil d’État, notamment dans l’arrêt n° 254.942 du 28 octobre 2022, selon laquelle l’appréciation d’un risque pour l’ordre public peut se fonder sur des faits antérieurs dès lors qu’ils révèlent une méconnaissance répétée de la législation sur les armes ou un manque de précautions dans leur détention.
Elle conclut que la motivation de la décision litigieuse est adéquate, puisqu’elle expose les raisons de fait et de droit sur lesquelles la décision repose et que cette dernière s’appuie sur des éléments concrets du dossier.
Dans son dernier mémoire, elle reprend une argumentation similaire.
IV.2. Appréciation
La détention d’armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers, sauf autorisation. L’autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à l’autorité administrative d’établir que la détention d’armes à feu, par l’intéressé, comporte un risque pour l’ordre public. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité.
Dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l’autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l’intéressé, telle qu’elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. S’il est exact que l’autorité administrative peut refuser des autorisations de détention d’armes sans qu’il soit nécessaire d’établir que le demandeur de ces autorisations ait fait l’objet d’une condamnation pénale, encore faut-il que les éléments sur lesquels elle se fonde soient fiables et imputables au comportement de cette personne.
Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait d’autorisation de détention d’armes à feu. Si elle n’est pas tenue de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039
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répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par l’intéressé, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Par ailleurs, pour être adéquate, la motivation formelle de cette décision doit permettre de comprendre à suffisance pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la motivation formelle de l’acte attaqué, l’avis de la zone de police n’est pas négatif. Celle-ci estime que, depuis la fin de ses problèmes familiaux et de consommation de stupéfiants en 2019, le requérant ne présente plus de risques de troubles à l’ordre public, raison pour laquelle ses armes lui ont été restituées, à la demande du gouverneur, en 2020. L’acte attaqué n’indique pas les motifs pour lesquels l’autorité a estimé, dans le cadre d’un contrôle quinquennal, devoir revenir sur cette appréciation en reprenant des faits datant de 2017.
L’avis du procureur du Roi auquel se réfère l’acte attaqué n’est pas non plus entièrement négatif puisqu’il ne préconise qu’une limitation des autorisations à l’absence de munitions en se fondant, notamment, sur une fréquentation insuffisante d’un stand de tir qui n’est finalement pas retenue par l’acte attaqué. La motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas non plus de comprendre pourquoi la décision s’écarte de cet avis en retirant toutes les autorisations de détention d’armes du requérant alors même que la fréquentation du stand de tir est jugée suffisante.
Le deuxième moyen est fondé.
V. Autres moyens
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VI. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2023 qui rejette le recours introduit par le requérant contre la décision du 20 septembre 2022 du Gouverneur de la province de Namur portant sur le retrait de ses autorisations de détention d’armes et qui déclare qu’il ne peut plus détenir d’armes, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 2 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039