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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.077

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-12-05 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 24 novembre 2025

Résumé

Arrêt no 265.077 du 5 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.077 du 5 décembre 2025 A. 246.489/XIII-10.899 En cause : J.T., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Elvira BARBÉ, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 24 novembre 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la direction des voies hydrauliques de Liège, service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures, la met en demeure de « quitter [son] emplacement à Huy (rive droite – Gives) et de remettre la berge en état » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure 2. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Elvira Barbé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIIIexturg – 10.899 - 1/7 Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Depuis 2024, le requérant et sa compagne S. F. développent un projet de tourisme fluvial, dans le cadre duquel ils rénovent une péniche « Necta ». Le 21 avril 2024, ils introduisent une demande de stationnement permanent du bateau en rive droite de la Meuse, à hauteur de Gives. Par un courrier du 22 avril 2024, la direction des voies hydrauliques de Liège les informe du manque de disponibilité de stationnement dans toute la traversée des voies hydrauliques de Liège. Elle mentionne les modalités d’inscription sur la liste d’attente, ainsi que l’obligation de s’acquitter des droits de dossier préalablement à l’instruction de toute demande d’occupation du domaine public en Région wallonne. 4. Par un courrier du 19 août 2024, la direction des voies hydrauliques de Liège leur indique qu’il n’y a toujours pas de disponibilité de stationnement de longue durée. Elle leur confirme que ce n’est qu’après réception de l’ensemble des documents que la demande de stationnement sera inscrite sur la liste d’attente et que le bateau occupe un emplacement où le stationnement de bateau de logement n’est pas autorisé. Elle marque toutefois son accord de principe sur un stationnement temporaire du bateau à l’emplacement actuel, pour y effectuer des travaux d’aménagement, pour une durée de trois mois ayant pris cours le 29 juillet 2024. Par courriel du 30 septembre 2024, le requérant informe la direction des voies hydrauliques de Liège de son souhait de faire finalement une demande d’emplacement dans la région de Namur, « direction Andenne ». 5. Le 10 octobre 2024, la direction des voies hydrauliques de Liège invite le requérant et S. F. à verser les droits de dossier pour confirmer la demande de stationnement et l’inscription sur liste d’attente en vue d’obtenir un emplacement le long des voies navigables gérées par la direction des voies hydrauliques de Liège. Elle précise qu’à défaut de paiement dans le mois, la demande sera considérée comme « nulle et non avenue ». XIIIexturg – 10.899 - 2/7 6. Le 3 avril 2025, le requérant introduit une demande de stationnement du bateau Necta en rive gauche de la Meuse, « entre les cumulées 47.625 et 47.675, entre les bollards nos 182 et 183 », auprès de la direction des voies hydrauliques de Namur. Le 16 avril 2025, celle-ci lui notifie son accord de principe quant à cette occupation du domaine public, indiquant que cet accord provisoire est délivré dans l’attente du titre d’autorisation définitif. 7. Par un courrier du 22 mai 2025, la direction des voies hydrauliques de Liège notifie au requérant et sa compagne que la demande de stationnement du bateau est nulle et non avenue, à défaut du versement des droits de dossier dans le délai prévu et compte tenu de l’accord de principe octroyé par la direction des voies hydrauliques de Namur. 8. Le 16 septembre 2025, la direction des voies hydrauliques de Liège met en demeure le requérant et S.F. de quitter la zone occupée de manière illicite, de rejoindre l’emplacement qui leur a été réservé par la direction des voies hydrauliques de Namur et de remettre en son pristin état, la berge qui a subi des dégradations au droit du bateau. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité ratione temporis 9. Selon les termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. L’article 4, § 2, alinéas 3 et 4, du même règlement général de procédure, dispose comme suit : « Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ». 10. En l’espèce, l’acte attaqué, daté du 16 septembre 2025, a été notifié au requérant par un courrier recommandé du même jour et par courriel. XIIIexturg – 10.899 - 3/7 La partie adverse conteste notamment la recevabilité ratione temporis du recours, d’une part, en ce que le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué le jour de l’envoi du courriel et, d’autre part, qu’en application de l’article 4, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, le délai de recours a en tout cas pris cours le 19 septembre 2025 pour expirer le 18 [lire : 17] novembre 2025, de sorte que le recours introduit le 24 novembre 2025 est tardif. Elle produit en outre un document émanant de bpost qui atteste que le pli recommandé a été livré à domicile le jeudi 18 septembre 2025. À l’audience, le requérant émet des réserves quant à l’exactitude de l’adresse à laquelle le recommandé a été livré. Par ailleurs, il fait valoir que, lors de la notification de l’acte attaqué, lui et sa compagne étaient à l’étranger, de sorte qu’il n’a eu connaissance de l’acte attaqué que le « 26 ou 27 » septembre 2025. 11. Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de trancher la question de la recevabilité ratione temporis du recours en annulation, dès lors qu’en tout état de cause, il convient de rejeter la demande de suspension sur la base des considérations qui suivent. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence 12. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Extrême urgence et urgence VI.1. Thèse de la partie requérante 13. Quant au motif justifiant que l’affaire soit traitée en extrême urgence, le requérant expose que la mise en demeure fixe un délai de quinze jours pour quitter les lieux, sous peine de déplacement d’office du bateau, à ses frais. 14. À titre de « préjudice grave et difficilement réparable », que la demande de suspension tend à prévenir, il fait valoir que l’exécution immédiate de XIIIexturg – 10.899 - 4/7 l’acte attaqué entraînera la perte définitive de l’emplacement actuel du bateau, la cessation forcée de son activité touristique, la rupture des engagements commerciaux et la perte du logement principal de son ménage. VI.2. Examen 15. Le recours à une procédure d’extrême urgence, visée au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence à agir s’apprécie notamment au regard du degré d’imminence du péril que la partie requérante fait valoir. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. 16. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il résulte de l’article 17, § 5, de ces lois que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande, non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. 17. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment la volonté du législateur que « la procédure d’extrême urgence [reste] exceptionnelle et se [limite], en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc. parl., Chambre., sess. 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête en extrême urgence les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire n’est pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées XIIIexturg – 10.899 - 5/7 sur le Conseil d’État, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, et de la possibilité pour la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de l’urgence alléguée en termes de requête. 18. En l’espèce, sur la diligence à agir, il y a lieu de relever que, eût-il alors été à l’étranger, le requérant a eu connaissance de la teneur de l’acte attaqué le jour même de son envoi par courriel, soit le 16 septembre 2025, puisqu’il y a réagi le même jour, également par courriel. Par ailleurs et notamment, il ressort d’une pièce annexée au recours du requérant que celui-ci et sa compagne ont communiqué au collège communal de la ville de Huy le « courrier défavorable de la direction des voies navigables en date du 16 septembre 2025 les mettant en demeure de libérer l’emplacement », en lui demandant « le soutien de la ville pour introduire un recours » contre cette décision. Dès sa séance du 3 octobre 2025, le collège communal a décidé d’accorder le soutien demandé et « d’écrire un courrier pour justifier de l’importance de ce projet pour le développement du tourisme à Huy ». Enfin, à l’audience, le requérant soutient n’avoir pris connaissance de l’acte attaqué qu’à son retour de l’étranger, soit le « 26 ou 27 » septembre 2025. 19. En attendant le 24 novembre 2025 pour introduire une requête en suspension d’extrême urgence, soit, au mieux, près de deux mois après la prise de connaissance de l’acte attaqué et de son contenu, alors que celui-ci le met en demeure de quitter l’emplacement litigieux dans les quinze jours, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise. Son attitude dément la prétention selon laquelle il fallait empêcher que l’acte attaqué puisse produire ses effets au-delà de quinze jours. L’extrême urgence n’est pas établie. 20. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est irrecevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIIIexturg – 10.899 - 6/7 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIIIexturg – 10.899 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.077