ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250602.2
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-06-02
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; arrêté royal du 31 mai 1933
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - accorde au requérant à la requérante une aide urgente de 3.006,25 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission.
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 10 juin 2024, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide urgente pour laquelle le requérant s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci.
Par décision du 14 mars 2024, la Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande d’aide d’urgence recevable et fondée à concurrence de 2.500 €.
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 10 juin 2024, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une deuxième aide urgente pour laquelle il s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci.
Exposé des faits
En date du 19 décembre 2021, à …, le requérant a été agressé par le dénommé Driss Z..
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 2 novembre 2022, la 9ème chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de … condamne du chef de plusieurs préventions dont celle concernant le requérant Avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, (…)
à …, le 19 décembre 2021, au préjudice de Miguel X.
condamne le dénommé Driss Z. du chef des préventions A disqualifiée, B requalifiée et disqualifiée, C requalifiée, D et E réunies à une peine d'emprisonnement de 6 ans et à payer à la partie civile Miguel X., la somme provisionnelle de 1.085,00 euros à titre provisionnel pour le dommage matériel et avant de statuer plus avant, désigne en qualité d'expert, Madame Jessica V.
(…).
Par arrêt rendu le 19 mai 2023, la 12ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de de …, reçoit les appels du prévenu et du procureur du Roi, confirme le jugement entrepris et le réformant pour le surplus, condamne Driss Z. à une peine d'emprisonnement principal de 5 ans avec sursis pendant 5 ans à l'exécution du présent arrêt en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement excédant quatre ans, dans les termes et conditions de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation, moyennant l'accomplissement des conditions suivantes (…) veiller à indemniser intégralement les victimes Magali Y. ainsi que Miguel X., en fonction de ses revenus, du montant de leur préjudice tel qu'établi par le jugement entrepris, fût-ce moyennant un moratoire de paiement à arrêter avec celles-ci et sous le contrôle de l'assistant de justice.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 20 décembre 2021, le Docteur A. Mehtap fait état des informations suivantes
Motif de consultation : santé mental / difficultés psychologique.
Orientation : psychologue / psychiatre privé.
Conclusion: Patient se présente spontanément suite à stress aigu il y a deux jours.
Victime d'agression physique sévère -1- témoin de l'agression physique de son amie.
Sentiment d'impuissance, culpabilité, anxiété, débordement émotionnel.
Multiples facteurs de stress depuis un an (problèmes somatiques graves, changement de pays, ruptures amoureuses, isolement).
Suivi psychologique en cours depuis un mois à l'institut B..
ATCD de suivis psychologiques multiples (développement personnel).
A l'entretien, pas de décompensation. psychiatrique aiguë objectivée, réaction d'adaptation.
Orientation: ITT et renvoi vers suivi psychologique pour soutien dans l'aigu. Rappel de notre disponibilité via les urgences si nécessaire.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi,
- Vu la réponse écrite déposée par la partie requérante,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 14 mai 2025.
Entendus à cette audience :
Monsieur L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport.
Le requérant a comparu.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans sa réponse écrite, le requérant fait valoir :
Je vous joins le rapport de l’expertise provisoire rédigée par le Docteur V. et mandatée par le Juge d’instruction. Je vous joins également un complément d’expertise du Docteur Z. (l’expertise est toujours en cours de validation pour rapport final). Je vous joins également la mise à jour de mon statut handicap avec augmentation par rapport au statut handicap précédent.
Vous trouverez ces trois documents en pièce jointe. Je mets Madame S. Véronique du Centre d’Aide aux Victimes en copie à la présente. Madame Smets va vous envoyer les derniers éléments et rapports médicaux par voie postale.
Lors de l’audience, le requérant dépose deux pièces complémentaires de frais médicaux répertoriées n°30 à l’inventaire du dossier.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide d’urgence a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence » ;
- que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la Commission se réfère à l’importance des frais médicaux en relation avec les faits supportés par la victime par rapport à ses revenus ;
- que le requérant justifie 1.206,25 € de frais médicaux ;
- que le requérant justifie 1.800 € pour les frais d’expertise ;
d’autre part
- que l’article 39 § 3 de la loi du 1er août 1985 dispose que « L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant. L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, est applicable. »
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- accorde au requérant à la requérante une aide urgente de 3.006,25 €.
Ainsi fait, en langue française, le 2 juin 2025.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.
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