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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-03 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.2 No Rôle: P.25.1211.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-12-30 Consultations: 26 - dernière vue 2025-12-31 17:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.2 Fiche Résumé(s) pas encore disponible(s) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Texte des conclusions P.25.1211.F Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Rendu contradictoirement le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, le jugement entrepris condamne le demandeur, détenu préventivement, du chef de diverses préventions commises en 2024 et 2025, dont celle de vol avec violences commis la nuit et en bande sub A, notamment à une peine de trente mois d’emprisonnement assortie d’un suris de trois ans pour la moitié, et ordonne le maintien de l’incarcération sur pied de l’article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive. Statuant sur les appels formés par le demandeur et le ministère public, l’arrêt porte à trois ans la peine d’emprisonnement, qu’il assortit pareillement d’un sursis de trois ans pour la moitié, et ordonne, sur pied de la même disposition, que le demandeur « reste détenu ». A. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE : QUANT AU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 149 DE LA CONSTITUTION, 1138, 4°, DU CODE JUDICIAIRE ET 195, ALINÉA 2, C.I.CR. ET DU PRINCIPE DE MOTIVATION DES DÉCISIONS PÉNALES : 1. Le moyen reproche à l’arrêt de se contredire en ce que : - d’une part, en termes de motifs décisoires, il énonce qu’il y a lieu de confirmer la peine d’emprisonnement fixée par le jugement entrepris - dont la durée est de trente mois - et que, - d’autre part, dans son dispositif, il le condamne à une peine d’emprisonnement de trois ans. Le moyen est fondé. 2. J’ajoute surabondamment que l’arrêt n’indique pas que cette aggravation est décidée à l’unanimité et viole donc l’article 211bis C.i.cr., ce qui permettrait à la Cour de casser cette décision, également en ce qu’elle statue sur la peine, sur un moyen pris d’office de cette violation. ÉTENDUE DE LA CASSATION : 3. Une cassation par retranchement, sans renvoi, en ce que la durée de la peine d’emprisonnement dépasse 30 mois, n’est pas envisageable car la juridiction de renvoi pourrait, vu l’appel du ministère public, infliger à l’unanimité une peine supérieure à celle infligée par le jugement entrepris(1). B. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE L’ORDRE DE MAINTIEN DE L’INCARCÉRATION : 4. A l’instar du jugement entrepris, l’arrêt, sur les réquisitions du ministère public « tendant à obtenir le maintien en détention » du demandeur, ordonne que celui-ci « reste détenu », sur pied de l’article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive. 5. Lorsque, sur opposition ou sur appel, la partie ferme(2) de la peine est réduite à moins de trois ans, c’est l’article 33, § 2, alinéa 2, de cette loi qui s’applique, et la décision de maintenir l’incarcération doit être prise à l’unanimité, ce que l’arrêt n’indique pas. Mais celui-ci ne réduit pas la peine à moins de trois ans: il la porte à une telle durée par voie de dispositions nouvelles. S’ensuit-il que l’article 33, § 2, alinéa 2, n’était pas applicable ? 6. Quoi qu’il en soit, « la cassation de la décision rendue sur les peines annule l’arrestation immédiate ordonnée par les juges d’appel. Cette cassation est sans influence sur l’arrestation immédiate ordonnée par le premier juge, de sorte qu’à défaut d’intérêt, le pourvoi est irrecevable »(3). Il me paraît en aller de même pour la décision ordonnant le maintien de l’incarcération, que ce soit sur pied de l’article 33, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive. J’en déduis, mutatis mutandis, que, dans la présente espèce, la cassation de la décision rendue sur les peines annule le maintien de l’incarcération ordonné par les juges d’appel mais que cette cassation est sans influence sur le maintien de l’incarcération ordonné par le premier juge, de sorte qu’à défaut d’intérêt, le pourvoi est irrecevable. II. CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. III. CONCLUSION : cassation avec renvoi de l’arrêt en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence; rejet pour le surplus. ___________________________________________________________________ (1) Ainsi, le plafond légal du chef de la prévention A est de 15 ans d’emprisonnement (C. pén., art. 25, al. 4, et 472). (2) Voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte 2025, t. I, p. 1364, al. 3. (3) Cass. 10 octobre 2018, RG P.18.0833.F, inédit, cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 2145, note 959 ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 942, i.f. et note 3953, qui se réfère à Cass. 1er mars 2005, RG P.05.0008.N , ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050301.2 , Pas. 2005, n° 126 ; Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F , ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4 , Pas. 2012, n° 669. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050301.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4