ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.14
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
article 98/13 de la loi du 17 mai 2006; loi du 17 mai 2006; loi du 18 juillet 2025
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1466.F
F. A.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Justine Doigni, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2025 par le juge de l’application des peines de Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Par un jugement du tribunal correctionnel de Mons, division Tournai, du 5 juin 2025, le demandeur a été condamné du chef de trafic d’êtres humains.
Le 14 juillet 2025, il a introduit une demande de libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire.
Le jugement attaqué rejette la demande au motif qu’un risque directement observable pour l’intégrité physique de tiers ne peut être relativisé.
Le moyen est pris de la violation des articles 98/13 et 98/16 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Il reproche au jugement de déduire ce risque de l’incertitude relative à la possibilité, pour le demandeur, de séjourner et travailler en Allemagne et de la crainte, qui en découle, qu’il ne commette de nouveaux faits similaires, eu égard à leur caractère lucratif.
Le moyen soutient que le juge de l’application des peines n’a ainsi pas examiné la contre-indication du risque directement observable pour l’intégrité physique de tiers telle qu’elle est définie à l’article 98/13 de la loi du 17 mai 2006, à savoir un risque qui ressort à première vue du comportement actuel du condamné ou des pièces du dossier visées à l’article 98/16.
Selon le demandeur, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons, que ce critère a été adopté en vue de l’accélération et de la simplification de la procédure relative à l’obtention d’une modalité d’exécution de la peine, que l’évaluation de la contre-indication ne peut se faire que sur la seule base des informations et pièces prévues par la loi et qu’il y va donc exclusivement du comportement effectif du condamné, tel qu’il a été observé immédiatement avant l’évaluation ou au moment de l’arrestation, et non d’un comportement adopté au cours d’éventuelles périodes de détention antérieures.
En vertu de l’article 98/13 de la loi du 17 mai 2006, le juge de l’application des peines octroie la modalité de la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire pour autant qu’il n’y ait pas, dans le chef du condamné, de risque directement observable pour l’intégrité physique de tiers, auquel la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Par risque directement observable pour l’intégrité physique de tiers, on entend un risque qui ressort à première vue du comportement actuel du condamné ou des pièces du dossier visées à l’article 98/16.
D’où il suit que ni l’incertitude quant à l’éloignement effectif du condamné, ni l’existence de garanties quant à sa réinsertion dans le pays où il soutient bénéficier d’un droit de séjour, ne répondent au critère défini par l’article 98/13 précité.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à un autre juge de l’application des peines de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.14